Loi sur la responsabilité en matière maritime

14. L'article 99 est remplacé par ce qui suit :

99. L'intérêt prévu par les règlements pris au titre du paragraphe 155.1(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques est payable sur le solde de la contribution non versé conformément au paragraphe 93(3).

Intérêt sur les sommes non versées

(2) Si l'article 14 de l'annexe III de l'autre loi entre en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 99 de la présente loi, l'article 99 est remplacé à cette date par ce qui suit :

1991, ch. 24

99. L'intérêt prévu par les règlements pris au titre du paragraphe 155.1(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques est payable sur le solde de la contribution non versé conformément au paragraphe 93(3).

Intérêt sur les sommes non versées

Abrogation

130. La Loi sur le transport des marchandises par eau, chapitre 21 des Lois du Canada (1993), est abrogée.

Abrogation

Entrée en vigueur

131. (1) Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 45 et 129, entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction de la présente loi ou à la date ou aux dates ultérieures fixées antérieurement par décret.

Entrée en vigueur

(2) Les paragraphes de l'article 45 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Article 45