SOMMAIRE |
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Le texte a pour objet d'attribuer, lors de la distribution des montants
réalisés provenant des biens d'un failli, un rang prioritaire - avant
même les réclamations des créanciers garantis - aux réclamations pour
les salaires et autre rémunération impayés et les paiements exigibles au
titre des avantages sociaux. Cette mesure découle du principe que les
employés ont droit aux gages, salaires, avantages et autres émoluments
qu'ils ont gagnés en travaillant, heure par heure, indépendamment du
fait que ces montants peuvent ne pas être par ailleurs payables à ce titre
ou qu'ils n'ont pas été effectivement payés à la date de la faillite, et que
l'employeur ou les créanciers de ce dernier ne devraient pas avoir le
droit de prendre tout ou partie de ces montants en règlement d'autres
réclamations.
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Les garanties prises ou données avant l'entrée en vigueur du texte ne
sont pas visées.
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Par ailleurs, le texte porte à 10 000 $ et à 4 000 $ respectivement les
plafonds actuels de 5 000 $ au titre des gages et salaires et de 2 000 $
au titre des commissions, lesquels suivent, dans l'ordre de priorité de
paiement actuel, les réclamations des créanciers garantis et certaines
autres réclamations et frais.
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