ANNEXE 4
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PARTIE 1 |
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République du Pérou, désireux de conclure une
Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions
suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION |
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ARTICLE PREMIER |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États
contractants, quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient
établis après la date de signature de la Convention et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des États contractants se communiquent
les modifications importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par
un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant
les impôts auxquels s'applique la Convention.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne :
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société
est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique ou une société est un
résident des deux États contractants, les autorités compétentes
des États contractants s'efforcent d'un commun accord de
trancher la question et de déterminer les modalités d'application
de la Convention à ladite personne. À défaut d'un tel accord, cette
personne n'a pas droit de réclamer les abattements ou
exonérations d'impôts prévus par la Convention.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. L'expression « établissement stable » comprend
également :
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Pour le calcul de la ou des périodes prévues au présent
paragraphe, la période au cours de laquelle des activités sont
exercées par une entreprise est majorée de la période au cours de
laquelle des activités sont exercées par des entreprises associées
au sens de l'article 9, pourvu que les activités des entreprises
associées soient reliées entre elles.
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, cette
entreprise est considérée comme ayant un établissement stable
dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce
pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et
qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
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6. Toutefois, sauf en matière de réassurance, une société
d'assurance qui est un résident d'un État contractant est
considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État
contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre
État ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire
d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.
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7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque ces agents
agissent exclusivement ou presque exclusivement pour le
compte de l'entreprise, ils ne sont pas considérés comme agents
jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
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8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale
pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation
ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage et de toute autre forme d'exploitation des biens
immobiliers ainsi qu'aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable et avec toutes autres
personnes.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y
compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
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4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les disposi-tions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions de l'article 7, les bénéfices
qu'une entreprise d'un État contractant tire d'un voyage d'un
navire ou d'un aéronef lorsque le but principal du voyage est de
transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans
l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
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3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une
exploitation en commun ou à un organisme international
d'exploitation.
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4. Au sens du présent article,
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pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs
par l'entreprise.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
revenus sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont
des revenus qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du
montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour
déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les
autorités compétentes des États contractants se consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l'expiration des
délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après
l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés
par cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la
législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce ou a exercé dans l'autre État contractant dont
la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article l4, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir,
sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable
dans cet État, ou les revenus attribuables à l'aliénation de biens
immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des
activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui
s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société
qui est un national de cet État, pourvu que l'impôt additionnel
ainsi établi n'excède pas 10 p. 100 du montant des revenus qui
n'ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des
années d'imposition précédentes. Au sens de la présente
disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables
à l'aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant
qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de
l'article 6 ou du paragraphe 1 de l'article 13 et les bénéfices, y
compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans
un État contractant, pour l'année ou pour les années antérieures,
après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt
additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur
ces bénéfices.
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7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si le
but principal, ou l'un des buts principaux, de toute personne
concernée par la création ou le transfert des actions ou autres parts
à l'égard desquelles les dividendes sont payés était de tirer
avantage du présent article par cette création ou ce transfert.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l5 p. 100 du
montant brut des intérêts.
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3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 8
ou à l'article 10.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce ou a exercé dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si le
but principal, ou l'un des buts principaux, de toute personne
concernée par la création ou le transfert de la créance à l'égard de
laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent
article par cette création ou ce transfert.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15
p. 100 du montant brut des redevances.
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de
tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique,
y compris les rémunérations de toute nature relatives à des films
cinématographiques et des oeuvres enregistrées sur films, bandes
magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à
la télédiffusion.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce ou a exercé dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article l4, suivant les cas, sont
applicables.
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5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si le
but principal, ou l'un des buts principaux, de toute personne
concernée par la création ou le transfert du droit à l'égard duquel
les redevances sont payées était de tirer avantage du présent
article par cette création ou ce transfert.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a ou avait dans l'autre État contractant, ou
de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un
résident d'un État contractant dispose ou disposait dans l'autre
État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
y compris de tels gains provenant de l'aliéna-tion de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou
de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
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3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international, de conteneurs utilisés dans l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ou d'autres biens mobiliers affectés à cette
exploitation ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » ne comprend pas
les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la
société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
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5. Lorsqu'un résident d'un État contractant aliène un bien lors
d'une constitution en société ou autre constitution, d'une
réorganisation, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération
semblable, et que le bénéfice, le gain ou le revenu relatif à cette
aliénation n'est pas reconnu aux fins d'imposition dans cet État,
l'autorité compétente de l'autre État contractant, à la demande de
la personne qui acquiert le bien, peut, en vue d'éviter les doubles
impositions et sous réserve de modalités qu'elle estime
satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice,
du gain ou du revenu relatif audit bien aux fins d'imposition dans
cet autre État jusqu'au moment et de la façon qui sont précisés
dans l'entente.
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6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au
droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa
législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un
bien (sauf un bien auquel le paragraphe 8 s'applique) et réalisés
par une personne physique qui est un résident de l'autre État
contractant et qui a été un résident du premier État à un moment
quelconque au cours des six années précédant l'aliénation du
bien.
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8. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après
avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un
résident de l'autre État contractant est considérée aux fins
d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et
est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut
choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée
comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de
devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste
valeur marchande du bien à ce moment. Toutefois, la présente
disposition ne s'applique pas aux biens qui donneraient lieu à des
gains imposables dans cet autre État s'ils étaient aliénés
immédiatement avant que la personne physique ne devienne un
résident de cet autre État.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'activités
similaires exercées dans l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État. Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
10 p. 100 du montant brut de ces revenus, à moins que :
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne
dans l'autre État pendant une ou des périodes n'excédant pas au
total l83 jours au cours de toute période de douze mois
commençant ou se terminant dans l'année civile considérée, et
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que
dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident de l'autre
État contractant.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou
indirectement aux bénéfices de la personne visée audit
paragraphe.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.
Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du
paiement.
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3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder l5 p. 100 de la fraction
du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois,
cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires
découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou
d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de
toute nature en vertu d'un contrat de rente dont le coût était
déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute
personne ayant acquis ce contrat.
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4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces
revenus sont des revenus provenant d'une fiducie, autre qu'une
fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une
déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l5
p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit
imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est
un résident.
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IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE |
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ARTICLE 22 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers que
possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans
l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que
dans cet État.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS |
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ARTICLE 23 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne le Pérou, la double imposition est évitée
de la façon suivante :
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément à la présente
Convention, sont considérés comme provenant de sources
situées dans cet autre État.
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VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 24 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
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3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles
sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires
qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.
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5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par la présente Convention.
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ARTICLE 25 |
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|
Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont
elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de
cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme aux dispositions de la Convention.
|
|
|
2. L'autorité compétente visée au paragraphe l s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
la Convention.
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|
3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un
résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des
éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État
contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit
interne et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la
fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en
cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s'applique pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
|
|
|
4. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention.
|
|
|
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention et peuvent communiquer directement
entre elles aux fins de l'application de la Convention.
|
|
|
6. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention ne peuvent être
réglés par les autorités compétentes conformément aux
paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec
l'accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être
soumis à l'arbitrage, pourvu que le contribuable consente par
écrit à être lié par la décision de la commission d'arbitrage. La
décision de la commission d'arbitrage dans une affaire donnée lie
les deux États à l'égard de cette affaire. La procédure à suivre sera
précisée dans un échange de notes entre les États contractants.
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ARTICLE 26 |
|
|
Échange de renseignements |
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|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements pertinents à l'application des dispositions de
la présente Convention ou celles de la législation interne dans les
États contractants relative aux impôts visés par la Convention
dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire
à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint
par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant
sont tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne de cet État et ne
sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement de tout impôt, par les
procédures concernant tout impôt, ou par les décisions sur les
recours relatifs à tout impôt et ne sont utilisés que dans le cadre
de tel établissement ou recouvrement, de telles procédures ou de
telles décisions.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Si la demande de l'autorité compétente d'un État contractant le
requiert expressément, l'autorité compétente de l'autre État
contractant s'efforce de fournir les renseignements demandés en
vertu du présent article sous la forme requise.
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ARTICLE 27 |
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|
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires |
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|
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des
règles générales du droit international, soit des dispositions
d'accords particuliers.
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|
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, la personne
physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État
contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un
État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un
résident de l'État accréditant, à condition qu'elle soit soumise
dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière
d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet
État.
|
|
|
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.
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ARTICLE 28 |
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|
Dispositions diverses |
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|
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un
État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet
État.
|
|
|
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un
impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet
État à l'égard d'une société de personnes, d'une fiducie ou d'une
société dans laquelle il possède une participation.
|
|
|
3. La Convention ne s'applique pas à une société, à une fiducie
ou à une autre entité qui est un résident d'un État contractant et
dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de
cet État sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée,
directement ou indirectement, par de telles personnes, si le
montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune
de la société, de la fiducie ou de l'autre entité est largement
inférieur au montant qui serait exigé par cet État (compte tenu
d'une réduction quelconque du montant de l'impôt, y compris un
remboursement, une contribution, un crédit ou une allocation
accordé à la société, à la fiducie ou à la société de personnes ou
à toute autre personne) si une ou plusieurs personnes physiques
qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs
de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes
les participations dans la fiducie ou autre entité, selon le cas.
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|
4. Pour l'application du paragraphe 3 de l'article XXII
(Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services,
les États contractants conviennent que, nonobstant ce
paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si
une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté
devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par
ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux États
contractants. Tout doute au sujet de l'interprétation du présent
paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l'article 25 ou,
en l'absence d'un accord découlant de cette procédure, suivant
toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
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VII. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 29 |
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Entrée en vigueur |
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1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre, par la voie
diplomatique, l'accomplissement des mesures requises par sa
législation pour la mise en oeuvre de la présente Convention. La
Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces
notifications et ses dispositions seront applicables :
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ARTICLE 30 |
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Dénonciation |
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La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais
chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de
toute année civile postérieure à l'année de l'entrée en vigueur de
la Convention, donner par la voie diplomatique un avis de
dénonciation écrit à l'autre État contractant; dans ce cas, la
Convention cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Lima ce 20ème jour de juillet
2001, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version
faisant également foi.
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|
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE DU CANADA GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU
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|
Graeme Clark Javier Silva Ruete
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PARTIE 2 |
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PROTOCOLE |
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|
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République du Pérou en vue d'éviter les doubles impositions et
de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions
supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la
Convention.
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|
1. En ce qui concerne l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article
3, le terme « personne » comprend, dans le cas du Pérou, les
successions indivises (sucesions indivisas) ainsi que les
associations matrimoniales (sociedades conyugales).
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2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9, il est
entendu que l'autre État contractant n'est tenu de procéder à
l'ajustement approprié que dans la mesure où il estime que
l'ajustement auquel il a été procédé dans le premier État est
justifié quant au principe et au montant.
|
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|
3. Dans l'éventualité où le Pérou, conformément à un accord
ou à une convention conclu avec un pays membre de
l'Organisation de coopération et de développement
économiques après la date de signature de la présente
Convention, accepterait :
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4. Aucune disposition de la présente Convention n'a pour
effet d'exclure l'application des dispositions des décrets
législatifs péruviens (Decretos Legislativos) portant les numéros
662, 757 et 109 et des lois (Leyes) portant les numéros 26221,
27342 et 27343, tels qu'ils sont en vigueur au moment de la
signature de la Convention et tels qu'ils peuvent être modifiés
ultérieurement sans en changer le principe général ou la
possibilité de choisir de conclure les contrats de stabilité fiscale
qu'ils prévoient. La personne qui est partie à un contrat qui
accorde la stabilité fiscale, conformément aux dispositions
susmentionnées, demeure assujettie aux taux de taxe fixés par le
contrat pendant sa durée, nonobstant les taux de taxe fixés par la
Convention.
|
|
|
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
|
|
|
FAIT en double exemplaire à Lima, ce 20ème jour de juillet
2001, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version
faisant également foi.
|
|
|
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE DU CANADA GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU
|
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|
Graeme Clark Javier Silva Ruete
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