SOMMAIRE |
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Ce texte vise à autoriser une déduction de la contribution par ailleurs
payable à une province à titre de Transfert canadien en matière de santé
et de programmes sociaux dans le cas où celle-ci autorise exploitation
d'hôpitaux privés.
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Un hôpital privé est défini comme un hôpital qui offre des services
médicaux comportant un séjour de nuit sur place, des interventions
chirurgicales autres que les interventions chirurgicales mineures ou des
interventions chirurgicales améliorées moyennant un paiement supplé
mentaire, et qui reçoit des paiements prélevés en totalité ou en partie sur
les fonds publics. Les interventions chirurgicales mineures sont
définies par règlement et comprennent celles qui ne comportent pas
normalement de séjour de nuit à l'hôpital.
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Si les lois de la province n'interdisent pas l'exploitation d'hôpitaux
privés au début d'un exercice, la déduction du Transfert canadien en
matière de santé et de programmes sociaux peut représenter le plein
montant que la province paiera aux hôpitaux privés pour cet exercice
à l'égard des services médicaux et des interventions chirurgicales.
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Si aucune déduction n'a été faite pour un exercice et qu'après la fin
de celui-ci le ministre détermine que les lois de la province n'inter
disaient pas l'exploitation d'hôpitaux privés pendant la totalité ou une
partie de cet exercice, une déduction sera opérée sur le Transfert de
l'exercice suivant. Cette déduction est égale au montant, déterminé par
le ministre, des paiements faits par la province aux hôpitaux privés pour
les services médicaux et les interventions chirurgicales à l'égard de cet
exercice ou, si le manquement ne vise qu'une partie de l'exercice, à
l'égard de cette partie de celui-ci.
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