CODE CRIMINEL

15. L'article 319 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Pour l'application du présent article :

Réseau Internet

    a) le réseau télématique international connu sous le nom de réseau Internet est un endroit public;

    b) le fait de diffuser des documents sur le réseau Internet de manière à ce qu'ils puissent être récupérés par autrui, de manière directe ou indirecte, avec ou sans l'utilisation d'un mot de passe ou le paiement d'un droit, constitue une communication de déclarations, même s'il est démontré que les documents n'ont pas été récupérés.