SOMMAIRE

Ce texte vise à autoriser une déduction de la contribution par ailleurs payable à une province à titre de Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux dans le cas où celle-ci autorise exploitation d'hôpitaux privés.

Un hôpital privé est défini comme un hôpital qui offre des services médicaux comportant un séjour de nuit sur place, des interventions chirurgicales autres que les interventions chirurgicales mineures ou des interventions chirurgicales améliorées moyennant un paiement supplé mentaire, et qui reçoit des paiements prélevés en totalité ou en partie sur les fonds publics. Les interventions chirurgicales mineures sont définies par règlement et comprennent celles qui ne comportent pas normalement de séjour de nuit à l'hôpital.

Si les lois de la province n'interdisent pas l'exploitation d'hôpitaux privés au début d'un exercice, la déduction du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux peut représenter le plein montant que la province paiera aux hôpitaux privés pour cet exercice à l'égard des services médicaux et des interventions chirurgicales.

Si aucune déduction n'a été faite pour un exercice et qu'après la fin de celui-ci le ministre détermine que les lois de la province n'inter disaient pas l'exploitation d'hôpitaux privés pendant la totalité ou une partie de cet exercice, une déduction sera opérée sur le Transfert de l'exercice suivant. Cette déduction est égale au montant, déterminé par le ministre, des paiements faits par la province aux hôpitaux privés pour les services médicaux et les interventions chirurgicales à l'égard de cet exercice ou, si le manquement ne vise qu'une partie de l'exercice, à l'égard de cette partie de celui-ci.