1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-205

Loi visant à interdire l'exportation des eaux du Canada par voie d'échanges entre bassins

Attendu :

Préambule

    qu'il est reconnu que l'eau est l'une des richesses les plus précieuses du Canada;

    que le Canada s'est engagé à préserver les ressources en eau sur son territoire;

    que le Canada continuera de promouvoir, dans la gestion des affaires concernant les eaux limitrophes, le respect du Traité sur les eaux limitrophes par le Canada et par les États-Unis,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi interdisant l'exportation des eaux du Canada.

Titre abrégé

DÉFINITION

2. Pour l'application de la présente loi, « ministre » s'entend du ministre de l'Environnement.

Définition du « ministre »

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

ÉCHANGES D'EAU ENTRE BASSINS

4. Par dérogation à toute autre loi fédérale, nul ne peut exporter d'eau par voie d'échanges entre bassins.

Interdiction

5. Le ministre prend les mesures nécessaires afin d'empêcher l'exportation d'eau par voie d'échanges entre bassins.

Obligation du ministre

6. Afin de faciliter la formulation de politiques et de programmes concernant les échanges d'eau entre bassins au Canada, le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure des arrangements avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux :

Arrange-
ments d'ordre consultatif avec les provinces et les territoires

    a) pour la réalisation de recherches sur les effets de ces échanges d'eau;

    b) pour le maintien de consultations permanentes au sujet de ces échanges d'eau;

    c) pour la formulation et la mise en oeuvre de politiques et programmes concernant ces échanges d'eau.

CONTRÔLE JUDICIAIRE

7. Il est loisible à quiconque de demander un contrôle judiciaire de l'exercice ou du défaut d'exercice ou de l'exécution ou du défaut d'exécution par le ministre, d'un pouvoir conféré ou d'une obligation imposée à celui-ci par la présente loi, que le requérant soit ou non affecté ou ait ou non subi des dommages.

Contrôle judiciaire