49-50 ELIZABETH II

CHAPITRE 13

Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d'autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 14 juin 2001]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI DE 1987 SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS

L.R., ch. 29 (3e suppl.)

1. L'article 1 de la Loi de 1987 sur les transports routiers est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur les transports routiers.

Titre abrégé

2. (1) Les définitions de « camionnage extra-provincial », « camionnage local », « entreprise de camionnage locale » et « office provincial », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

(2) La définition de « prescribed », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorité provinciale » Personne ou organisme ayant, en vertu de la loi d'une province, le pouvoir de contrôler ou de régir les entreprises de transport routier dont l'exploitation est limitée à la province.

« autorité provinciale »
``provincial authority''

« entreprise extra-provinciale de transport routier » Entreprise extra-provinciale de transport par autocar ou entreprise de camionnage extra-provinciale.

« entreprise extra- provinciale de transport routier »
``extra- provincial motor carrier undertaking''

3. L'article 3 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

OBJECTIFS

3. (1) La présente loi vise à la mise en oeuvre de la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 de la Loi sur les transports au Canada à l'égard des entreprises extra-provinciales de transport routier et notamment :

Objectifs

    a) à axer le régime de réglementation de ces entreprises sur l'évaluation de leur rendement en matière de sécurité en fonction du Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers;

    b) à appliquer à celles-ci uniformément, à l'échelle du Canada, les normes d'exploitation auxquelles elles sont assujetties.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après consultation des provinces par celui-ci, faire des déclarations de principes sur les transports qui soient compatibles avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).

Déclaration de principes par le gouverneur en conseil

(3) Les autorités provinciales doivent, à l'égard des entreprises extra-provinciales de transport routier, tenir compte de toutes les déclarations de principes sur les transports faites aux termes du paragraphe (2).

Obligation de se conformer aux principes

3.1 Le ministre peut mener les recherches, enquêtes et évaluations qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs de la présente loi.

Pouvoir du ministre

ENTENTES

3.2 (1) Le ministre peut, après consultation des provinces et aux conditions qu'il précise, conclure avec les gouvernements provinciaux ou d'autres personnes ou organismes des accords visant la mise en oeuvre des objectifs énoncés à l'article 3.

Accords

(2) Le ministre peut, après consultation des provinces et aux conditions qu'il précise, conclure avec des États étrangers ou des organismes de ceux-ci des ententes pour favoriser la mise en oeuvre des objectifs de la présente loi, notamment la reconnaissance au Canada des documents similaires aux certificats d'aptitude à la sécurité délivrés par ces États ou organismes et la reconnaissance par ceux-ci de ces certificats.

Ententes internatio-
nales

4. L'article 4 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

TRANSPORT PAR AUTOCAR

Licences d'exploitation

4. L'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport par autocar dans une province dont la loi impose une licence pour l'exploitation d'une entreprise locale de transport par autocar est subordonnée à l'obtention et à l'observation des conditions de la licence d'exploitation délivrée en application de la présente loi.

Interdiction d'exploitatio n sans licence

5. Les articles 5 à 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 40(F)

5. L'autorité provinciale peut, à son appréciation, délivrer la licence d'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport par autocar dans la province aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s'il s'agissait d'une entreprise locale de transport par autocar.

Délivrance de licences

Tarifs

6. L'autorité provinciale qui détermine ou régit les tarifs applicables au transport local par autocar a la discrétion de déterminer et de régir les tarifs applicables au transport extra-provincial par autocar dans la province aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s'il s'agissait de transport local par autocar.

Tarifs

SéCURITé DES ENTREPRISES EXTRA-PROVINCIALES DE TRANSPORT ROUTIER

7. (1) Sous réserve des règlements, l'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport routier est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'aptitude à la sécurité délivré par l'autorité provinciale sous le régime de la présente loi ou d'un document similaire prévu par les règlements.

Interdiction d'exploitatio n sans certificat

(2) La forme du certificat importe peu.

Forme du certificat

(3) Les lois provinciales relatives à la sécurité des entreprises de transport routier, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, s'appliquent aux entreprises extra-provinciales de transport routier.

Application des lois provinciales

8. (1) L'autorité provinciale de chaque province peut, sous réserve des règlements, délivrer à une personne ou à un organisme un certificat d'aptitude à la sécurité pour l'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport routier ou révoquer un tel certificat.

Délivrance du certificat

(2) Le certificat d'aptitude à la sécurité est valide partout au Canada.

Validité du certificat

(3) Les règles ci-après s'appliquent à l'examen des décisions relatives à la délivrance ou à la révocation par l'autorité provinciale dans la province des certificats d'aptitude à la sécurité :

Examen des décisions relatives aux certificats

    a) les règles régissant dans la province le droit à l'examen de ces décisions, ainsi que la procédure applicable;

    b) à défaut de telles règles ou procédure dans la province, les règles régissant dans la province le droit à l'examen des décisions relatives à la délivrance des permis aux entreprises de transport routier ou à la révocation de ceux-ci, ainsi que la procédure applicable.

9. (1) S'il est convaincu, après consultation des provinces, qu'une autorité provinciale dans une province ne délivre pas les certificats d'aptitude à la sécurité conformément à la présente loi, le ministre peut, par arrêté, lui retirer le pouvoir de délivrance de tels certificats.

Retrait du pouvoir de délivrer des certificats

(2) Le retrait prend effet à la date de publication de l'arrêté dans la Gazette du Canada.

Prise d'effet du retrait

(3) L'entreprise extra-provinciale de transport routier qui est titulaire d'un certificat d'aptitude à la sécurité délivré par une autorité provinciale à qui le pouvoir de délivrance a été retiré doit, dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté, remettre à une autre autorité provinciale une déclaration selon laquelle elle est assujettie à sa surveillance.

Entreprises titulaires de certificat

10. S'il est convaincu que l'autorité provinciale en cause a remédié à l'inobservation et a établi un plan visant à éviter toute nouvelle inobservation, le ministre, par arrêté, annule l'arrêté qu'il a pris au titre du paragraphe 9(1).

Rétablisse-
ment du droit

6. L'article 16 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

EXEMPTIONS, RèGLEMENTS, TRANSPORTEURS éTRANGERS ET MESURES DE CONTRAINTE

Exemptions

16. (1) S'il estime que la mesure est d'intérêt public et n'est pas susceptible de compromettre la sécurité du transport routier, le ministre peut, après consultation des provinces éventuellement touchées, soustraire à l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, selon des modalités générales ou particulières de temps ou de lieu, une personne, tout ou partie d'une entreprise extra-provinciale de transport routier ou une catégorie d'entreprises extra-provinciales de transport routier.

Exemptions

(2) Le ministre peut assortir l'exemption des conditions qu'il estime indiquées.

Modalités

Règlements

16.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci des provinces éventuellement touchées, prendre des règlements pour la réalisation des objectifs de la présente loi, notamment des règlements en vue :

Règlements

    a) d'établir des catégories d'entreprises extra-provinciales de transport routier pour l'application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements;

    b) de régir les critères conformément auxquels les autorités provinciales peuvent délivrer des certificats d'aptitude à la sécurité au titre de l'article 8;

    c) de prévoir des documents similaires pour l'application du paragraphe 7(1);

    d) de régir la sécurité de l'exploitation des entreprises extra-provinciales de transport routier, notamment la vérification, l'inspection, la visite des lieux et la fourniture de renseignements;

    e) de fixer les critères d'aptitude des entreprises extra-provinciales de transport routier à être titulaires du certificat délivré en vertu de l'article 8;

    f) de déterminer la nature, l'étendue et les conditions des assurances et cautionnements dont doivent être munies les entreprises extra-provinciales de transport routier;

    g) de prévoir les renseignements que les demandeurs, les entreprises extra-provinciales de transport routier et les autorités provinciales sont tenus de fournir au ministre, à toute autorité provinciale ou à tout État étranger ou organisme de celui-ci;

    h) de prévoir les conditions de transport et la limitation de responsabilité applicables aux entreprises extra-provinciales de transport routier;

    i) de prévoir des normes limitant les rejets de polluant dans l'environnement découlant de l'exploitation des véhicules utilisés par les entreprises extra-provinciales de transport routier.

(2) Les règlements peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d'un texte, avec ses modifications successives, notamment :

Incorporation par renvoi

    a) toute norme relative à la sécurité de l'exploitation d'une entreprise de transport routier;

    b) toute règle de droit provinciale relative aux entreprises de transport routier.

7. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 5, al. 25(1)u)

17. (1) Le ministre doit, s'il constate qu'un gouvernement dans un État étranger s'adonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à l'endroit d'entreprises extra-provinciales de transport routier canadiennes en exploitation dans cet État ou entre cet État et le Canada, mener des consultations, avec l'assentiment du ministre des Affaires étrangères, en vue de faire cesser ces pratiques.

Pratiques injustes

(2) En cas d'insuccès de ces consultations, le gouverneur en conseil peut par décret - malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale - sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères après consultation par le ministre des provinces éventuellement touchées, soit interdire ou restreindre la délivrance de certificats d'aptitude à la sécurité sous le régime de la présente loi à un transporteur étranger, à l'ensemble de tels transporteurs ou à une catégorie de ceux-ci, soit ordonner à une autorité provinciale de suspendre un certificat d'aptitude à la sécurité ainsi délivré ou de rétablir un certificat d'aptitude à la sécurité ainsi suspendu, aux conditions que peut prévoir le décret.

Décret

(3) L'autorité provinciale est tenue de se conformer au décret.

Caractère obligatoire du décret

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 20, de ce qui suit :

20.1 Le tribunal dans le ressort duquel l'accusé exerce ses activités est compétent pour connaître des poursuites pour infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

Tribunal compétent

9. Les articles 22 à 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

22. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve d'un arrêté ou d'une ordonnance de l'autorité provinciale peut se faire par la production d'une copie paraissant certifiée conforme par celle-ci sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le document fait foi de son contenu.

Preuve