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Ce texte a pour objet d'empêcher des banques de se fusionner entre
elles ou avec d'autres personnes morales constituées sous le régime
fédéral et de créer une nouvelle banque, à moins que le surintendant des
institutions financières n'atteste au ministre que la fusion est nécessaire
pour prévenir l'insolvabilité de l'une d'elles ou qu'il informe le ministre
qu'aucun des requérants demandant la fusion n'est sur le point de
devenir insolvable. Dans ce dernier cas, la fusion doit être agréée par
une résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
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