ANNEXE 3
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PARTIE 1 |
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République Bolivarienne du Venezuela, désireux
de conclure une Convention en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune, sont convenus des dispositions sui
vantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION |
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ARTICLE PREMIER |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États
contractants, quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
États contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par
un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant
les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à
ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur
le sens que lui attribue les autres branches du droit de cet État.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne :
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société
est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique ou une société est un
résident des deux États contractants, les autorités compétentes
des États contractants s'efforcent d'un commun accord de
trancher la question et de déterminer les modalités d'application
de la Convention à cette personne.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Un chantier de construction ou de montage constitue un
établissement stable seulement si sa durée se poursuit pendant
une période ou des périodes excédant au total plus de 183 jours
au cours de toute période de douze mois commençant ou se
terminant dans l'année d'imposition considérée.
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, cette
entreprise est considérée comme ayant un établissement stable
dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce
pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et
qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
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6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale
pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation
ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus provenant des biens immobiliers
servant à l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable et avec toutes autres
personnes.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable
dans un État contractant, sont admises en déduction,
conformément au droit de cet État, les dépenses qui sont
exposées aux fins de l'activité commerciale de cet établissement
stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction
n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées
(à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par
l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un
quelconque de ses autres bureaux, en tant que redevances,
honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage d'un
brevet ou d'autres droits, ou comme commission, pour des
services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf
dans le cas d'une banque, en tant qu'intérêts sur des sommes
prêtées à l'établissement stable.
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4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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Les dispositions de la présente Convention n'affectent
d'aucune façon l'application de l'exonération réciproque de
l'impôt sur le revenu à l'égard des revenus provenant de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs
telle que prévue dans l'Accord entre le Gouvernement du
Canada et le Gouvernement de la République du Venezuela
tendant à éviter la double imposition dans le domaine du
transport maritime et aérien signé à Caracas le 26 juin 1990.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
revenus sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont
des revenus qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, s'il est d'accord avec un tel ajustement, l'autre
État procède, conformément au paragraphe 4 de l'article 25, à un
ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur
ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte
des autres dispositions de la présente Convention.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l'expiration des
délais prévus par sa législation interne et, en aucun cas, après
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année
au cours de laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle
rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1,
été réalisés par cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la
législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article l4, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir,
sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable
dans cet État, ou sur les revenus attribuables à l'aliénation de
biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce
des activités commerciales dans le domaine des biens
immobiliers, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable
aux revenus d'une société qui est un national de cet État, pourvu
que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 10 pour cent du
montant des revenus qui n'ont pas été assujettis à cet impôt
additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au
sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les
revenus imputables à l'aliénation de biens immobiliers situés
dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu
des dispositions de l'article 6 ou du paragraphe 1 de l'article 13
et, les bénéfices, y compris les gains, imputables à un
établissement stable dans un État contractant, pour l'année
considérée ou pour les années antérieures, après déduction de
tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent
paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l0 pour cent
du montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas
considérées comme des intérêts au sens du présent article.
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5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de
tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;
ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature
concernant les films cinématographiques et les oeuvres
enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres
moyens de reproduction destinés à la télévision. Le terme
« redevances » comprend également les gains provenant de
l'aliénation des droits ou des biens qui dépendent de la
productivité, de l'utilisation ou de la disposition de tels droits ou
biens.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article l4, suivant les cas, sont
applicables.
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5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a ou avait dans l'autre État contractant, ou
de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un
résident d'un État contractant dispose ou a disposé dans l'autre
État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou
de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
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3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant ou de l'aliénation de conteneurs utilisés dans, ou
d'autres biens mobiliers affectés à, l'exploitation d'une telle
entreprise de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans
cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation
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sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » ne comprend pas
les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la
société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au
droit de chacun des États contractants de percevoir,
conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant
de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique
qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un
résident du premier État à un moment quelconque au cours des
six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.
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7. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après
avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un
résident de l'autre État contractant est considérée aux fins
d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et
est imposé dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut
choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée
comme ayant vendu et racheté, immédiatememt avant de devenir
un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste
valeur marchande à ce moment.
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8. Lorsqu'un résident d'un État contractant aliène un bien lors
d'une constitution en société ou autre constitution, d'une
réorganisation, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération
semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette
aliénation n'est pas reconnu aux fins d'imposition dans cet État,
si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l'autorité
compétente de l'autre État contractant peut, en vue d'éviter les
doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont
satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice,
gain ou revenu relatif audit bien aux fins d'imposition dans cet
autre État jusqu'au moment et de la façon qui sont précisés dans
l'entente.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou similaire
de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à
moins que cette personne physique ne dispose de façon
habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour
l'exercice de sa profession. Si elle dispose ou si elle a disposé
d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre
État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à
cette base fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet
État.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre de
services rendus en sa qualité de membre du conseil
d'administration ou de surveillance d'une société qui est un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées, à moins qu'il ne
soit établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des
personnes qui lui sont liées ne participent d'aucune manière
directement ou indirectement, aux bénéfices de cette autre
personne, y compris par des rémunérations différées, des bonis,
des honoraires, des dividendes, des attributions ou des
distributions par des sociétés de personnes ou d'autres
distributions.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant
par un résident de l'autre État contractant dans le cadre d'une
visite, dans le premier État, d'une organisation sans but lucratif
de l'autre État pourvu que la visite soit principalement supportée
par des fonds publics.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi
imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la
législation de cet État.
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3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les
pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et
allocations payées aux anciens combattants ou payées en
conséquence des dommages ou blessures subis à l'occasion
d'une guerre) provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant seront exonérées d'impôt dans
cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d'impôt
si elles étaient reçues par un résident du premier État.
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions du paragraphe l ne s'appliquent pas aux
traitements, salaires et rémunérations payés au titre de services
rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale
exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
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2. Toutefois, si ces revenus sont perçus par un résident d'un
État contractant et proviennent de sources situées dans l'autre
État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État.
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IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE |
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ARTICLE 22 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers que
possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans
l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que
dans cet État.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS |
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ARTICLE 23 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. Lorsqu'un résident du Venezuela reçoit un revenu qui,
conformément aux dispositions de la Convention, est imposable
au Canada, le Venezuela accorde un dégrèvement à ce résident.
Ce dégrèvement est accordé conformément aux dispositions et
sous réserve des limites de la législation du Venezuela, telle
qu'elles peuvent être modifiées sans en changer le principe
général. Le dégrèvement consiste en un crédit à l'encontre des
impôts vénézuéliens sur les revenus.
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté
l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente
Convention, sont considérés comme provenant de sources
situées dans cet autre État.
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VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 24 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant
les dispositions de l'article 1, aux personnes physiques qui ne
sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des résidents de cet autre État qui exercent la même
activité.
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|
3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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4. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par la présente Convention.
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ARTICLE 25 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont
elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de
l'article 24, à celle de l'État contractant dont elle possède la
nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette
imposition. Pour être recevable, cette demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme à la Convention.
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|
|
2. L'autorité compétente visée au paragraphe l s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
la Convention.
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|
3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un
résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des
éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État
contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit
interne et, en tout cas, après l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les
revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne
s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de
négligence.
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4. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier,
les autorités compétentes des États contractants peuvent parvenir
à un accord pour que les revenus, déductions, crédits ou
allocations revenant à des personnes soient attribués d'une
manière identique.
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|
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention et peuvent communiquer directement
entre elles aux fins de l'application de la Convention.
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|
|
6. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention ne peuvent être
réglés par les autorités compétentes conformément aux
paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec
l'accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être
soumis à l'arbitrage, pourvu que le contribuable consente par
écrit à être lié par la décision de la commission d'arbitrage. La
décision de la commission d'arbitrage dans une affaire donnée lie
les deux États à l'égard de cette affaire. La procédure à suivre sera
précisée dans un échange de notes entre les États contractants.
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ARTICLE 26 |
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Échange de renseignements |
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|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements nécessaires pour l'application des
dispositions de la présente Convention ou celles de la législation
interne des États contractants relative aux impôts prélevés par cet
État, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas
contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est
pas restreint par l'article l. Les renseignements reçus par un État
contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne
de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou
autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts
dans cet État, par les procédures concernant ces impôts, ou par les
décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou
autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles
peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Si la demande de l'autorité compétente d'un État contractant le
requiert expressément, l'autorité compétente de l'autre État
contractant s'efforce de fournir les renseignements demandés en
vertu du présent article sous la forme requise, telles les
dépositions de témoins ou les copies de documents originaux
non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits),
dans la mesure ou ces dépositions ou documents peuvent être
obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique
administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
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ARTICLE 27 |
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|
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires |
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1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des
règles générales du droit international, soit des dispositions
d'accords particuliers.
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|
|
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne
physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État
contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un
État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un
résident seulement de l'État accréditant à condition qu'elle soit
soumise dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en
matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents
de cet État.
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3. La Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble du revenu, que les résidents de ces États.
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ARTICLE 28 |
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|
Dispositions diverses |
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1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés :
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2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt
sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada
à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société
étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
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3. La Convention ne s'applique pas à une société, une fiducie
ou une autre entité qui est un résident d'un État contractant et
dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de
cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée,
directement ou indirectement, par de telles personnes, si le
montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune
de la société, fiducie ou autre entité est largement inférieur au
montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes
physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire
effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes
les participations dans la fiducie ou l'autre entité, selon le cas.
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4. Les contributions pour l'année à l'égard de services rendus
au cours de cette année payées par une personne physique ou
pour le compte d'une personne physique qui est un résident de
l'un des États contractants ou qui y séjourne d'une façon
temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins
d'imposition dans l'autre État contractant sont, pendant une
période n'excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins
d'imposition dans le premier État de la même manière que les
contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux
fins d'imposition dans le premier État, pourvu que :
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Aux fins du présent paragraphe, « régime de pension »
comprend un régime de pension créé en vertu du système de
sécurité sociale dans un État contractant.
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5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article XXII de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce
paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si
une mesure se rapportant à un impôt auquel une disposition
quelconque de la présente Convention s'applique relève de la
présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil du
commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu'avec
le consentement des États contractants et qu'après que la
procédure amiable ait été épuisée.
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6. Lorsque, en vertu d'une disposition quelconque de la
Convention, une personne a droit dans un État contractant à un
allégement d'impôt sur le revenu et, en vertu de la législation en
vigueur dans l'autre État contractant, cette personne, à l'égard de
ce revenu, est assujettie à l'impôt à raison du montant de ce
revenu qui est transféré ou perçu dans cet autre État contractant
et non à raison de son montant total, l'allégement qui doit être
accordé en vertu de la Convention dans le premier État
contractant ne s'applique qu'au montant de ce revenu qui est
imposé dans l'autre État contractant.
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VII. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 29 |
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Entrée en vigueur |
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Chacun des États contractants prendra les mesures requises
dans sa juridiction pour la mise en oeuvre de la présente
Convention et notifiera à l'autre l'accomplissement de ces
mesures. La Convention entrera en vigueur à la date de la
dernière de ces notifications et ses dispositions prendront effet :
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ARTICLE 30 |
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Dénonciation |
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La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais
chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de
toute année civile postérieure à l'année de l'entrée en vigueur de
la Convention, donner par la voie diplomatique un avis de
dénonciation écrit à l'autre État contractant; dans ce cas, la
Convention cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Caracas ce 10e jour de juillet
2001 en langues française, anglaise et espagnole, chaque version
faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE DU CANADA GOUVERNEMENT DU CANADA DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
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Allan J. Stewart Luis Alfonso Davilá
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PARTIE 2 |
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PROTOCOLE |
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Au moment de procéder à la signature de la Convention
conclue ce jour entre le Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font
partie intégrante de la Convention.
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1. Il est entendu que les impôts perçus par les municipalités au
Venezuela ne sont pas des impôts couverts par la Convention.
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2. Aux fins du calcul de la limite de temps au paragraphe 3 de
l'article 5 :
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3. Il est entendu que pour l'application du paragraphe 4 de
l'article 5, les activités énumérées aux alinéas a) à f) du
paragraphe 4 et exercées par un résident d'un État contractant
doivent chacune avoir un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Ainsi, le maintien de personnel affecté aux ventes dans un État
contractant ne serait pas considéré comme une activité exclue en
vertu du paragraphe 4 et, sous réserve des paragraphes 1, 5 et 6
de l'article 5, constituerait un établissement stable.
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|
4. Lorsqu'une entreprise d'un État contractant vend des
marchandises ou qu'elle exerce une activité industrielle ou
commerciale dans l'autre État contractant par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet
établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du
montant total reçu par l'entreprise, mais sont déterminés sur la
seule base des revenus qui sont imputables aux activités de vente
ou industrielles ou commerciales de l'établissement stable. En
particulier, dans le cas d'un contrat pour des sondages, de
l'approvisionnement, des activités de construction ou de
montage d'équipement industriel, commercial ou scientifique ou
de locaux, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un
établissement stable les bénéfices de cet établissement stable ne
sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat mais
sur la base seule de la partie du contrat qui est effectivement
remplie par l'établissement stable dans l'État où l'établissement
stable est situé. Les bénéfices qui ont trait à la partie du contrat qui
est remplie par le siège de l'entreprise n'est imposable que dans
l'État où l'entreprise est un résident.
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|
5. Nonobstant les dispositions de l'article 7, les bénéfices
qu'une entreprise d'un État contractant tire d'un voyage d'un
navire ou d'un aéronef lorsque le but principal du voyage est de
transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans
l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
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|
|
6. Il est entendu que la référence à « impôt additionnel » au
paragraphe 6 de l'article 10 comprend l'impôt qui peut être
prélevé par le Venezuela conformément aux dispositions de
l'Article 72 du Décret Présidentiel Numéro 307 daté du 22
octobre 1999, pourvu que ces dispositions étaient en vigueur à la
date de signature de la Convention et qu'elles n'ont pas été
modifiées depuis ou ont été modifiées sans en changer le principe
général. De plus, pour l'application de l'alinéa a) du paragraphe
1 de l'article 23, l'impôt ainsi prélevé par le Venezuela est
considéré comme ayant été payé par la société pour son propre
compte.
|
|
|
7. Dans l'éventualité où, dans le cadre d'un accord ou d'une
convention conclu avec un pays membre de l'Organisation de
Coopération et de Développement Économiques après la date de
signature de la Convention, le Venezuela accepterait un taux
d'impôt sur les dividendes visés à l'alinéa a) du paragraphe 2 de
l'article 10 inférieur à 10 pour cent, le plus élevé de ce nouveau
taux et le taux de 5 pour cent sera automatiquement appliqué aux
fins de cet alinéa et du paragraphe 6 du même article.
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|
|
8. Il est entendu qu'aucune disposition de l'article 24 ne peut
être interprétée comme empêchant un État contractant de
prélever un impôt additionnel tel que visé au paragraphe 6 de
l'article 10 ou au paragraphe 6 du présent Protocole.
|
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
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FAIT en double exemplaire à Caracas ce 10e jour de juillet
2001, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version
faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNMENT DU CANADA DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
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Allan J. Stewart Luis Alfonso Davilá
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