Loi sur la responsabilité en matière maritime |
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14. L'article 99 est remplacé par ce qui
suit :
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99. L'intérêt prévu par les règlements pris
au titre du paragraphe 155.1(6) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est payable sur
le solde de la contribution non versé
conformément au paragraphe 93(3).
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Intérêt sur les
sommes non
versées
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(2) Si l'article 14 de l'annexe III de l'autre
loi entre en vigueur avant la date d'entrée
en vigueur de l'article 99 de la présente loi,
l'article 99 est remplacé à cette date par ce
qui suit :
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1991, ch. 24
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99. L'intérêt prévu par les règlements pris
au titre du paragraphe 155.1(6) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est payable sur
le solde de la contribution non versé
conformément au paragraphe 93(3).
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Intérêt sur les
sommes non
versées
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Abrogation |
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130. La Loi sur le transport des
marchandises par eau, chapitre 21 des Lois
du Canada (1993), est abrogée.
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Abrogation
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Entrée en vigueur |
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131. (1) Les dispositions de la présente loi,
à l'exception des articles 45 et 129, entrent
en vigueur quatre-vingt-dix jours après la
date de sanction de la présente loi ou à la
date ou aux dates ultérieures fixées
antérieurement par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les paragraphes de l'article 45
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Article 45
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