Loi sur la Commission frontalière

L.R., ch. I-16

162. L'article 9 de la Loi sur la Commission frontalière est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 86

9. Pour l'application de l'article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, la personne désignée par le gouverneur en conseil à titre de membre canadien de la Commission est, pendant qu'elle agit dans le cadre de ses fonctions, réputée être un préposé de l'État.

Réclamations en responsabilité contre un commissaire canadien

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

163. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 35

(2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l'accord lie Sa Majesté.

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

164. Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 36

(2) Le ministre peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures incompatibles avec les conditions de l'accord sont par le fait même modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord.

Accord d'union : ministre

Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba

2000, ch. 33

165. L'alinéa 11(2)b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba est remplacé par ce qui suit :

    b) il a été concédé au tiers au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

Loi sur l'Agence Parcs Canada

1998, ch. 31

166. (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi sur l'Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Les termes utilisés aux alinéas (2)b) et 21(2)a) s'entendent au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Terminologie

(2) L'alinéa 20(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) à l'égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l'Agence, le produit tiré :

      (i) de la location ou de la délivrance d'un permis,

      (ii) d'un transfert, pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise,

      (iii) de l'aliénation de tout droit ou de tout intérêt autres que ceux mentionnés à l'alinéa 21(2)a);

167. L'alinéa 21(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) à l'égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l'Agence, du produit tiré :

      (i) de l'aliénation à perpétuité de tout droit ou intérêt,

      (ii) du transfert de gestion à un autre ministre ou à une société mandataire,

      (iii) du transfert à perpétuité à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise;

Loi sur les fonds renouvelables

L.R., ch. R-8

168. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur les fonds renouvelables est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 16, art. 55

(4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé à l'article 5.1 et portés au crédit du fonds renouvelable prévu au présent article les droits payables au ministre pour l'aliénation ou le transfert d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux ainsi que pour les dépenses exposées dans le cadre du paragraphe (1) pour l'aliénation ou le transfert d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, y compris les dépenses relatives à la préparation pour la vente ou le transfert.

Restriction

169. (1) Les paragraphes 5.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 16, art. 55

5.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bien réel fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf que le bail d'un bien réel n'est pas considéré comme un bien réel.

« bien réel fédéral »
``federal real property''

« gestion » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« gestion »
``administra-
tion
''

« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf que le bail immobilier n'est pas considéré comme un immeuble.

« immeuble fédéral »
``federal immovable''

(2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor aux fins suivantes :

Dépenses sur le Trésor

    a) la vente - ou la préparation pour la vente - d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral;

    b) le transfert - ou la préparation pour le transfert - de gestion d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral d'un ministre fédéral à un autre;

    c) le transfert - ou la préparation pour le transfert - de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada.

(3) Le ministre peut dépenser au titre des postes mentionnés au paragraphe (2) les recettes perçues au titre de ces postes et, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l'accord du ministre des Finances, le produit tiré de la vente ou du transfert d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux.

Crédit

(2) Le paragraphe 5.1(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 16, art. 55

(4) The aggregate of expenditures made under subsection (2) shall not at any time exceed by more than five million dollars the revenues received and the proceeds of sale or transfer of federal real property and federal immovables received in respect of the purposes mentioned in that subsection.

Limit on expenditures

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

L.R., ch. S-27

170. L'article 2.1 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 42

2.1 La présente loi ne s'applique pas aux immeubles ou biens réels au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ni aux permis s'y rapportant.

Champ d'application

Loi sur le ministère des Transports

L.R., ch. T-18

171. Le paragraphe 12(3) de la Loi sur le ministère des Transports est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 46

(3) Le présent article ne s'applique pas à un acte dont la signature est prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Exclusion des immeubles et biens réels

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

L.R., ch. V-2

172. L'article 15 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 135

15. Pour l'application de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif :

Réclamations contre des États désignés

    a) dans la province de Québec :

      (i) une faute commise par un membre d'une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputée avoir été commise par un préposé de la Couronne pendant qu'il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

      (ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou sous sa garde sont censés appartenir à la Couronne ou être sous sa garde,

      (iii) un véhicule automobile militaire d'une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à la Couronne;

    b) dans les autres provinces :

      (i) un délit civil commis par un membre d'une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de la Couronne pendant qu'il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

      (ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont censés appartenir à la Couronne ou être par elle occupés, possédés ou contrôlés,

      (iii) un véhicule automobile militaire d'une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à la Couronne.

Terminologie

173. Dans les passages ci-après de la version française des lois suivantes, « Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides » est remplacé par « Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides » :

Mentions

    a) dans la Loi sur la santé des animaux :

      (i) la définition de « évaluateur » au paragraphe 2(1),

      (ii) les paragraphes 59(2) et (3);

    b) dans la Loi sur la protection des végétaux :

      (i) la définition de « évaluateur » à l'article 3,

      (ii) les paragraphes 43(2) et (3).

PARTIE 8

DISPOSITIONS DE COORDINATION

174. (1) L'alinéa 45(1)b) de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. G-10

    (b) if the application is for a primary elevator, process elevator or grain dealer's licence, subject to the regulations, fix the security to be given by the applicant, by way of bond, suretyship, insurance or otherwise, having regard to the applicant's potential obligations for the payment of money or the delivery of grain to producers of grain who are holders of cash purchase tickets, elevator receipts or grain receipts issued pursuant to this Act in relation to grain other than special crops produced by the holders.

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur du paragraphe 88(1) de la présente loi ou à celle de l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998), la dernière en date étant à retenir.

Entrée en vigueur

175. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'intérêt est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. I-15

4. (1) Sauf à l'égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d'un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d'un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage fixé par règlement n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n'énonce expressément le taux d'intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage, calculé conformément aux règlements.

Lorsque le taux annuel n'est pas indiqué

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la présente loi ou à celle de l'article 17 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), la dernière en date étant à retenir.

Entrée en vigueur

176. (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l'intérêt et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. I-15