ANNEXE
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ANNEXE VI
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CONVENTION POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES RELATIVES AU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL |
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RECONNAISSANT l'importante contribution de la
Convention pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre
1929, ci-après appelée la « Convention de Varsovie » et celle
d'autres instruments connexes à l'harmonisation du droit aérien
international privé,
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RECONNAISSANT la nécessité de moderniser et de
refondre la Convention de Varsovie et les instruments connexes,
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RECONNAISSANT l'importance d'assurer la protection des
intérêts des consommateurs dans le transport aérien international
et la nécessité d'une indemnisation équitable fondée sur le
principe de réparation,
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RÉAFFIRMANT l'intérêt d'assurer le développement d'une
exploitation ordonnée du transport aérien international et un
acheminement sans heurt des passagers, des bagages et des
marchandises, conformément aux principes et aux objectifs de la
Convention relative à l'aviation civile internationale faite à
Chicago le 7 décembre 1944,
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CONVAINCUS que l'adoption de mesures collectives par les
États en vue d'harmoniser davantage et de codifier certaines
règles régissant le transport aérien international est le meilleur
moyen de réaliser un équilibre équitable des intérêts,
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LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
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Chapitre I |
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Généralités |
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Article 1 - Champ d'application |
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1. La présente convention s'applique à tout transport
international de personnes, bagages ou marchandises, effectué
par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux
transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de
transport aérien.
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2. Au sens de la présente convention, l'expression transport
international s'entend de tout transport dans lequel, d'après les
stipulations des parties, le point de départ et le point de
destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou
transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États
parties, soit sur le territoire d'un seul État partie si une escale est
prévue sur le territoire d'un autre État, même si cet État n'est pas
un État partie. Le transport sans une telle escale entre deux points
du territoire d'un seul État partie n'est pas considéré comme
international au sens de la présente convention.
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3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs
successifs est censé constituer pour l'application de la présente
convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les
parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la
forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats, et il ne perd
pas son caractère international par le fait qu'un seul contrat ou
une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le
territoire d'un même État.
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4. La présente convention s'applique aussi aux transports
visés au Chapitre V, sous réserve des dispositions dudit chapitre.
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Article 2 - Transport effectué par l'État et transport d'envois postaux |
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1. La présente convention s'applique aux transports effectués
par l'État ou les autres personnes juridiques de droit public, dans
les conditions prévues à l'article 1.
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2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est
responsable qu'envers l'administration postale compétente
conformément aux règles applicables dans les rapports entre les
transporteurs et les administrations postales.
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3. Les dispositions de la présente convention autres que celles
du paragraphe 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport des
envois postaux.
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Chapitre II |
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Documents et obligations des Parties relatifs au transport des passagers, des bagages et des marchandises |
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Article 3 - Passagers et bagages |
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1. Dans le transport des passagers, un titre de transport
individuel ou collectif doit être délivré, contenant :
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2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications qui
figurent au paragraphe 1 peut se substituer à la délivrance du titre
de transport mentionné dans ce paragraphe. Si un tel autre moyen
est utilisé, le transporteur offrira de délivrer au passager un
document écrit constatant les indications qui y sont consignées.
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3. Le transporteur délivrera au passager une fiche
d'identification pour chaque article de bagage enregistré.
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4. Il sera donné au passager un avis écrit indiquant que, lorsque
la présente convention s'applique, elle régit la responsabilité des
transporteurs en cas de mort ou de lésion ainsi qu'en cas de
destruction, de perte ou d'avarie des bagages, ou de retard.
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5. L'inobservation des dispositions des paragraphes
précédents n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de
transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la
présente convention, y compris celles qui portent sur la limitation
de la responsabilité.
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Article 4 - Marchandises |
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1. Pour le transport de marchandises, une lettre de transport
aérien est émise.
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2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications
relatives au transport à exécuter peut se substituer à l'émission de
la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés,
le transporteur délivre à l'expéditeur, à la demande de ce dernier,
un récépissé de marchandises permettant l'identification de
l'expédition et l'accès aux indications enregistrées par ces autres
moyens.
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Article 5 - Contenu de la lettre de transport aérien ou du récépissé de marchandises |
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La lettre de transport aérien ou le récépissé de marchandises
contiennent :
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Article 6 - Document relatif à la nature de la marchandise |
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L'expéditeur peut être tenu pour accomplir les formalités
nécessaires de douane, de police et d'autres autorités publiques
d'émettre un document indiquant la nature de la marchandise.
Cette disposition ne crée pour le transporteur aucun devoir,
obligation ni responsabilité.
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Article 7 - Description de la lettre de transport aérien |
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1. La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en
trois exemplaires originaux.
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2. Le premier exemplaire porte la mention « pour le
transporteur »; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième
exemplaire porte la mention « pour le destinataire »; il est signé
par l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est
signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après
acceptation de la marchandise.
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3. La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent
être imprimées ou remplacées par un timbre.
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4. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la
lettre de transport aérien, ce dernier est considéré, jusqu'à preuve
du contraire, comme agissant au nom de l'expéditeur.
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Article 8 - Documents relatifs à plusieurs colis |
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Lorsqu'il y a plusieurs colis :
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Article 9 - Inobservation des dispositions relatives aux documents obligatoires |
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L'inobservation des dispositions des articles 4 à 8 n'affecte ni
l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas
moins soumis aux règles de la présente convention, y compris
celles qui portent sur la limitation de responsabilité.
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Article 10 - Responsabilité pour les indications portées dans les documents |
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1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications
et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en
son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles
fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue
d'être insérées dans le récépissé de marchandises ou pour
insertion dans les données enregistrées par les autres moyens
prévus au paragraphe 2 de l'article 4. Ces dispositions
s'appliquent aussi au cas où la personne agissant au nom de
l'expéditeur est également l'agent du transporteur.
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2. L'expéditeur assume la responsabilité de tout dommage
subi par le transporteur ou par toute autre personne à l'égard de
laquelle la responsabilité du transporteur est engagée, en raison
d'indications et de déclarations irrégulières, inexactes ou
incomplètes fournies et faites par lui ou en son nom.
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3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article, le transporteur assume la responsabilité de tout
dommage subi par l'expéditeur ou par toute autre personne à
l'égard de laquelle la responsabilité de l'expéditeur est engagée,
en raison d'indications et de déclarations irrégulières, inexactes
ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé
de marchandises ou dans les données enregistrées par les autres
moyens prévus au paragraphe 2 de l'article 4.
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Article 11 - Valeur probante des documents |
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1. La lettre de transport aérien et le récépissé de marchandises
font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion du contrat,
de la réception de la marchandise et des conditions du transport
qui y figurent.
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2. Les énonciations de la lettre de transport aérien et du
récépissé de marchandises, relatives au poids, aux dimensions et
à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis,
font foi jusqu'à preuve du contraire; celles relatives à la quantité,
au volume et à l'état de la marchandise ne font preuve contre le
transporteur que si la vérification en a été faite par lui en présence
de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou s'il
s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de la
marchandise.
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Article 12 - Droit de disposer de la marchandise |
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1. L'expéditeur a le droit, à la condition d'exécuter toutes les
obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la
marchandise, soit en la retirant à l'aéroport de départ ou de
destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un
atterrissage, soit en la faisant livrer au lieu de destination ou en
cours de route à une personne autre que le destinataire
initialement désigné, soit en demandant son retour à l'aéroport de
départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice
ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation
de rembourser les frais qui en résultent.
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2. Dans le cas où l'exécution des instructions de l'expéditeur
est impossible, le transporteur doit l'en aviser immédiatement.
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3. Si le transporteur exécute les instructions de disposition de
l'expéditeur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre
de transport aérien ou du récépissé de la marchandise délivré à
celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur,
du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est
régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du
récépissé de la marchandise.
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4. Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du
destinataire commence, conformément à l'article 13. Toutefois,
si le destinataire refuse la marchandise, ou s'il ne peut être joint,
l'expéditeur reprend son droit de disposition.
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Article 13 - Livraison de la marchandise |
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1. Sauf lorsque l'expéditeur a exercé le droit qu'il tient de
l'article 12, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la
marchandise au point de destination, de demander au
transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du
montant des créances et contre l'exécution des conditions de
transport.
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2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le
destinataire dès l'arrivée de la marchandise.
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3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur
ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours après qu'elle aurait
dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est
autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant
du contrat de transport.
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Article 14 - Possibilité de faire valoir les droits de l'expéditeur et du destinataire |
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L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les
droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et
13, chacun en son nom propre, qu'il agisse dans son propre
intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les
obligations que le contrat de transport impose.
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Article 15 - Rapports entre l'expéditeur et le destinataire ou rapports entre les tierces parties |
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1. Les articles 12, 13 et 14 ne portent préjudice ni aux rapports
entre l'expéditeur et le destinataire, ni aux rapports mutuels des
tierces parties dont les droits proviennent de l'expéditeur ou du
destinataire.
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2. Toute clause dérogeant aux dispositions des articles 12, 13
et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le
récépissé de marchandises.
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Article 16 - Formalités de douane, de police ou d'autres autorités publiques |
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1. L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les
documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire,
sont nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane,
de police ou d'autres autorités publiques. L'expéditeur est
responsable envers le transporteur de tous dommages qui
pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de
l'irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute
de la part du transporteur ou de ses préposés ou mandataires.
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2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces
renseignements et documents sont exacts ou suffisants.
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Chapitre III |
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Responsabilité du transporteur et étendue de l'indemnisation du préjudice |
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Article 17 - Mort ou lésion subie par le passager - Dommage causé aux bagages |
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1. Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas
de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela
seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit
à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations
d'embarquement ou de débarquement.
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2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas
de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela
seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est
produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant
laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.
Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la
mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des
bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des
effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage
résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
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3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou
si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les
vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû
arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur
les droits qui découlent du contrat de transport.
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4. Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente
convention le terme « bagages » désigne les bagages enregistrés
aussi bien que les bagages non enregistrés.
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Article 18 - Dommage causé à la marchandise |
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1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas
de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que
le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport
aérien.
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2. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il établit,
et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou
l'avarie de la marchandise résulte de l'un ou de plusieurs des faits
suivants :
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3. Le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent
article, comprend la période pendant laquelle la marchandise se
trouve sous la garde du transporteur.
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4. La période du transport aérien ne couvre aucun transport
terrestre, maritime ou par voie d'eau intérieure effectué en dehors
d'un aéroport. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans
l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement,
de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé,
sauf preuve du contraire, résulter d'un fait survenu pendant le
transport aérien. Si, sans le consentement de l'expéditeur, le
transporteur remplace en totalité ou en partie le transport
convenu dans l'entente conclue entre les parties comme étant le
transport par voie aérienne, par un autre mode de transport, ce
transport par un autre mode sera considéré comme faisant partie
de la période du transport aérien.
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Article 19 - Retard |
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Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un
retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de
marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable
du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés
et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient
raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur
était impossible de les prendre.
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Article 20 - Exonération |
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Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre
acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande
réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le
dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou
en partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la
mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission
préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu'une
demande en réparation est introduite par une personne autre que
le passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce
dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie
de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence
ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé
le dommage ou y a contribué. Le présent article s'applique à
toutes les dispositions de la convention en matière de
responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l'article 21.
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Article 21 - Indemnisation en cas de mort ou de lésion subie par le passager |
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1. Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 et
ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux par passager,
le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.
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2. Le transporteur n'est pas responsable des dommages visés
au paragraphe 1 de l'article 17 dans la mesure où ils dépassent
100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s'il prouve :
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Article 22 - Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises |
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1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d'un
retard, aux termes de l'article 19, la responsabilité du transporteur
est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par
passager.
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2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du
transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est
limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par
passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par
le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au
transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme
supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer
jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve
qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.
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3. Dans le transport de marchandises, la responsabilité du
transporteur, en cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard,
est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par
kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite
par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur
et moyennant le paiement d'une somme supplémentaire
éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à
concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle
est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.
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4. En cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard d'une
partie des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul
le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris en considération
pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur.
Toutefois, lorsque la destruction, la perte, l'avarie ou le retard
d'une partie des marchandises, ou d'un objet qui y est contenu,
affecte la valeur d'autres colis couverts par la même lettre de
transport aérien ou par le même récépissé ou, en l'absence de ces
documents, par les mêmes indications consignées par les autres
moyens visés à l'article 4, paragraphe 2, le poids total de ces colis
doit être pris en considération pour déterminer la limite de
responsabilité.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne
s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte
ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses
mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage,
soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en
résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou
d'une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit
également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs
fonctions.
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6. Les limites fixées par l'article 21 et par le présent article
n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en
outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou
partie des dépens et autres frais de procès exposés par le
demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne
s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non
compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la
somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans
un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou
avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure à ce
délai.
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Article 23 - Conversion des unités monétaires |
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1. Les sommes indiquées en droits de tirage spéciaux dans la
présente convention sont considérées comme se rapportant au
droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire
international. La conversion de ces sommes en monnaies
nationales s'effectuera, en cas d'instance judiciaire, suivant la
valeur de ces monnaies en droit de tirage spécial à la date du
jugement. La valeur, en droit de tirage spécial, d'une monnaie
nationale d'un État partie qui est membre du Fonds monétaire
international, est calculée selon la méthode d'évaluation
appliquée par le Fonds monétaire international à la date du
jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur,
en droit de tirage spécial, d'une monnaie nationale d'un État
partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est
calculée de la façon déterminée par cet État.
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2. Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds
monétaire international et dont la législation ne permet pas
d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article,
peuvent, au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout
moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du
transporteur prescrite à l'article 21 est fixée, dans les procédures
judiciaires sur leur territoire, à la somme de 1 500 000 unités
monétaires par passager; 62 500 unités monétaires par passager
pour ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 22; 15 000 unités
monétaires par passager pour ce qui concerne le paragraphe 2 de
l'article 22; et 250 unités monétaires par kilogramme pour ce qui
concerne le paragraphe 3 de l'article 22. Cette unité monétaire
correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de
neuf cents millièmes de fin. Les sommes peuvent être converties
dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La
conversion de ces sommes en monnaie nationale s'effectuera
conformément à la législation de l'État en cause.
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3. Le calcul mentionné dans la dernière phrase du paragraphe
1 du présent article et la conversion mentionnée au paragraphe 2
du présent article sont effectués de façon à exprimer en monnaie
nationale de l'État partie la même valeur réelle, dans la mesure du
possible, pour les montants prévus aux articles 21 et 22, que celle
qui découlerait de l'application des trois premières phrases du
paragraphe 1 du présent article. Les États parties communiquent
au dépositaire leur méthode de calcul conformément au
paragraphe 1 du présent article ou les résultats de la conversion
conformément au paragraphe 2 du présent article, selon le cas,
lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation de la présente convention ou d'adhésion à celle-ci
et chaque fois qu'un changement se produit dans cette méthode
de calcul ou dans ces résultats.
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Article 24 - Révision des limites |
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1. Sans préjudice des dispositions de l'article 25 de la présente
convention et sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les limites
de responsabilité prescrites aux articles 21, 22 et 23 sont révisées
par le dépositaire tous les cinq ans, la première révision
intervenant à la fin de la cinquième année suivant la date d'entrée
en vigueur de la présente convention, ou si la convention n'entre
pas en vigueur dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle elle
est pour la première fois ouverte à la signature, dans l'année de
son entrée en vigueur, moyennant l'application d'un coefficient
pour inflation correspondant au taux cumulatif de l'inflation
depuis la révision précédente ou, dans le cas d'une première
révision, depuis la date d'entrée en vigueur de la convention. La
mesure du taux d'inflation à utiliser pour déterminer le
coefficient pour inflation est la moyenne pondérée des taux
annuels de la hausse ou de la baisse des indices de prix à la
consommation des États dont les monnaies composent le droit de
tirage spécial cité au paragraphe 1 de l'article 23.
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2. Si la révision mentionnée au paragraphe précédent conclut
que le coefficient pour inflation a dépassé 10 %, le dépositaire
notifie aux États parties une révision des limites de
responsabilité. Toute révision ainsi adoptée prend effet six mois
après sa notification aux États parties. Si, dans les trois mois qui
suivent cette notification aux États parties, une majorité des États
parties notifie sa désapprobation, la révision ne prend pas effet et
le dépositaire renvoie la question à une réunion des États parties.
Le dépositaire notifie immédiatement à tous les États parties
l'entrée en vigueur de toute révision.
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3. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la procédure
évoquée au paragraphe 2 du présent article est applicable à tout
moment, à condition qu'un tiers des États parties exprime un
souhait dans ce sens et à condition que le coefficient pour
inflation visé au paragraphe 1 soit supérieur à 30 % de ce qu'il
était à la date de la révision précédente ou à la date d'entrée en
vigueur de la présente convention s'il n'y a pas eu de révision
antérieure. Les révisions ultérieures selon la procédure décrite au
paragraphe 1 du présent article interviennent tous les cinq ans à
partir de la fin de la cinquième année suivant la date de la révision
intervenue en vertu du présent paragraphe.
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Article 25 - Stipulation de limites |
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Un transporteur peut stipuler que le contrat de transport peut
fixer des limites de responsabilité plus élevées que celles qui sont
prévues dans la présente convention, ou ne comporter aucune
limite de responsabilité.
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Article 26 - Nullité des dispositions contractuelles |
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Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa
responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est
fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la
nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste
soumis aux dispositions de la présente convention.
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Article 27 - Liberté de contracter |
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Rien dans la présente convention ne peut empêcher un
transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport, de
renoncer aux moyens de défense qui lui sont donnés en vertu de
la présente convention ou d'établir des conditions qui ne sont pas
en contradiction avec les dispositions de la présente convention.
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Article 28 - Paiements anticipés |
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En cas d'accident d'aviation entraînant la mort ou la lésion de
passagers, le transporteur, s'il y est tenu par la législation de son
pays, versera sans retard des avances aux personnes physiques
qui ont droit à un dédommagement pour leur permettre de
subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Ces avances ne
constituent pas une reconnaissance de responsabilité et elles
peuvent être déduites des montants versés ultérieurement par le
transporteur à titre de dédommagement.
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Article 29 - Principe des recours |
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Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises,
toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en
vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un
acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que
dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la
présente convention, sans préjudice de la détermination des
personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans
toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de
dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation.
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Article 30 - Préposés, mandataires - Montant total de la réparation |
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1. Si une action est intentée contre un préposé ou un
mandataire du transporteur à la suite d'un dommage visé par la
présente convention, ce préposé ou mandataire, s'il prouve qu'il
a agi dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des
conditions et des limites de responsabilité que peut invoquer le
transporteur en vertu de la présente convention.
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2. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être
obtenu du transporteur, de ses préposés et de ses mandataires, ne
doit pas dépasser lesdites limites.
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3. Sauf pour le transport de marchandises, les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est
prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du
préposé ou du mandataire, fait soit avec l'intention de provoquer
un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un
dommage en résultera probablement.
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Article 31 - Délais de protestation |
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1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises
sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf
preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été
livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux
indications consignées par les autres moyens visés à l'article 3,
paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2.
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2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur
une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie
et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages
enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de
leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au
plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage
ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
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3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise
ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
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4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes
actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de
fraude de celui-ci.
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Article 32 - Décès de la personne responsable |
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En cas de décès de la personne responsable, une action en
responsabilité est recevable, conformément aux dispositions de
la présente convention, à l'encontre de ceux qui représentent
juridiquement sa succession.
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Article 33 - Juridiction compétente |
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1. L'action en responsabilité devra être portée, au choix du
demandeur, dans le territoire d'un des États Parties, soit devant
le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son
exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin
duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de
destination.
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2. En ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou
d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en
responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux
mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux
spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un État partie où
le passager a sa résidence principale et permanente au moment de
l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite
des services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs,
soit avec les aéronefs d'un autre transporteur en vertu d'un
accord commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses
activités de transport aérien à partir de locaux que lui-même ou
un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord
commercial loue ou possède.
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3. Aux fins du paragraphe 2 :
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4. La procédure sera régie selon le droit du tribunal saisi de
l'affaire.
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Article 34 - Arbitrage |
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1. Sous réserve des dispositions du présent article, les parties
au contrat de transport de fret peuvent stipuler que tout différend
relatif à la responsabilité du transporteur en vertu de la présente
convention sera réglé par arbitrage. Cette entente sera consignée
par écrit.
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2. La procédure d'arbitrage se déroulera, au choix du
demandeur, dans l'un des lieux de compétence des tribunaux
prévus à l'article 33.
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3. L'arbitre ou le tribunal arbitral appliquera les dispositions
de la présente convention.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article
seront réputées faire partie de toute clause ou de tout accord
arbitral, et toute disposition contraire à telle clause ou à tel accord
arbitral sera nulle et de nul effet.
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Article 35 - Délai de recours |
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1. L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de
déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à
destination, ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt
du transport.
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2. Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du
tribunal saisi.
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Article 36 - Transporteurs successifs |
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1. Dans les cas de transport régis par la définition du
paragraphe 3 de l'article 1, à exécuter par divers transporteurs
successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des
bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par
la présente convention, et est censé être une des parties du contrat
de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du
transport effectuée sous son contrôle.
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2. Au cas d'un tel transport, le passager ou ses ayants droit ne
pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le
transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit,
sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier
transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.
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3. S'il s'agit de bagages ou de marchandises, le passager ou
l'expéditeur aura recours contre le premier transporteur, et le
destinataire ou le passager qui a le droit à la délivrance contre le
dernier, et l'un et l'autre pourront, en outre, agir contre le
transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la
destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits. Ces
transporteurs seront solidairement responsables envers le
passager, ou l'expéditeur ou le destinataire.
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Article 37 - Droit de recours contre des tiers |
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La présente convention ne préjuge en aucune manière la
question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu
de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre
personne.
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Chapitre IV |
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Transport intermodal |
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Article 38 - Transport intermodal |
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1. Dans le cas de transport intermodal effectué en partie par air
et en partie par tout autre moyen de transport, les dispositions de
la présente convention ne s'appliquent, sous réserve du
paragraphe 4 de l'article 18, qu'au transport aérien et si celui-ci
répond aux conditions de l'article 1.
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2. Rien dans la présente convention n'empêche les parties,
dans le cas de transport intermodal, d'insérer dans le titre de
transport aérien des conditions relatives à d'autres modes de
transport, à condition que les stipulations de la présente
convention soient respectées en ce qui concerne le transport par
air.
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Chapitre V |
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Transport aérien effectué par une personne autre que le transporteur contractuel |
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Article 39 - Transporteur contractuel - Transporteur de fait |
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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsqu'une
personne (ci-après dénommée « transporteur contractuel »)
conclut un contrat de transport régi par la présente convention
avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant
pour le compte du passager ou de l'expéditeur, et qu'une autre
personne (ci-après dénommée « transporteur de fait ») effectue,
en vertu d'une autorisation donnée par le transporteur
contractuel, tout ou partie du transport, mais n'est pas, en ce qui
concerne cette partie, un transporteur successif au sens de la
présente convention. Cette autorisation est présumée, sauf
preuve contraire.
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Article 40 - Responsabilité respective du transporteur contractuel et du transporteur de fait |
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|
Sauf disposition contraire du présent chapitre, si un
transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui,
conformément au contrat visé à l'article 39, est régi par la
présente convention, le transporteur contractuel et le transporteur
de fait sont soumis aux règles de la présente convention, le
premier pour la totalité du transport envisagé dans le contrat, le
second seulement pour le transport qu'il effectue.
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Article 41 - Attribution mutuelle |
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1. Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses
préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs
fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait,
sont réputés être également ceux du transporteur contractuel.
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2. Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses
préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs
fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait,
sont réputés être également ceux du transporteur de fait.
Toutefois, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre
le transporteur de fait à une responsabilité dépassant les montants
prévus aux articles 21, 22, 23 et 24. Aucun accord spécial aux
termes duquel le transporteur contractuel assume des obligations
que n'impose pas la présente convention, aucune renonciation à
des droits ou moyens de défense prévus par la présente
convention ou aucune déclaration spéciale d'intérêt à la
livraison, visée à l'article 22 de la présente convention, n'auront
d'effet à l'égard du transporteur de fait, sauf consentement de ce
dernier.
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Article 42 - Notification des ordres et protestations |
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|
Les instructions ou protestations à notifier au transporteur, en
application de la présente convention, ont le même effet qu'elles
soient adressées au transporteur contractuel ou au transporteur de
fait. Toutefois, les instructions visées à l'article 12 n'ont d'effet
que si elles sont adressées au transporteur contractuel.
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Article 43 - Préposés et mandataires |
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En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de
fait, tout préposé ou mandataire de ce transporteur ou du
transporteur contractuel, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de
ses fonctions, peut se prévaloir des conditions et des limites de
responsabilité applicables, en vertu de la présente convention, au
transporteur dont il est le préposé ou le mandataire, sauf s'il est
prouvé qu'il a agi de telle façon que les limites de responsabilité
ne puissent être invoquées conformément à la présente
convention.
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Article 44 - Cumul de la réparation |
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|
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de
fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce
transporteur, du transporteur contractuel et de leurs préposés et
mandataires quand ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions,
ne peut pas dépasser l'indemnité la plus élevée qui peut être mise
à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de
fait, en vertu de la présente convention, sous réserve qu'aucune
des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être
tenue pour responsable au-delà de la limite applicable à cette
personne.
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Article 45 - Notification des actions en responsabilité |
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|
Toute action en responsabilité, relative au transport effectué
par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix du
demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel
ou contre l'un et l'autre, conjointement ou séparément. Si
l'action est intentée contre l'un seulement de ces transporteurs,
ledit transporteur aura le droit d'appeler l'autre transporteur en
intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette
intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant
réglés par la loi de ce tribunal.
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Article 46 - Juridiction annexe |
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|
Toute action en responsabilité, prévue à l'article 45, doit être
portée, au choix du demandeur, sur le territoire d'un des États
parties, soit devant l'un des tribunaux où une action peut être
intentée contre le transporteur contractuel, conformément à
l'article 33, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de
fait ou du siège principal de son exploitation.
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Article 47 - Nullité des dispositions contractuelles |
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|
Toute clause tendant à exonérer le transporteur contractuel ou
le transporteur de fait de leur responsabilité en vertu du présent
chapitre ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans
le présent chapitre est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette
clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux
dispositions du présent chapitre.
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Article 48 - Rapports entre transporteur contractuel et transporteur de fait |
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|
Sous réserve de l'article 45, aucune disposition du présent
chapitre ne peut être interprétée comme affectant les droits et
obligations existant entre les transporteurs, y compris tous droits
à un recours ou dédommagement.
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Chapitre VI |
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Autres dispositions |
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Article 49 - Obligation d'application |
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|
Sont nulles et de nul effet toutes clauses du contrat de transport
et toutes conventions particulières antérieures au dommage par
lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente
convention soit par une détermination de la loi applicable, soit
par une modification des règles de compétence.
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Article 50 - Assurance |
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|
Les États parties exigent que leurs transporteurs contractent
une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité qui leur
incombe aux termes de la présente convention. Un transporteur
peut être tenu, par l'État partie à destination duquel il exploite des
services, de fournir la preuve qu'il maintient une assurance
suffisante couvrant sa responsabilité au titre de la présente
convention.
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Article 51 - Transport effectué dans des circonstances extraordinaires |
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|
Les dispositions des articles 3 à 5, 7 et 8 relatives aux titres de
transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des
circonstances extraordinaires en dehors de toute opération
normale de l'exploitation d'un transporteur.
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Article 52 - Définition du terme « jour » |
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Lorsque dans la présente convention il est question de jours,
il s'agit de jours courants et non de jours ouvrables.
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Chapitre VII |
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Dispositions protocolaires |
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Article 53 - Signature, ratification et entrée en vigueur |
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1. La présente convention est ouverte à Montréal le 28 mai
1999 à la signature des États participant à la Conférence
internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 10 au 28 mai
1999. Après le 28 mai 1999, la Convention sera ouverte à la
signature de tous les États au siège de l'Organisation de l'aviation
civile internationale à Montréal jusqu'à ce qu'elle entre en
vigueur conformément au paragraphe 6 du présent article.
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|
2. De même, la présente convention sera ouverte à la signature
des organisations régionales d'intégration économique. Pour
l'application de la présente convention, une « organisation
régionale d'intégration économique » est une organisation
constituée d'États souverains d'une région donnée qui a
compétence sur certaines matières régies par la Convention et qui
a été dûment autorisée à signer et à ratifier, accepter, approuver
ou adhérer à la présente convention. Sauf au paragraphe 2 de
l'article 1, au paragraphe 1, alinéa b), de l'article 3, à l'alinéa b)
de l'article 5, aux articles 23, 33, 46 et à l'alinéa b) de l'article 57,
toute mention faite d'un « État partie » ou « d'États parties »
s'applique également aux organisations régionales d'intégration
économique. Pour l'application de l'article 24, les mentions
faites d'« une majorité des États parties » et d'« un tiers des États
parties » ne s'appliquent pas aux organisations régionales
d'intégration économique.
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|
3. La présente convention est soumise à la ratification des États
et des organisations d'intégration économique qui l'ont signée.
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4. Tout État ou organisation régionale d'intégration
économique qui ne signe pas la présente convention peut
l'accepter, l'approuver ou y adhérer à tout moment.
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5. Les instruments de ratification d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de
l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est
désignée par les présentes comme dépositaire.
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6. La présente convention entrera en vigueur le soixantième
jour après la date du dépôt auprès du dépositaire du trentième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion et entre les États qui ont déposé un tel instrument. Les
instruments déposés par les organisations régionales
d'intégration économique ne seront pas comptés aux fins du
présent paragraphe.
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7. Pour les autres États et pour les autres organisations
régionales d'intégration économique, la présente convention
prendra effet soixante jours après la date du dépôt d'un
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
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8. Le dépositaire notifiera rapidement à tous les signataires et
à tous les États parties :
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Article 54 - Dénonciation |
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1. Tout État partie peut dénoncer la présente convention par
notification écrite adressée au dépositaire.
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2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours après
la date à laquelle le dépositaire aura reçu la notification.
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Article 55 - Relation avec les autres instruments de la Convention de Varsovie |
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La présente convention l'emporte sur toutes règles
s'appliquant au transport international par voie aérienne :
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1) entre États parties à la présente convention du fait que ces
États sont communément parties aux instruments suivants :
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2) dans le territoire de tout État partie à la présente convention
du fait que cet État est partie à un ou plusieurs des instruments
mentionnés aux alinéas a) à e) ci-dessus.
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Article 56 - États possédant plus d'un régime juridique |
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1. Si un État comprend deux unités territoriales ou davantage
dans lesquelles des régimes juridiques différents s'appliquent
aux questions régies par la présente convention, il peut, au
moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que ladite convention
s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou
plusieurs d'entre elles et il peut à tout moment modifier cette
déclaration en en soumettant une nouvelle.
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2. Toute déclaration de ce genre est communiquée au
dépositaire et indique expressément les unités territoriales
auxquelles la Convention s'applique.
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3. Dans le cas d'un État partie qui a fait une telle déclaration :
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Article 57 - Réserves |
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Aucune réserve ne peut être admise à la présente convention,
si ce n'est qu'un État partie peut à tout moment déclarer, par
notification adressée au dépositaire, que la présente convention
ne s'applique pas :
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment
autorisés, ont signé la présente convention.
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FAIT à Montréal le 28e jour du mois de mai de l'an mil neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf dans les langues française, anglaise,
arabe, chinoise, espagnole et russe, tous les textes faisant
également foi. La présente convention restera déposée aux
archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale, et
le dépositaire en transmettra des copies certifiées conformes à
tous les États parties à la Convention de Varsovie, au Protocole
de La Haye, à la Convention de Guadalajara, au Protocole de
Guatemala et aux Protocoles de Montréal.
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