1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-217 |
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Loi permettant le prélèvement d'échantillons
de sang au profit des personnes chargées
de l'application et de l'exécution de la loi
et des bons samaritains et modifiant le
Code criminel
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur le prélèvement d'échantillons de
sang.
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Titre abrégé
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PARTIE I |
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« analyste » Analyste au sens du paragraphe
254(1) du Code criminel.
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« analyste » ``analyst''
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« fonctions désignées » S'entend des
fonctions exécutées par un pompier, un
médecin qualifié ou une personne qui, par
profession, soigne des malades et s'en
occupe.
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« fonctions
désignées » ``designated function''
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« médecin qualifié » Médecin qualifié au sens
du paragraphe 254(1) du Code criminel.
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« médecin
qualifié » ``qualified medical practitioner''
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« technicien qualifié » Technicien qualifié au
sens du paragraphe 254(1) du Code
criminel.
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« technicien
qualifié » ``qualified technician''
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« virus désigné » S'entend du virus de
l'hépatite B ou C ou du virus
d'immunodéficience humaine.
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« virus
désigné » ``designated virus''
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OBTENTION ET EXÉCUTION DU MANDAT |
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3. Quiconque peut déposer une demande de
mandat devant un juge de paix pour faire
prélever des échantillons de sang d'une
personne afin de vérifier si celle-ci est
porteuse d'un virus désigné s'il a des motifs
raisonnables de croire, à la fois que :
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Demande
pour
l'obtention
d'échantil- lons de sang
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4. Le juge de paix qui reçoit la demande fait
comparaître les parties devant lui.
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Comparution
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5. Le juge de paix devant lequel les parties
comparaissent peut décerner un mandat
autorisant un agent de la paix à exiger d'un
médecin qualifié qu'il prélève, ou fasse
prélever par un technicien qualifié sous sa
direction, les échantillons de sang nécessaires,
selon la personne qui les prélève, à une
analyse convenable permettant de déterminer
si la personne est porteuse d'un virus désigné,
s'il est convaincu qu'il existe des motifs
raisonnables de croire à la fois que :
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Décision
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6. Les échantillons de sang ne peuvent être
prélevés d'une personne à la suite d'un
mandat décerné en vertu de l'article 5 que par
un médecin qualifié, ou sous sa direction, et à
la condition qu'il soit convaincu que ces
prélèvements ne risqueront pas de mettre en
danger la vie ou la santé de cette personne.
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Prélèvement
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7. (1) Un médecin qualifié ou un technicien
qualifié n'est pas coupable d'une infraction
uniquement en raison de son refus de prélever
un échantillon de sang d'une personne pour
l'application de la présente loi.
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Non-culpabili
té
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(2) Un médecin qualifié n'est pas coupable
d'une infraction uniquement en raison de son
refus de faire prélever par un technicien
qualifié un échantillon de sang d'une personne
pour l'application de la présente loi.
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Non-culpabili
té
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8. Il ne peut être intenté aucune procédure
civile ou criminelle contre un médecin
qualifié qui, en vertu d'un mandat décerné en
vertu de l'article 5, prélève un échantillon de
sang ou le fait prélever par un technicien
qualifié, ou contre un technicien qualifié qui
agit sous la direction d'un médecin qualifié,
pour tout geste nécessaire posé avec des soins
et une habileté raisonnables en prélevant
l'échantillon.
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Immunité
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9. Un juge de paix peut infliger une peine
d'emprisonnement maximale de six mois à
toute personne omettant ou refusant de subir
un examen sanguin ordonné conformément à
un mandat décerné en vertu de l'article 5.
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Peine en cas
de refus
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10. Dès qu'il a prélevé les échantillons de
sang d'une personne conformément au
mandat décerné en vertu de l'article 5, ou qu'il
les a fait prélever par un technicien qualifié en
vertu de ce mandat, le médecin qualifié doit
remettre à l'agent de la paix responsable de
l'exécution du mandat, ou à tout autre agent de
la paix qui le remplace, une copie d'un
certificat contenant :
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Certificat du
médecin
qualifié
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11. Dès qu'il a prélevé les échantillons de
sang de la personne conformément au mandat
décerné en vertu de l'article 5, le technicien
qualifié doit remettre au médecin qui le lui a
demandé, à l'agent de la paix responsable de
l'exécution du mandat, ou à tout autre agent de
la paix qui le remplace, une copie d'un
certificat contenant les mentions suivantes :
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Certificat du
technicien
qualifié
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12. Dès qu'il a effectué l'analyse des
échantillons de sang d'une personne,
conformément au mandat décerné en vertu de
l'article 5, l'analyste remet à l'agent de la paix
responsable de l'exécution du mandat, ou à
tout autre agent de la paix qui le remplace,
ainsi qu'au médecin qualifié visé à l'article
10, une copie d'un certificat contenant les
résultats de son analyse.
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Obligation de
l'analyste
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13. Dès que l'agent de la paix reçoit le
certificat du médecin qualifié, le certificat de
l'analyste et, selon le cas, le certificat du
technicien qualifié, il doit en faire parvenir
une copie de chaque certificat au demandeur
et à la personne ayant fait l'objet des
prélèvements de sang.
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Obligation de
l'agent de la
paix
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INTERDICTIONS |
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14. Un échantillon de sang d'une personne
prélevé conformément à un mandat décerné
en vertu de l'article 5 ne peut être analysé que
pour les fins pour lesquelles il a été décerné.
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Analyse
interdite
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15. Il est interdit d'utiliser les échantillons
de sang d'une personne obtenus
conformément à un mandat décerné en vertu
de l'article 5 à une fin autre que celle pour
laquelle ils ont été obtenus.
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Utilisation
interdite
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16. Quiconque contrevient aux articles 14
ou 15 commet une infraction punissable sur
déclaration sommaire de culpabilité.
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Infraction et
peine
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17. Aucun certificat visé par la présente loi
ne peut être reçu en preuve :
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Interdiction
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PARTIE II |
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18. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 31, de ce qui
suit :
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L.R. (1985),
ch. C-46
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Analyse médicale au profit des personnes chargées de l'application et de l'exécution de la loi |
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DÉFINITIONS |
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31.01 Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 31.01 à 31.16.
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Définitions
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« agent de sécurité » Personne désignée à ce
titre par le procureur général pour
l'application des articles 31.01 à 31.16.
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« agent de
sécurité » ``security officer''
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« analyste » Analyste au sens du paragraphe
254(1).
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« analyste » ``analyst''
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« fonctions désignées » S'entend des
fonctions exécutées par un agent de la paix
ou un agent de sécurité, ou de tout acte
commis dans le cadre de l'article 494 ou
afin de prêter légalement main-forte à un
agent de la paix.
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« fonctions
désignées » ``designated function''
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« médecin qualifié » Médecin qualifié au sens
du paragraphe 254(1).
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« médecin
qualifié » ``qualified medical practitioner''
|
« technicien qualifié » Technicien qualifié au
sens du paragraphe 254(1).
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« technicien
qualifié » ``qualified technician''
|
« virus désigné » S'entend du virus de
l'hépatite B ou C ou du virus
d'immunodéficience humaine.
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« virus
désigné » ``designated virus''
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OBTENTION ET EXÉCUTION DU MANDAT |
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31.02 Quiconque peut déposer une
demande de mandat devant un juge de paix
pour faire prélever des échantillons de sang
d'une personne afin de vérifier si celle-ci est
porteuse d'un virus désigné, s'il a des motifs
raisonnables de croire, à la fois que :
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Demande
pour
l'obtention
d'échantil- lons de sang
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31.03 Le juge de paix qui reçoit la demande
fait comparaître les parties devant lui.
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Comparution
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31.04 Le juge de paix devant lequel les
parties comparaissent peut décerner un
mandat autorisant un agent de la paix à exiger
d'un médecin qualifié qu'il prélève, ou fasse
prélever par un technicien qualifié sous sa
direction, les échantillons de sang nécessaires,
selon la personne qui les prélève, à une
analyse convenable permettant de déterminer
si la personne est porteuse d'un virus désigné,
s'il est convaincu qu'il existe des motifs
raisonnables de croire à la fois que :
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Décision
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31.05 Les échantillons de sang ne peuvent
être prélevés d'une personne à la suite d'un
mandat décerné en vertu de l'article 31.04 que
par un médecin qualifié ou sous sa direction et
à la condition qu'il soit convaincu que ces
prélèvements ne risqueront pas de mettre en
danger la vie ou la santé de cette personne.
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Prélèvement
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31.06 (1) Un médecin qualifié ou un
technicien qualifié n'est pas coupable d'une
infraction uniquement en raison de son refus
de prélever un échantillon de sang d'une
personne pour l'application de la présente loi.
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Non-culpabili
té
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(2) Un médecin qualifié n'est pas coupable
d'une infraction uniquement en raison de son
refus de faire prélever par un technicien
qualifié un échantillon de sang d'une personne
pour l'application de la présente loi.
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Non-culpabili
té
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31.07 Il ne peut être intenté aucune
procédure civile ou criminelle contre un
médecin qualifié qui, en vertu d'un mandat
décerné en vertu de l'article 31.04, prélève un
échantillon de sang ou le fait prélever par un
technicien qualifié, ou contre un technicien
qualifié qui agit sous la direction d'un
médecin qualifié, pour tout geste nécessaire
posé avec des soins et une habileté
raisonnables en prélevant l'échantillon.
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Immunité
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31.08 Un juge de paix peut infliger une
peine d'emprisonnement maximale de six
mois à toute personne omettant ou refusant de
subir un examen sanguin ordonné
conformément à un mandat décerné en vertu
de l'article 31.04.
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Peine en cas
de refus
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31.09 Dès qu'il a prélevé les échantillons de
sang d'une personne conformément au
mandat décerné en vertu de l'article 31.04, ou
qu'il les a fait prélever par un technicien
qualifié en vertu de ce mandat, le médecin
qualifié doit remettre à l'agent de la paix
responsable de l'exécution du mandat ou à
tout autre agent de la paix qui le remplace une
copie d'un certificat contenant :
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Certificat du
médecin
qualifié
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