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Le texte vise à exiger la prise d'un règlement rendant obligatoire la
présence de défibrillateurs automatiques externes à bord des aéronefs
immatriculés au Canada qui effectuent, dans le cadre d'un service
commercial de transport de passagers, des vols dont la durée prévue
entre l'atterrissage et le décollage est d'au moins une heure.
L'exploitant de l'aéronef doit aussi assurer la présence à bord d'au
moins un membre d'équipage qui a reçu une formation sur l'utilisation
de ces appareils. Une exemption peut être prévue pour les petits
aéronefs, jusqu'à une date déterminée ou indéfinie, afin de permettre le
rodage du règlement.
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La présence d'un défibrillateur à bord d'un aéronef permettra aux
membres de l'équipage de prêter une aide provisoire aux passagers qui
subissent un arrêt cardiaque en cours de vol. Ils pourront ainsi mieux
gérer ce genre de crise médicale en stabilisant le passager, ce qui
permettra sans doute de sauver des vies.
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En outre, il sera de moins en moins nécessaire de dérouter des
aéronefs pour obtenir de l'aide médicale. Puisque les déroutements
coûtent très cher, occasionnent de sérieux inconvénients et risquent de
retarder de nombreux autres vols, les coûts afférents aux défibrillateurs
seront compensés en partie par les économies réalisées au plan
opérationnel.
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Cette mesure législative permettra également de réduire un autre
problème, à savoir le choix à faire lors d'un atterrissage d'urgence pour
des raisons médicales, entre l'atterrissage avec un plein de carburant ou
la vidange de carburant en cours de vol.
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La mise en application du règlement est déjà prévue par les
dispositions existantes de la Loi.
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