LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

L.R., 1985, ch. P-35

16. L'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), il demeure entendu qu'en vertu du paragraphe (1) le fonctionnaire a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente loi lorsqu'il s'estime lésé par l'imposition à son endroit d'une mesure disciplinaire entraînant la rétrogradation, la suspension, le licenciement, une sanction pécuniaire, ou la perte d'ancienneté, d'avancement ou de quelque autre avantage lié à son emploi pour avoir transmis de bonne foi une dénonciation conformément à l'article 4 de la Loi sur la protection des dénonciateurs.

Droit du fonctionnaire

(1.2) Le fonctionnaire qui présente un grief à l'encontre d'une mesure disciplinaire qui, à son avis, lui a été imposée dans les conditions visées au paragraphe (1.1) bénéficie de la présomption visée au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des dénonciateurs.

Présomption

17. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 68

92. (1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l'arbitrage tout grief portant sur :

Renvoi d'un grief à l'arbitrage

    a) l'interprétation ou l'application, à son endroit, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;

    a.1) dans le cas d'un fonctionnaire qui s'estime lésé par l'imposition à son endroit d'une mesure disciplinaire visée au paragraphe 91(1.1) pour avoir transmis de bonne foi une dénonciation conformément à l'article 4 de la Loi sur la protection des dénonciateurs, la mesure disciplinaire en question;

    b) dans le cas d'un fonctionnaire d'un ministère ou secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I ou désigné par décret pris au titre du paragraphe (4), soit une mesure disciplinaire - autre que celle visée au paragraphe 91(1.1) - entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, soit un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    c) dans les autres cas, une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire.

(2) L'article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le fonctionnaire qui renvoie à l'arbitrage un grief à l'encontre d'une mesure disciplinaire dont il estime qu'elle lui a été imposée dans les conditions visées au paragraphe 91(1.1) bénéficie de la présomption visée au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des dénonciateurs.

Présomption

18. L'article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) En jugeant un grief visé au paragraphe 91(1.1), en plus de toute autre décision, l'arbitre peut ordonner à l'employeur qui a imposé à l'endroit du fonctionnaire la mesure disciplinaire faisant l'objet du grief de payer au fonctionnaire une indemnité maximale de cinq mille dollars, si l'arbitre en vient à la conclusion que le fonctionnaire en a souffert un préjudice moral.

Indemnité spéciale

19. L'article 114 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le rapport annuel contient notamment une mention du nombre de griefs ayant été présentés à tous les paliers de la procédure en vertu de l'alinéa 92(1)a.1).

Rapport annuel

EXAMEN

20. (1) À l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ses dispositions sont déférées pour examen au comité de la Chambre des communes constitué ou désigné à cette fin.

Examen après quatre ans

(2) Le comité désigné ou constitué par la Chambre des communes aux fins du paragraphe (1) procède, dès que cela est matériellement possible, à l'analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose de six mois, ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter à la Chambre des communes son rapport, en l'assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces dispositions et aux modifications à y apporter.

Rapport à la Chambre des communes

DISPOSITION TRANSITOIRE

21. Les griefs présentés au titre de la Loi sur les relations de travail au Parlement ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont entendus et tranchés en conformité avec ces lois comme si celles-ci n'avaient pas été modifiées par la présente loi.

Disposition transitoire