LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE |
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L.R., 1985,
ch. P-35
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16. L'article 91 de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), il
demeure entendu qu'en vertu du paragraphe
(1) le fonctionnaire a le droit de présenter un
grief à tous les paliers de la procédure prévue
à cette fin par la présente loi lorsqu'il s'estime
lésé par l'imposition à son endroit d'une
mesure disciplinaire entraînant la
rétrogradation, la suspension, le licenciement,
une sanction pécuniaire, ou la perte
d'ancienneté, d'avancement ou de quelque
autre avantage lié à son emploi pour avoir
transmis de bonne foi une dénonciation
conformément à l'article 4 de la Loi sur la
protection des dénonciateurs.
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Droit du
fonctionnaire
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(1.2) Le fonctionnaire qui présente un grief
à l'encontre d'une mesure disciplinaire qui, à
son avis, lui a été imposée dans les conditions
visées au paragraphe (1.1) bénéficie de la
présomption visée au paragraphe 8(2) de la
Loi sur la protection des dénonciateurs.
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Présomption
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17. (1) Le paragraphe 92(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 68
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92. (1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier
palier de la procédure applicable sans avoir
obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut
renvoyer à l'arbitrage tout grief portant sur :
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Renvoi d'un
grief à
l'arbitrage
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(2) L'article 92 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Le fonctionnaire qui renvoie à
l'arbitrage un grief à l'encontre d'une mesure
disciplinaire dont il estime qu'elle lui a été
imposée dans les conditions visées au
paragraphe 91(1.1) bénéficie de la
présomption visée au paragraphe 8(2) de la
Loi sur la protection des dénonciateurs.
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Présomption
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18. L'article 96 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) En jugeant un grief visé au paragraphe
91(1.1), en plus de toute autre décision,
l'arbitre peut ordonner à l'employeur qui a
imposé à l'endroit du fonctionnaire la mesure
disciplinaire faisant l'objet du grief de payer
au fonctionnaire une indemnité maximale de
cinq mille dollars, si l'arbitre en vient à la
conclusion que le fonctionnaire en a souffert
un préjudice moral.
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Indemnité
spéciale
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19. L'article 114 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le rapport annuel contient notamment
une mention du nombre de griefs ayant été
présentés à tous les paliers de la procédure en
vertu de l'alinéa 92(1)a.1).
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Rapport
annuel
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EXAMEN |
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20. (1) À l'expiration d'un délai de quatre
ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi, ses dispositions sont déférées
pour examen au comité de la Chambre des
communes constitué ou désigné à cette fin.
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Examen
après quatre
ans
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(2) Le comité désigné ou constitué par la
Chambre des communes aux fins du
paragraphe (1) procède, dès que cela est
matériellement possible, à l'analyse
exhaustive de la présente loi et des
conséquences de son application. Il dispose
de six mois, ou du délai supérieur autorisé
par la Chambre des communes, pour
exécuter son mandat et présenter à la
Chambre des communes son rapport, en
l'assortissant éventuellement de ses
recommandations quant au maintien en
vigueur de ces dispositions et aux
modifications à y apporter.
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Rapport à la
Chambre des
communes
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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21. Les griefs présentés au titre de la Loi
sur les relations de travail au Parlement ou
de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique et en instance à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi sont
entendus et tranchés en conformité avec ces
lois comme si celles-ci n'avaient pas été
modifiées par la présente loi.
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Disposition
transitoire
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