ANNEXE 2
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PARTIE 1 |
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République de l'Équateur, désireux de conclure une
Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION |
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ARTICLE PREMIER |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que
soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts
perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y
compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
États contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leur législation fiscale respective.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par
un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant
les impôts auxquels s'applique la Convention; le sens attribué à
ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur
le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société
est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique ou une société est un
résident des deux États contractants, les autorités compétentes
des États contractants s'efforcent d'un commun accord de
trancher la question et de déterminer les modalités d'application
de la Convention. À défaut d'un tel accord, cette personne n'a pas
le droit de réclamer les abattements ou exonérations d'impôts
prévus par la Convention.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. L'expression « établissement stable » comprend
également :
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Aux fins du calcul de la période ou des périodes prévues au
présent paragraphe, la durée des activités exercées par une
entreprise comprend les activités exercées par des entreprises
associées, au sens de l'article 9, si les activités des entreprises
associées sont reliées entre elles.
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, cette
entreprise est considérée comme ayant un établissement stable
dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce
pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et
qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
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6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui exerce son activité dans
cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement
stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une
quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières, situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale
pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation
ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable et avec toute autre personne
liée.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins
poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses
de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés,
soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs,
pourvu que ces dépenses soient déductibles en vertu de la
législation fiscale de cet État.
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4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l et de l'article
7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou
d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers
ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans
un État contractant sont imposables dans cet État.
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3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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4. Au sens du présent article,
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
revenus sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont
des revenus qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du
montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour
déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les
autorités compétentes des États contractants se consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l'expiration des
délais prévus par son droit interne et, en aucun cas, après
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année
au cours de laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle
rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1,
été réalisés par cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, d'actions ou de bons de
jouissance, ou d'autres parts bénéficiaires à l'exception des
créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que
les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société
distributrice est un résident.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article l4, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir
sur les revenus attribuables à l'aliénation de biens immobiliers
situés dans cet État par une société qui exerce des activités
commerciales dans le domaine des biens immobiliers ou sur les
revenus d'une société imputables à un établissement stable situé
dans cet État un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable
aux revenus d'une société qui est un national de cet État, pourvu
que l'impôt additionnel ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent
du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis à cet impôt
additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au
sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les
revenus imputables à l'aliénation de biens immobiliers situés
dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu
des dispositions de l'article 6 ou des paragraphes 1 ou 4 de
l'article 13, et les bénéfices, y compris les gains, imputables à un
établissement stable situé dans un État contractant, pour l'année
ou pour les années antérieures, après déduction de tous les
impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent
paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent
du montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
provenant d'un État contractant sont exonérés d'impôt dans cet
État s'ils sont payés :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 8
ou à l'article 10.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de
tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;
ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature
concernant les films cinématographiques et les oeuvres
enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres
moyens de reproduction destinés à la télévision.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
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5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a ou avait dans l'autre État contractant, ou
de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un
résident d'un État contractant dispose ou a disposé dans l'autre
État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou
de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
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3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État. Aux fins du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » ne comprend pas
les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la
société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de biens, autres que
ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne sont imposables
que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au
droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa
législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un
bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de
l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à
un moment quelconque au cours des cinq années précédant
immédiatement l'aliénation du bien.
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7. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après
avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un
résident de l'autre État contractant, est considérée aux fins
d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et
est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut
choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée
comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir
un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste
valeur marchande à ce moment.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités similaires ne sont imposables que dans cet État, à moins
que ces services ne soient exercés ou n'aient été exercés dans
l'autre État contractant et que
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Dans ce cas, les revenus imputables aux activités sont imposables
dans cet autre État conformément à des principes qui sont
similaires à ceux prévus à l'article 7 pour déterminer le montant
des bénéfices des entreprises et les imputer à un établissement
stable.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les salaires,
traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un État
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre
État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les salaires, traitements et autres rémunérations reçues au titre
d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef
exploité en trafic international par un résident d'un État
contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si ces
salaires, traitements ou autres rémunérations sont reçus par un
résident de l'autre État contractant.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou
indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.
Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux
suivants :
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3. Les rentes, autres que les pensions, provenant d'un État
contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont
aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la
législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder
15 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt
dans cet État. Toutefois, cette limite ne s'applique pas aux
paiements découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de
la vente ou d'une autre forme d'aliénation d'une rente ou aux
paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente dont le
coût était déductible, en totalité ou en partie, dans le calcul du
revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.
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4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention,
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions du paragraphe l ne s'appliquent pas aux
salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant,
d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles
précédents de la présente Convention sont imposables dans
l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État. Mais,
dans le cas d'un revenu provenant d'une succession ou d'une
fiducie, autre qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour
lesquelles une déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que
celui-ci soit imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire
effectif est un résident.
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IV. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION |
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ARTICLE 22 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne l'Équateur, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant, qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément à la présente
Convention, sont considérés comme provenant de sources
situées dans cet autre État.
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V. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 23 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'un résident d'un
État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie
dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition
des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.
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3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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4. Les sociétés qui sont des résidents d'un État contractant et
dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres
sociétés similaires qui sont des résidents du premier État et dont
le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
d'un État tiers.
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5. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les
impôts visés par la présente Convention.
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ARTICLE 24 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont
elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de
cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme à la Convention.
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2. L'autorité compétente visée au paragraphe l s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
la Convention.
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3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un
résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des
éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État
contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit
interne et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à compter de
la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en
cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en
cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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4. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention et elles peuvent
communiquer directement entre elles aux fins de l'application de
la Convention.
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|
5. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peuvent
être résolus par les autorités compétentes conformément aux
paragraphes précédents du présent article, et que les difficultés ou
les doutes découlent d'une cotisation effectuée par l'un des États
contractants ou par les deux États contractants, le cas peut, si les
deux autorités compétentes et le contribuable en conviennent,
être soumis à l'arbitrage, pourvu que le contribuable accepte par
écrit d'être lié par la décision de la commission d'arbitrage. La
décision de la commission d'arbitrage dans une affaire donnée lie
les deux États à l'égard de cette affaire. La procédure à suivre sera
précisée dans un échange de notes entre les États contractants.
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ARTICLE 25 |
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Échange de renseignements |
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1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements pertinents pour l'application des dispositions
de la présente Convention ou celles de la législation interne des
États contractants relative aux impôts visés par la Convention
dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire
à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint
par l'article l. Les renseignements reçus par un État contractant
sont tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne de cet État et ne
sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts dans cet État par
les procédures concernant ces impôts, ou par les décisions sur les
recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire
état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de
tribunaux ou dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Si la demande de l'autorité compétente d'un État contractant le
requiert expressément, l'autorité compétente de l'autre État
contractant s'efforce de fournir les renseignements demandés en
vertu du présent article sous la forme requise, telles les
dépositions de témoins ou les copies de documents originaux
non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits),
dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être
obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique
administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
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ARTICLE 26 |
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|
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires |
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|
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des
règles générales du droit international, soit des dispositions
d'accords particuliers.
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|
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne
physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État
contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un
État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un
résident seulement de l'État accréditant à condition qu'elle soit
soumise dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en
matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents
de cet État.
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|
|
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.
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ARTICLE 27 |
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|
Dispositions diverses |
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|
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés
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2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un
impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet
État à l'égard d'une société de personnes, d'une fiducie ou d'une
société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
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|
3. La Convention ne s'applique pas à une société, une fiducie,
une société de personnes ou une autre entité qui est un résident
d'un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne
sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs
ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles
personnes, si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le
revenu ou la fortune de la société, fiducie, société de personnes
ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé
par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des
résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les
actions de capital de la société ou de toutes les participations dans
la fiducie, la société de personnes ou autre entité, selon le cas.
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4. Aux fins du paragraphe 3 de l'Article XXII (Consultation)
de l'Accord général sur le Commerce des Services, les États
contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce
paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si
une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté
devant le Conseil du Commerce des Services, comme le prévoit
ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux États
contractants. Toute incertitude quant à l'interprétation du présent
paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 4 de
l'article 24, ou à défaut, selon toute procédure dont conviennent
les deux États contractants.
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5. Les contributions pour l'année à l'égard de services rendus
au cours de cette année payées par une personne physique ou
pour le compte d'une personne physique, qui est un résident d'un
État contractant ou qui y séjourne d'une façon temporaire, à un
régime de pension qui est reconnu aux fins d'imposition dans
l'autre État contractant sont, pendant une période n'excédant pas
au total 60 mois, considérées aux fins d'imposition dans le
premier État de la même manière que les contributions payées à
un régime de pension qui est reconnu aux fins d'imposition dans
le premier État, pourvu que :
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Aux fins du présent paragraphe, « régime de pension »
comprend un régime de pension créé en vertu du système de
sécurité sociale dans un État contractant.
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VI. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 28 |
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Entrée en vigueur |
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1. Les Gouvernements des États contractants se notifient l'un
l'autre, par la voie diplomatique, que les exigences
constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la
présente Convention ont été remplies.
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2. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière des
notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions seront
applicables :
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ARTICLE 29 |
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Dénonciation |
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La présente Convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle
soit dénoncée par l'un des États contractants. Chacun des États
contractants pourra dénoncer la Convention, par la voie
diplomatique, en donnant un avis de dénonciation d'au moins six
mois avant la fin de toute année civile commençant à partir de la
cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la
Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être
applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Quito ce 28ème jour de juin
2001, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version
faisant également foi.
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|
|
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE DU CANADA GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR
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|
John G. Kneale Heinz Moeller Freile
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PARTIE 2 |
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PROTOCOLE |
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Au moment de procéder à la signature de la Convention
conclue ce jour entre le Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de la République de l'Équateur en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des
dispositions suivantes qui font partie intégrante de la
Convention.
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1. La Convention ne s'applique pas à l'impôt sur les
transactions monétaires (Impuesto a la Circulaci«n de
Capitales).
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2. En ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article
12, dans l'éventualité où l'Équateur, dans le cadre d'une
convention ou d'un accord conclu avec un pays membre de
l'Organisation de coopération et de développement
économiques après la date de signature de la Convention,
accepterait un taux d'imposition sur les redevances visées à cet
alinéa b) qui est inférieur à 15 pour cent, les dispositions
suivantes s'appliqueront aux fins de cet alinéa :
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3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 12, il est
entendu que le terme « redevances » comprend les
rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage
d'un droit ayant trait à la phytogénétique de nouvelles variétés de
plantes.
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|
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
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|
FAIT en double exemplaire à Quito ce 28ème jour de juin
2001, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version
faisant également foi.
|
|
|
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE DU CANADA GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR
|
|
|
John G. Kneale Heinz Moeller Freile
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