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Le texte met en oeuvre au Canada la Convention pour l'unification
de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à
Montréal en 1999. Cette convention codifie et modernise les règles de
la Convention de Varsovie et d'autres documents s'y rattachant. Elle
prévoit une responsabilité illimitée à l'égard de tout dommage
découlant du décès de passagers ou de blessures subies par eux à
l'occasion d'un accident survenu au cours d'un transport aérien
international. Elle simplifie les exigences en matière de billeterie,
prévoit la documentation électronique et établit de nouvelles règles de
compétence qui permettront à la plupart des passagers d'intenter une
action dans le ressort où ils sont domiciliés.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Article 1 : Texte du titre intégral :
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Loi visant à donner suite à la Convention pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international
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Article 2 : (1) Nouveau.
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(2) Texte du paragraphe 2(3) :
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation publiée dans la
Gazette du Canada, attester l'identité des parties à une convention ou
un protocole figurant en annexe de la présente loi, les territoires à
l'égard desquels elles sont respectivement parties, la mesure dans
laquelle elles se sont prévalues des dispositions du protocole
additionnel de la convention figurant à l'annexe I, ainsi que l'identité
des parties qui ont fait une déclaration en vertu du protocole figurant à
l'annexe III ou IV.
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(3) Texte du paragraphe 2(5) :
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(5) L'article 17 de l'annexe I fixant la responsabilité d'un
transporteur en cas de décès d'un passager se substitue aux règles de
droit pertinentes en vigueur au Canada. Les dispositions énoncées à
l'annexe II sont exécutoires en ce qui concerne tant les personnes par
qui et pour le compte desquelles réparation peut être obtenue au titre de
la responsabilité ainsi imposée que les modalités de mise en oeuvre de
celle-ci.
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Article 3 : Nouveau.
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Article 4 : Texte de l'article 4 :
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4. Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des
règlements en vue de l'application des dispositions des annexes I et V
et de l'article 2 au transport aérien - à l'exclusion du transport
international au sens de l'annexe I - qu'il y désigne, sous réserve des
exceptions, adaptations et modifications éventuellement prévues par
les décrets ou règlements.
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Article 5 : Nouveau.
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