Régime de pensions du Canada

L.R., ch. C-8

67. Le paragraphe 66(2.6) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 40, art. 80

(2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d'une province et faisant preuve du contenu d'un certificat homologué à l'égard d'un débiteur peut être enregistré en vue de grever d'une sûreté, d'une charge, d'un privilège ou d'une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur - ou un droit sur un bien réel - situé dans une province de la même manière que peut l'être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d'un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

Charge sur un bien-fonds

Loi sur le Centre canadien de gestion

1991, ch. 16

68. (1) L'alinéa 5a) de la Loi sur le Centre canadien de gestion est remplacé par ce qui suit :

    a) acquérir, élaborer et gérer des programmes de perfectionnement de la gestion, et acquérir des meubles et des biens personnels à cette fin;

(2) L'alinéa 5f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d'auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par lui ou placés sous son administration ou son contrôle;

(3) L'alinéa 5h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) acquérir, par don ou legs, des meubles et des biens personnels, notamment sous forme d'argent ou de valeurs, et les employer, les gérer ou en disposer, sous réserve des conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;

69. L'alinéa 18(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) pour rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d'auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par le Centre ou placés sous son administration ou son contrôle.

Loi sur l'Agence spatiale canadienne

1990, ch. 13

70. (1) L'alinéa 5(3)a) de la version anglaise de la Loi sur l'Agence spatiale canadienne est remplacé par ce qui suit :

    (a) construct, acquire, manage, maintain and operate space research and development vehicles, facilities and systems;

(2) L'alinéa 5(3)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les brevets, droits d'auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues placés sous l'administration et le contrôle du ministre;

(3) L'alinéa 5(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) acquérir, par don ou legs, des meubles ou des biens personnels, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières, et les employer ou gérer ou en disposer, sous réserve des conditions dont sont assorties ces libéralités;

71. (1) L'alinéa 10(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) à la disposition desquelles elle met des brevets, droits d'auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues, ou à qui elle octroie une licence relative à ceux-ci.

(2) Le paragraphe 10(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Avec l'agrément du Conseil du Trésor, l'Agence peut utiliser les redevances ou droits pour compenser les coûts découlant, au cours du même exercice, des services, installations ou droits de propriété pour lesquels ils sont perçus.

Utilisation

Loi sur la production de défense

L.R., ch. D-1

72. Le passage de l'article 20 de la Loi sur la production de défense précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

20. Malgré toute règle de droit en vigueur dans une province, en cas de stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un gouvernement associé acquiert ou conserve la propriété de fournitures d'État ou d'une construction fournies ou mises à la disposition d'une personne, ou obtenues ou construite par elle avec des fonds fournis par Sa Majesté, un mandataire de celle-ci ou un gouvernement associé, libre de toute priorité ou droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, de tout privilège ou de toute réclamation, charge ou servitude :

Propriété de fournitures d'État ou d'une construction

    a) la propriété est acquise ou conservée conformément aux termes du contrat;

Loi sur le ministère de l'Industrie

1995, ch. 1

73. L'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Industrie est remplacé par ce qui suit :

12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, actes ou pièces ou leurs copies - relatifs à des fiducies, hypothèques, cautionnements, charges, baux, ventes, gages, baillements, cessions, abandons - dont le dépôt ou l'enregistrement doivent, aux termes d'une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s'effectuer auprès du Secrétariat d'État.

Mentions dans des lois spéciales

Loi sur l'assurance-emploi

1996, ch. 23

74. Le paragraphe 42(1) de la version française de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les prestations ne peuvent être cédées, grevées, saisies ni données en garantie et toute opération en ce sens est nulle.

Incessibilité des prestations

75. L'alinéa 61(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) loans, loan guarantees or suretyships;

76. L'alinéa 65b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) an amount paid on a guarantee or suretyship of a loan made to the person; and

77. Le paragraphe 86(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le ministre peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier, accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou une charge sur les biens de l'employeur ou d'une autre personne ou une autre garantie fournie par d'autres personnes.

Garantie

78. Le paragraphe 102(13) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17, art. 133

(13) Every document appearing to be an order, direction, demand, notice, certificate, requirement, decision, assessment, discharge of mortgage, release of hypothec or other document executed under, or in the course of the administration or enforcement of, this Part over the name in writing of the Minister, the Deputy Minister of National Revenue, the Commissioner of Customs and Revenue or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of the Minister under this Part, is deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, the Deputy Minister, the Commissioner or the officer unless it has been called into question by the Minister or by a person acting for the Minister or for Her Majesty.

Proof of documents

Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie

L.R., ch. E-9

79. L'alinéa 25(1)d) de la version française de la Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie est remplacé par ce qui suit :

    d) concernant l'accumulation de réserves et de stock d'un produit contrôlé, leur entreposage et leur mode de disposition;

Loi sur les explosifs

L.R., ch. E-17

80. Le paragraphe 9(2.1) de la version anglaise de la Loi sur les explosifs est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 32, art. 5

(2.1) The Minister may require any person who engages or proposes to engage in the importation of explosives and who does not reside in Canada or have a chief place of business or head office in Canada to provide evidence of financial responsibility in the form of insurance, or in the form of an indemnity bond or a suretyship, satisfactory to the Minister, or in any other form satisfactory to the Minister.

Evidence of financial responsibility

Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales

L.R., ch. 4 (2e suppl.)

81. L'article 52 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :

52. Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d'une province quant à des impôts payables à une province et si le Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces impôts au nom de celle-ci, Sa Majesté a une créance qui prend rang avant celle de la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la présente partie sur les sommes saisissables payables à ce débiteur bien qu'un bref de saisie-arrêt ait été signifié au ministre relativement à celles-ci : le montant dû peut être recouvré ou retenu conformément à la loi.

Rang des créances de la Couronne

Loi sur les offices des produits agricoles

L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2

82. L'alinéa 22(1)h) de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :

    h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l'acheter, le prendre à bail ou l'acquérir d'autre façon, le grever d'une hypothèque, ou le vendre;

83. L'alinéa 42(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 3, art. 12

    h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l'acheter, le prendre à bail ou l'acquérir d'autre façon, le grever d'une hypothèque, ou le vendre;

Loi relative aux aliments du bétail

L.R., ch. F-9

84. L'alinéa 5k) de la version française de la Loi relative aux aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :

    k) prévoir le mode de disposition des biens confisqués en application de l'article 9;

Loi sur les armes à feu

1995, ch. 39

85. L'alinéa a) de la définition de « entreprise », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, est remplacé par ce qui suit :

      a) de fabrication, d'assemblage, de possession, d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, d'exposition, de réparation, de restauration, d'entretien, d'entreposage, de modification, de prêt sur gages, de transport, d'expédition, de distribution ou de livraison d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;

Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères

L.R., ch. F-29

86. L'article 8.1 de la version française de la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 28, art. 7

8.1 Sur demande présentée par une partie ayant la qualité de citoyen canadien ou de personne résidant au Canada, de personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou de personne exerçant une activité au Canada contre laquelle a été rendu un jugement qui - n'était sa complète exécution à l'extérieur du Canada - pourrait faire l'objet d'un arrêté en vertu de l'article 8 ou un jugement fondé sur la loi des États-Unis intitulée Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996, le procureur général du Canada peut déclarer, par arrêté, que cette partie est autorisée à recouvrer, en vertu de celles des dispositions de l'article 9 qu'il précise, la totalité ou une partie des sommes qu'elle a versées, des frais qu'elle a engagés ainsi que de toute perte ou de tout dommage qu'elle a subis.

Jugements exécutés à l'extérieur du Canada

87. (1) Le sous-alinéa 9(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 28, art. 7

      (iii) de toute perte ou de tout dommage qu'elle a subis en raison de l'application du jugement;

(2) Le sous-alinéa 9(1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 28, art. 7

      (iv) de telle partie - que précise le procureur général - de toute perte ou de tout dommage qu'elle a subis en raison de l'application du jugement.

Loi sur les grains du Canada

L.R., ch. G-10

88. (1) L'alinéa 45(1)b) de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 45, art. 10

    (b) subject to the regulations, fix the security to be given by the applicant, by way of bond, suretyship, insurance or otherwise, having regard to the applicant's potential obligations for the payment of money or the delivery of grain to producers of grain who are holders of cash purchase tickets, elevator receipts or grain receipts issued pursuant to this Act in relation to grain produced by the holders.

(2) L'alinéa 45(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 45, art. 10

    (b) subject to the regulations, fix the security to be given by the applicant, by way of bond, suretyship, insurance or otherwise, having regard to the applicant's obligations for the payment of money or the delivery of grain to holders of elevator receipts issued pursuant to this Act.

89. L'alinéa 116(1)k) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (k) respecting the security to be given, by way of bond, suretyship, insurance or otherwise, by applicants for licences and by licensees;