SOMMAIRE |
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Le texte codifie certaines règles de droit maritime canadien régissant
la responsabilité civile des propriétaires de navires à l'égard des décès,
des blessures corporelles et des dommages causés à des biens.
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La partie 1 modernise et élargit la portée des règles concernant les
accidents mortels, qui se trouvaient initialement dans la Loi sur la
marine marchande du Canada. La partie 2 établit les règles à l'égard du
partage de la responsabilité entre les parties fautives.
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La partie 3 maintient en vigueur au Canada la convention
internationale régissant la limitation de responsabilité à l'égard des
créances maritimes, de même que certaines dispositions
complémentaires. La partie 4 met en oeuvre un nouveau régime de
responsabilité des propriétaires de navires à l'égard des passagers,
établi dans une autre convention internationale.
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La partie 5 remet en vigueur et refond les dispositions de la Loi sur
le transport des marchandises par eau à l'égard de l'application des
règles de La Haye-Visby au Canada et de la mise en oeuvre ultérieure
des règles de Hambourg. La partie 6 maintient le régime régissant la
responsabilité et l'indemnité en matière de pollution par les
hydrocarbures dans un contexte maritime.
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La partie 7 confirme la validité de certains règlements concernant les
tarifs des droits de port et les prélèvements de droits de pilotage.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques |
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Article 109 : Texte de l'article 2.1 :
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2.1 Les dispositions de la partie XVI de la Loi sur la marine
marchande du Canada l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la présente loi ou de ses règlements d'application.
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve |
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Article 110 : Texte du paragraphe 160(1) :
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160. (1) Pour l'application des articles 161 à 165, « rejets » désigne
les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non
autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des déversements de polluants imputables à un
navire auquel les parties XV ou XVI de la Loi sur la marine marchande
du Canada s'appliquent.
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers |
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Article 111 : Texte du paragraphe 165(1) :
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165. (1) Pour l'application des articles 166 à 170, « rejets » désigne
les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non
autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des déversements imputables à un navire auquel
les parties XV ou XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada
s'appliquent.
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Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) |
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Article 112 : Texte du paragraphe 42(3) :
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(3) Sont irrecevables les demandes formées sous le régime de la
présente loi par suite des dommages causés par un navire dans la mesure
où elles sont déjà prévues par la Loi sur la marine marchande du
Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
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Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif |
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Article 113 : Texte de l'article 6 :
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6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 572 et 574 à 582
de la Loi sur la marine marchande du Canada s'appliquent à l'État afin
de limiter sa responsabilité et les délais dans les poursuites exercées
contre lui.
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(2) Lorsque, dans le cadre d'instances régies par la présente loi, il
faut déterminer la jauge d'un navire qui n'a pas de jauge au registre au
sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, l'opération se fait
conformément à l'article 94 de cette loi.
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Article 114 : Texte du paragraphe 7(2) :
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(2) De même, les articles 565 à 567 de la Loi sur la marine
marchande du Canada s'appliquent tant aux navires de l'État qu'aux
autres.
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Loi sur la Cour fédérale |
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Article 115 : Texte de la définition de « navire » au
paragraphe 2(1) :
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« navire » Navire au sens de l'article 673 de la Loi sur la marine
marchande du Canada.
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Loi sur l'indemnisation des marins marchands |
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Article 116 : Texte du paragraphe 42(3) :
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(3) Toute somme payable, sous forme d'indemnité, par le
propriétaire d'un navire, en vertu de la présente loi, est payée
intégralement, nonobstant les articles 574 et 575 de la Loi sur la marine
marchande du Canada.
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada |
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Article 117 : Texte du paragraphe 24(1) :
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24. (1) Pour l'application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les
déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non
autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des déversements imputables à un navire auquel
les parties XV ou XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada
s'appliquent.
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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Article 118 : Texte des articles 565 à 567 :
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565. (1) Lorsque, par la faute de deux ou plusieurs bâtiments, il y a
avarie ou perte d'un ou plusieurs de ces bâtiments, de leurs cargaisons
ou de leur fret, ou des biens à bord, la responsabilité en matière d'avarie
ou de perte est proportionnée au degré de faute de chaque bâtiment.
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(2) Lorsque, eu égard aux circonstances, il est impossible d'établir
le différent degré de faute, la responsabilité est répartie également.
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(3) Le présent article n'a pas pour effet de rendre un bâtiment
responsable de perte ou d'avarie à laquelle sa faute n'a pas contribué.
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(4) [Abrogé, 1998, ch. 6, art. 1]
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(5) Pour l'application de la présente loi, sont assimilés au fret le prix
de passage et le prix de louage, et toute mention de l'avarie ou de la perte
causée par la faute d'un bâtiment doit s'interpréter comme impliquant
mention de toute indemnité de sauvetage ou autres dépenses, résultant
de cette faute et recouvrables en droit à titre de dommages-intérêts.
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566. (1) Lorsqu'une personne, étant à bord d'un bâtiment, perd la vie
ou subit des blessures par la faute de ce bâtiment et d'un ou plusieurs
autres bâtiments, les propriétaires des bâtiments sont solidairement
responsables.
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de priver une personne de tout
droit de défense sur lequel, en l'absence du présent article, elle pourrait
compter dans une action intentée contre elle par la personne blessée, ou
par toute personne ou personnes ayant droit de poursuivre à cause de
cette perte de vie, ni de porter atteinte au droit d'une personne de limiter
sa responsabilité dans les cas visés au présent article, de la manière
prévue par la loi.
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567. (1) Lorsqu'une personne, étant à bord d'un bâtiment, perd la vie
ou subit des blessures par la faute de ce bâtiment et d'un ou plusieurs
autres bâtiments, et qu'il est recouvré des propriétaires de l'un des
bâtiments une proportion des dommages-intérêts qui excède le degré de
faute du bâtiment, ces propriétaires peuvent recouvrer par voie de
contribution, des propriétaires de l'autre ou des autres bâtiments, le
montant de l'excédent dans la mesure où ces bâtiments étaient
respectivement en faute; mais il ne peut être ainsi recouvré aucun
montant qui, en raison d'une limitation ou d'une exemption de
responsabilité, légale ou contractuelle, ou pour toute autre raison,
n'aurait pu en première instance être recouvré à titre de
dommages-intérêts par les personnes ayant droit d'en poursuivre le
recouvrement.
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(2) Outre tout autre recours légal, la personne ayant droit à la
contribution mentionnée au paragraphe (1) possède, pour la recouvrer,
sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les mêmes droits
et pouvoirs que les personnes ayant droit de poursuivre le recouvrement
de dommages-intérêts en première instance.
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Article 119 : Texte des articles 571 et 572 :
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571. Tout texte législatif qui confère à un tribunal juridiction
d'amirauté en matière de dommages-intérêts s'applique comme si la
mention de ces dommages-intérêts impliquait mention de
dommages-intérêts pour mort ou blessures, et, en conséquence, les
procédures en recouvrement de ces dommages-intérêts peuvent être
intentées in rem ou in personam.
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572. (1) Nulle action n'est soutenable aux fins d'exercer une
réclamation ou un privilège contre un bâtiment ou contre ses
propriétaires relativement à toute avarie ou perte causée à un autre
bâtiment, sa cargaison ou son fret, ou à des biens à bord de ce bâtiment,
ou relativement à des dommages-intérêts pour mort ou blessures d'une
personne à bord du bâtiment, occasionnées par la faute du premier
bâtiment, que ce bâtiment soit entièrement ou partiellement en faute, à
moins que les procédures ne soient intentées dans un délai de deux ans
à compter de la date à laquelle l'avarie ou la perte ou la mort ou les
blessures ont été causées.
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(2) Une action n'est pas soutenable en vertu de la présente partie aux
fins de recouvrer quelque contribution en raison du paiement d'une part
excessive de dommages-intérêts pour mort ou blessures, à moins que
les procédures ne soient intentées dans l'année qui suit la date du
paiement.
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(3) Tout tribunal compétent pour connaître d'une action à laquelle se
rapporte le présent article peut, conformément aux règles du tribunal,
proroger les délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) dans la mesure et
aux conditions qu'il juge convenables, et s'il est convaincu qu'il ne
s'est présenté, au cours de ce délai, aucune occasion raisonnable de
saisir le navire du défendeur dans les limites de la juridiction qui lui est
attribuée ou dans les limites des eaux territoriales du pays auquel
appartient le navire du demandeur ou dans lequel le demandeur réside
ou a son principal lieu d'affaires, il doit proroger les délais d'une
période suffisante pour procurer cette occasion raisonnable.
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Article 120 : Texte de l'article 573 :
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573. Les articles 565 à 572 s'appliquent à toutes personnes autres
que les propriétaires responsables de la faute du bâtiment tout comme
si ces personnes étaient assimilées aux propriétaires, et dans tout cas où,
en vertu d'une charte-partie ou d'une charte coque-nue, ou pour toute
autre raison, les propriétaires ne sont pas responsables de la navigation
et de la gestion du bâtiment, ces articles doivent s'appliquer comme si,
aux mentions des propriétaires, étaient substituées des mentions des
affréteurs ou autres personnes ainsi responsables.
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Article 121 : Texte de l'intertitre précédant l'article
574 et des articles 574 à 577 :
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Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes |
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574. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux
articles 575 à 583.
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« Convention » La Convention de 1976 sur la limitation de la
responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres
le 19 novembre 1976, dans sa version modifiée par le Protocole, dont
les articles 1 à 15 figurent à la partie I de l'annexe VI et l'article 18
figure à la partie II de cette annexe.
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« Protocole » Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976
sur la limitation de la responsabilité en matière de créances
maritimes signé à Londres le 2 mai 1996, dont les articles 8 et 9
figurent à la partie II de l'annexe VI.
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575. (1) Les articles 1 à 6 et 8 à 15 de la Convention ont force de loi
au Canada.
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(2) L'article 7 de la Convention a force de loi au Canada à la date
d'entrée en vigueur de l'article 578.
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(3) Les articles 576 à 583 l'emportent sur les dispositions
incompatibles des articles 1 à 15 de la Convention.
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576. (1) Pour l'application des articles 574 et 575, du présent article
et des articles 577 à 583, la mention de « transport par mer » à l'alinéa
b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention vaut mention de
« transport par eau ».
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(2) Pour l'application de la partie I de l'annexe VI, le Canada est
assimilé aux États parties à la Convention.
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux
articles 577 à 583 ainsi qu'à l'annexe VI.
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« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables,
exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur
mode de propulsion ou de l'absence de propulsion, à l'exclusion des
aéroglisseurs et des plates-formes flottantes destinées à
l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles du fond ou
du sous-sol marin. Y sont assimilés les navires en construction à
partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés
ainsi que les épaves et toute partie d'un navire qui s'est brisé.
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« propriétaire de navire » S'entend du propriétaire, de l'affréteur, de
l'armateur ou de l'armateur-gérant d'un navire - qu'il soit destiné
ou non à la navigation maritime -, y compris toute autre personne
ayant un intérêt dans le navire ou la possession du navire à compter
du lancement de celui-ci et y compris ce lancement.
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577. (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un navire
jaugeant moins de 300 tonneaux à l'égard de créances - autres que
celles mentionnées à l'article 578 - nées d'un même événement est
fixée à :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la jauge du navire est la
jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à
l'annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des
navires, signée à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications
dont les annexes ou l'appendice de cette convention peuvent faire
l'objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
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(3) Le paragraphe (1) et l'article 6 de la Convention sont réputés,
jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 578, se lire sans égard aux
renvois faits respectivement à l'article 578 et à l'article 7.
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Article 122 : Texte de l'article 578 :
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578. (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un navire
- pour lequel aucun certificat n'est requis au titre de la partie V - à
l'égard de créances nées d'un même événement pour mort ou lésions
corporelles de passagers du navire est fixée à deux millions d'unités de
compte ou, s'il est supérieur, au nombre d'unités de compte que
représente le produit de 175 000 unités de compte par le nombre de
passagers à bord du navire.
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(2) Par dérogation à l'article 6 de la Convention, la limite de
responsabilité du propriétaire d'un navire - pour lequel un certificat
est requis au titre de la partie V - à l'égard de créances nées d'un même
événement pour mort ou lésions corporelles de personnes transportées
autrement que sous le régime d'un contrat de transport de passagers est
égale au nombre d'unités de compte que représente le produit de 175
000 unités de compte par le nombre maximal de passagers que peut
prendre le navire aux termes du certificat.
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(3) Ne sont pas visés par le paragraphe (2) le capitaine du navire, le
membre de l'équipage et la personne employée ou occupée à bord, en
quelque qualité que ce soit, pour les besoins de ce navire.
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(4) Au paragraphe (1), « passager » s'entend de toute personne
transportée sur le navire au titre des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de
l'article 7 de la Convention.
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(5) Aux paragraphes (1) et (2), « unités de compte » s'entend des
droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
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(6) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), la conversion des
unités de compte en monnaie nationale s'effectue conformément au
paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention.
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Article 123 : Texte des articles 579 à 583 :
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579. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil
peut, par décret, donner force de loi au Canada à toute modification des
limites de responsabilité fixées au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la
Convention qui est faite en conformité avec l'article 8 du Protocole.
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(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut,
par décret, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles
577, 578 et 583.
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580. (1) La Cour d'Amirauté a compétence exclusive pour entendre
toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de
limitation régies par les articles 11 à 13 de la Convention.
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(2) Toute personne, lorsqu'il est allégué qu'elle a encouru une
responsabilité qui peut être limitée en application des articles 577, 578
ou 583 ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention ou
lorsqu'elle appréhende une telle responsabilité, peut opposer son droit
de limiter sa responsabilité comme moyen de défense, ou par action ou
demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire,
devant tout tribunal compétent au Canada.
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581. (1) Lorsqu'une créance est formée ou appréhendée
relativement à la responsabilité d'une personne, laquelle peut être
limitée en application des articles 577 ou 578 ou du paragraphe 1 des
articles 6 ou 7 de la Convention, la Cour d'Amirauté peut, sur demande
de cette personne ou de tout autre intéressé - y compris une partie à
une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou
autorité -, prendre toute mesure qu'elle juge appropriée, notamment :
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(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation, elle peut,
compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie
devant tout tribunal ou autre autorité d'un pays étranger relativement à
la responsabilité en cause, différer la répartition du montant qu'elle juge
indiqué.
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(3) Aucun privilège ni autre droit à l'égard d'un navire ou d'un bien
quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds
est réparti par la Cour d'Amirauté.
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(4) Elle peut prendre les règles de procédure qu'elle juge utiles
relativement à toute affaire dont elle connaît au titre du présent article
et déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l'application
du paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention.
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(5) Pour l'application de l'article 11 de la Convention, l'intérêt est
calculé au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
sur les montants payables par le ministre du Revenu national à titre de
remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.
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582. (1) Lorsqu'un navire ou autre bien est libéré conformément au
paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, la personne qui a
demandé la libération est réputée, dans les cas autres que ceux où le
Fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas
a) à d) de ce paragraphe, avoir soumis la détermination de sa créance à
la compétence du tribunal qui a ordonné la libération.
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(2) Lors de la demande de libération, le tribunal prend en compte la
constitution d'un fonds de limitation dans un pays étranger seulement
s'il est convaincu que le pays en question est un État partie à la
Convention.
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583. (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un dock, d'un
canal ou d'un port en cas de perte ou dommage causés à un ou plusieurs
navires, aux marchandises ou à toute autre chose à bord de ces navires
pour une créance née d'un même événement est fixée :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la jauge du navire est la
jauge brute calculée de la façon prévue au paragraphe 577(2).
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(3) Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il est prouvé que la
perte ou le dommage est imputable au propriétaire du fait d'un
acte - ou omission - personnel, commis par celui-ci soit avec
l'intention de provoquer une telle perte ou un tel dommage, soit avec
insouciance et tout en sachant la probabilité qu'une telle perte ou un tel
dommage se produise.
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(4) Le présent article s'applique aussi à toute personne qui, par son
acte, entraîne la responsabilité du propriétaire.
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(5) Pour l'application du présent article :
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Article 124 : Texte de l'article 586 :
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586. Sous réserve de la Loi sur le transport des marchandises par
eau, les transporteurs par eau sont responsables des marchandises
reçues à bord de leurs navires et de celles qui leur sont livrées pour être
transportées par l'un de ces navires, et ils sont tenus d'exercer le soin et
la diligence voulus pour que les marchandises soient gardées en lieu sûr
et ponctuellement transportées.
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Article 125 : Texte de la partie XIV :
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PARTIE XIV |
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ACCIDENTS MORTELS |
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645. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
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«enfant» Fils, fille, petit-fils, petite-fille, beau-fils par remariage,
belle-fille par remariage, enfant adopté et personne à qui le défunt
tenait lieu de parent.
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«parent» Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père
par remariage, la belle-mère par remariage, une personne qui a
adopté un enfant, et une personne qui a tenu lieu de parent au défunt.
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«personnes à charge» L'épouse, le mari, les parents et les enfants du
défunt.
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646. Si la mort d'une personne a été occasionnée par une faute, une
négligence ou une prévarication qui, si la mort n'en était pas résultée,
aurait donné droit à la personne blessée de soutenir une action devant
la Cour d'Amirauté et de recouvrer des dommages-intérêts à cet égard,
les personnes à charge du défunt peuvent, nonobstant son décès, et bien
que sa mort ait été occasionnée dans des circonstances équivalant en
droit à un homicide coupable, soutenir une action pour
dommages-intérêts devant la Cour d'Amirauté contre les mêmes
défendeurs à l'égard desquels le défunt aurait eu droit de soutenir une
action devant la Cour d'Amirauté en ce qui concerne cette faute, cette
négligence ou cette prévarication, si la mort n'en était pas résultée.
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647. (1) Toute action sous l'autorité de la présente partie doit être à
l'avantage des personnes à charge du défunt et doit, sous réserve des
autres dispositions de la présente partie, être intentée par l'exécuteur
testamentaire ou l'administrateur du défunt et en son nom.
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(2) Dans une telle action, des dommages-intérêts proportionnés au
dommage résultant du décès doivent être accordés aux personnes à
charge respectivement pour lesquelles et à l'avantage desquelles
l'action est intentée. Le montant ainsi recouvré, déduction faite des frais
non recouvrés du défendeur, doit être divisé entre les personnes à
charge en telles parts qui peuvent être déterminées au procès.
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(3) En fixant les dommages-intérêts dans une action, il ne peut être
tenu compte d'aucune somme versée ou à verser au décès du défunt, ni
d'aucune prime à venir en vertu d'un contrat d'assurance.
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648. Le défendeur peut verser au tribunal une somme d'argent, à titre
d'indemnité, pour la faute, la négligence ou la prévarication, à toutes
personnes y ayant droit sans spécifier les parts en lesquelles cette
indemnité doit être divisée.
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649. Une seule action est recevable à l'égard de la même plainte, et
toute action de ce genre doit être intentée dans les deux ans qui suivent
le décès du défunt.
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650. (1) Dans son exposé de réclamation, le demandeur doit
mentionner les personnes pour lesquelles et au nom desquelles l'action
est intentée.
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(2) Le demandeur doit produire, avec l'exposé de réclamation, un
affidavit dans lequel il déclare qu'au mieux de ses connaissance et
croyance, les personnes au nom de qui l'action est intentée, comme en
fait mention l'exposé de réclamation, sont les seules qui ont droit ou
prétendent avoir droit à bénéficier en l'espèce.
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(3) La Cour d'Amirauté ou un juge de ce tribunal, s'ils sont d'avis
qu'il existe un motif suffisant d'agir ainsi, peuvent dispenser de la
production de l'affidavit.
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651. (1) Lorsqu'il n'existe pas d'exécuteur testamentaire ni
d'administrateur pour le défunt, ou lorsqu'il y a un exécuteur
testamentaire ou un administrateur et qu'aucune action visée à l'article
650 n'est intentée, dans les six mois qui suivent le décès du défunt, par
l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur, cette action peut être
intentée par toutes les personnes ou par l'une quelconque des personnes
qui auraient bénéficié de l'action si elle avait été intentée par l'exécuteur
testamentaire ou l'administrateur.
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(2) Toute action ainsi intentée doit être à l'avantage des mêmes
personnes et est, autant que possible, soumise aux mêmes règlements
et à la même procédure que si elle était intentée par l'exécuteur
testamentaire ou l'administrateur.
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652. (1) Lorsque l'indemnité n'a pas été autrement répartie, le
tribunal peut la partager entre les personnes y ayant droit.
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(2) Le tribunal, à sa discrétion, peut différer la répartition de la
somme à laquelle les mineurs ont droit et peut ordonner le paiement sur
le fonds non réparti.
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653. Lorsque des actions sont intentées par deux ou plusieurs
personnes qui se prétendent ayants droit, comme épouse, mari, parent
ou enfant du défunt, ou à leur avantage, le tribunal peut rendre
l'ordonnance qu'il juge équitable pour la décision non seulement de la
question de responsabilité du défendeur mais de toutes les questions
quant aux personnes ayant droit, sous le régime de la présente loi, aux
dommages-intérêts, s'il en est, qui peuvent être recouvrés.
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Article 126 : Texte de l'intertitre précédant l'article
677 et des articles 677 et 677.1 :
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Responsabilité civile en matière de pollution |
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677. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le
propriétaire d'un navire est responsable dans les cas suivants :
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(2) Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
causée par un navire ont des conséquences néfastes pour
l'environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais
occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont
prises ou qui le seront.
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(3) La responsabilité du propriétaire telle que prévue au paragraphe
(1) n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute ou d'une négligence,
mais il n'est pas tenu responsable s'il démontre que l'événement :
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(4) Le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa
responsabilité s'il prouve que l'événement résulte en totalité ou en
partie :
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(5) La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours
qu'un propriétaire de navire responsable en vertu du paragraphe (1)
peut exercer contre des tiers.
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(6) Les frais supportés par un propriétaire de navire qui prend
volontairement les mesures visées au paragraphe (1) à l'égard de
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures sont du même rang
que les autres créances vis-à-vis des garanties que le propriétaire a
données à l'égard de la responsabilité que lui impose le présent article,
pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.
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(7) Sous réserve des articles 679 et 683, la Cour d'Amirauté a
compétence à l'égard des demandes en recouvrement de créances
exercées en vertu de la présente partie.
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(8) Sous réserve du paragraphe (9), la compétence que confère le
paragraphe (7) à la Cour d'Amirauté peut s'exercer in rem à l'encontre
du navire qui fait l'objet de la demande ou à l'encontre du produit de la
vente de celui-ci déposé à la cour.
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(9) Aucune action in rem ne peut être intentée au Canada à
l'encontre :
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(10) Les actions fondées sur la responsabilité décrite au paragraphe
(1) se prescrivent :
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(11) En cas d'événement dont la responsabilité est imputable au
propriétaire d'un navire aux termes du paragraphe (1), l'administrateur
peut, même avant d'avoir reçu la demande visée à l'article 710, intenter
une action in rem à l'encontre du navire qui fait l'objet de la demande
ou à l'encontre du produit de la vente de celui-ci déposé à la cour et, à
cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (13), demander une
garantie d'un montant au moins égal à la responsabilité maximale
cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 679 ou
679.1.
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(12) L'administrateur ne peut continuer cette action que s'il est
subrogé dans les droits du demandeur en vertu du paragraphe 711(3).
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(13) L'administrateur ne peut demander la garantie visée au
paragraphe (11) lorsque :
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677.1 En cas d'événement dont la responsabilité est imputable au
propriétaire d'un navire aux termes du paragraphe 677(1), celui-ci peut
obtenir répétition et indemnité de toute personne qui, dans le cadre
d'une action, serait ou pourrait être tenue responsable, autrement qu'en
vertu de ce paragraphe, des frais, pertes ou dommages découlant de
l'événement entraînant sa responsabilité.
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Article 127 : Texte des articles 679 à 723 :
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679. (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un navire
soumis à l'application de la Convention aux termes de l'article 677 à
l'égard d'un événement est fixée de la façon suivante :
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(2) Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas lorsqu'il est
prouvé que les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou
le risque de tels dommages sont imputables au propriétaire du fait d'un
acte - ou omission - personnel commis par celui-ci soit avec
l'intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant la
probabilité qu'ils se produisent.
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), la jauge du navire est la
jauge brute calculée de la façon prévue au paragraphe 577(2).
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(4) Aux alinéas (1)a) et b), « unités de compte » s'entend des droits
de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
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(5) Dans le cas où il y a modification des limites visées au paragraphe
1 de l'article V de la Convention sur la responsabilité civile, en
conformité avec l'article 15 du protocole modifiant cette convention et
signé à Londres le 27 novembre 1992, le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre, peut par décret modifier d'autant les
limites fixées au paragraphe (1).
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679.1 (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un navire
autre qu'un navire soumis à l'application de la Convention aux termes
de l'article 677 à l'égard d'un événement est fixée de la façon suivante :
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(2) Les articles 574, 575 et 577 à 582 s'appliquent dans les cas visés
au paragraphe (1).
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Règles spéciales concernant les navires couverts par la Convention sur la responsabilité civile |
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680. Aucune action fondée sur des questions visées au paragraphe
677(1) ne peut être intentée au Canada à l'égard d'un événement qui
met en cause la responsabilité du propriétaire d'un navire soumis à
l'application de la Convention, si :
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681. (1) La responsabilité du propriétaire d'un navire soumis à
l'application de la Convention quant aux questions mentionnées au
paragraphe 677(1) est limitée à celle que prévoit la présente partie.
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(2) Sous réserve du paragraphe 677(5) et de l'article 677.1, ne peut
être engagée la responsabilité des personnes suivantes quant aux
questions mentionnées au paragraphe 677(1), sauf si les dommages dus
à la pollution par les hydrocarbures ou le risque de tels dommages leurs
sont imputables du fait d'un acte - ou omission - personnel commis
soit avec l'intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en
sachant la probabilité qu'ils se produisent :
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(3) Lorsque deux ou plusieurs propriétaires de navires soumis à
l'application de la Convention sont tenus pour responsables de frais, de
dommages ou de pertes visés au paragraphe 677(1), ceux-ci sont
solidairement responsables de la totalité de ces frais, dommages ou
pertes qui ne peuvent raisonnablement être imputés à l'un ou à l'autre.
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682. (1) Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe
679(1), le propriétaire d'un navire soumis à l'application de la
Convention doit constituer un fonds, appelé le «fonds du propriétaire»
au présent article, s'élevant à la limite de sa responsabilité en vertu de
ce paragraphe.
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(2) Le fonds du propriétaire peut être constitué de l'une des façons
suivantes :
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(3) La distribution du fonds du propriétaire entre les créanciers
s'effectue proportionnellement aux montants de leurs créances établies
par le tribunal.
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(4) Le propriétaire du navire soumis à l'application de la Convention
ou quelqu'un d'autre en son nom qui, avant la distribution du fonds du
propriétaire conformément au paragraphe (3), verse, à la suite de
l'événement, une indemnité pour dommages visés au paragraphe
677(1) est subrogé dans les droits que la personne indemnisée aurait eus
sous le régime de la présente partie.
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(5) Le tribunal peut ordonner de différer le paiement d'une partie du
fonds du propriétaire si le propriétaire d'un navire soumis à
l'application de la Convention ou une personne qui verse une indemnité
en son nom lui démontre qu'en raison d'une créance dont l'existence
pourrait être ultérieurement établie devant un tribunal d'un État
étranger non partie à la Convention sur la responsabilité civile, la
situation suivante existe :
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683. Il est interdit d'intenter ou de poursuivre une action à l'égard
d'un même événement pour des questions visées au paragraphe 677(1)
devant un tribunal canadien dans le cas où le propriétaire d'un navire
soumis à l'application de la Convention a constitué son fonds du
propriétaire auprès d'un tribunal d'un État étranger partie à la
Convention sur la responsabilité civile.
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684. (1) S'il ne lui a pas été délivré le certificat visé à l'article VII de
la Convention sur la responsabilité civile et au paragraphe 685(1)
attestant qu'il existe un contrat d'assurance ou une autre garantie
conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit à un
navire soumis à l'application de la Convention, lorsqu'il transporte en
vrac une cargaison de plus de 2 040 tonnes de pétrole brut, de fioul,
d'huile diesel lourde, d'huile de graissage ou d'autres hydrocarbures
minéraux persistants :
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(2) Dans le cas d'un navire qui appartient à un État partie à la
Convention sur la responsabilité civile et qui est utilisé dans le cadre
d'activités commerciales, il suffit, pour l'application du paragraphe (1),
que soit en vigueur un certificat délivré par le gouvernement de cet État
attestant que le navire appartient à l'État et que toute responsabilité
découlant de dommages par pollution au sens de l'article I de la
Convention sur la responsabilité civile sera assumée dans les limites
prévues à l'article V de cette Convention.
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(3) Le certificat mentionné au paragraphe (1) ou (2) doit se trouver
à bord du navire soumis à l'application de la Convention pour lequel il
a été délivré et le capitaine, ou toute autre personne à bord, doit, sur
demande, le montrer au fonctionnaire autorisé du gouvernement du
Canada et répondre aux questions que ce fonctionnaire peut lui poser
à ce sujet.
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685. (1) Selon le cas, le certificat mentionné au paragraphe 684(1) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3) et sur paiement des droits qu'il
fixe, le ministre délivre au propriétaire du navire qui l'a demandé le
certificat mentionné au paragraphe 684(1) pour un navire soumis à
l'application de la Convention et immatriculé au Canada ou dans un
État étranger qui n'est pas partie à la Convention sur la responsabilité
civile, s'il est convaincu qu'une assurance ou garantie financière est en
cours de validité pour la période de validité du certificat et satisfait aux
exigences de l'article VII de la Convention sur la responsabilité civile.
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(3) Le ministre peut refuser de délivrer le certificat s'il doute de la
capacité du garant de faire face à ses obligations en vertu du contrat
d'assurance ou de la garantie financière ou de l'étendue de l'assurance
ou de la garantie financière mentionnées au paragraphe 684(1) face à
la responsabilité du propriétaire décrite à l'article 677.
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686. Le créancier peut intenter une action contre le garant du
propriétaire d'un navire soumis à l'application de la Convention à
l'égard de toute question visée au paragraphe 677(1); dans ce cas les
règles suivantes s'appliquent :
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Enregistrement des jugements étrangers |
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687. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux
articles 688 à 695.
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« bénéficiaire du jugement » Personne au profit de laquelle un
jugement étranger a été rendu, y compris son exécuteur, son
administrateur, son héritier et son ayant cause.
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« débiteur » Personne contre qui un jugement étranger a été rendu, y
compris celle contre qui ce jugement est exécutoire en vertu de la loi
de l'État où il est rendu.
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« jugement étranger » Jugement d'un tribunal d'un État étranger partie
à la Convention sur la responsabilité civile concernant la
responsabilité dont il est question à l'article III de cette convention
et qui résulte d'un événement survenu après l'entrée en vigueur de
cette convention pour le Canada.
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688. (1) Lorsqu'un jugement étranger est rendu, le bénéficiaire du
jugement peut présenter à la Cour d'Amirauté, durant la période où ce
jugement est exécutoire en vertu de la loi de l'État où il est rendu, une
demande d'enregistrement du jugement conformément aux Règles de
la Cour d'Amirauté.
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(2) Sur présentation de cette demande, la Cour d'Amirauté peut, sous
réserve des paragraphes (3) et (4) et de l'article 691, ordonner
l'enregistrement du jugement étranger si elle est d'avis que les
conditions suivantes se présentent :
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(3) Si, conformément aux Règles de la Cour d'Amirauté, le débiteur
comparaît à l'audition de la demande visée au paragraphe (1), la Cour
d'Amirauté doit refuser d'ordonner l'enregistrement d'un jugement
étranger si elle est d'avis que l'un des faits suivants existe :
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(4) Sur présentation de la demande visée au paragraphe (1), si la
Cour d'Amirauté est d'avis que les obligations résultant du jugement
étranger ont été partiellement satisfaites, le jugement étranger fait
l'objet d'une ordonnance d'enregistrement seulement en ce qui
concerne le solde à payer.
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689. Pour l'application de l'article 688, doit être considéré comme
étant un élément du jugement étranger, l'intérêt qui court jusqu'à la date
de l'enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l'État dans
lequel le jugement a été rendu.
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690. Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de
l'enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour
en obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du
tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s'il s'agissait de
montants dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais
doivent être taxés par le fonctionnaire compétent de la Cour
d'Amirauté, lequel en certifie le montant sur l'ordonnance
d'enregistrement.
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691. (1) Un jugement étranger qui ordonne le paiement d'une
somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux
termes de l'article 688 avant que la Cour d'Amirauté n'en ait déterminé
l'équivalence en monnaie canadienne d'après le taux de change
applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après
vérification auprès d'une banque au Canada; pour déterminer cette
équivalence, la Cour d'Amirauté peut exiger que le bénéficiaire du
jugement fournisse la preuve, qu'elle estime nécessaire, du taux de
change applicable.
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(2) Lorsque l'équivalence en monnaie canadienne a été déterminée
conformément au paragraphe (1), la Cour d'Amirauté doit certifier sur
l'ordonnance d'enregistrement le montant ainsi déterminé; à la suite de
cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement
ordonnant le paiement du montant ainsi certifié.
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692. Sous réserve de l'article 693, un jugement étranger enregistré
en conformité avec l'article 688 a, à compter de la date de son
enregistrement, la même force et les mêmes effets qu'un jugement de
la Cour d'Amirauté rendu à cette date.
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693. Lorsque ce jugement étranger est enregistré en conformité avec
l'article 688 à la suite d'une audition par défaut, il ne peut être exécuté
avant un délai de trente jours suivant la signification d'un avis de
l'enregistrement au débiteur dans la forme et suivant les modalités
prévues aux Règles de la Cour d'Amirauté pour la signification de l'acte
introductif d'instance.
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694. (1) À tout moment après l'enregistrement du jugement étranger
visé à l'article 688, le débiteur peut demander à la Cour d'Amirauté,
conformément aux Règles de cette cour, de radier l'enregistrement du
jugement pour les motifs mentionnés au paragraphe (2).
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(2) Sur présentation de cette demande, la Cour d'Amirauté doit
radier l'enregistrement d'un jugement étranger si elle est d'avis que l'un
des faits suivants existe :
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(3) Lorsque la Cour d'Amirauté radie l'enregistrement du jugement
étranger pour le motif que les obligations résultant de ce jugement sont
en partie éteintes ou encore pour un motif mentionné à l'alinéa (2)f) ou
g), elle doit ordonner que le jugement étranger soit enregistré pour la
somme diminuée.
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695. (1) À tout moment après l'enregistrement d'un jugement
étranger en conformité avec l'article 688, le débiteur peut, en
conformité avec les Règles de la Cour d'Amirauté, demander à celle-ci
de suspendre l'exécution de ce jugement au motif qu'une demande de
radiation de l'enregistrement a été présentée aux termes du paragraphe
694(1); si la Cour d'Amirauté est convaincue que cette demande de
radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l'exécution
du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les
modalités qu'elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de
nouveaux éléments de preuve, modifier ou mettre un terme à cette
suspension.
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(2) La présentation d'une demande de radiation en vertu du
paragraphe 694(1) est le seul motif de suspension de l'exécution d'un
jugement enregistré.
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Fonds international d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures |
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696. Pour l'application de la présente partie, le Fonds international
est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds est son
représentant légal.
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697. Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité,
fondée sur le paragraphe 677(1), contre le propriétaire d'un navire
soumis à l'application de la Convention ou son garant, le Fonds
international est mis en cause de la façon suivante :
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698. En plus des modes de signification prévus par le droit de la
province où sont intentées les procédures mentionnées à l'article 697,
la signification de documents au Fonds international en application de
l'alinéa 697a) peut se faire par courrier recommandé.
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699. Dans le cas où un événement met en cause un navire soumis à
l'application de la Convention, le Fonds international est tenu, sous
réserve des dispositions de la Convention sur le Fonds international, de
verser une indemnisation conforme aux termes de l'article 4 de cette
convention, dans la mesure où un créancier a été, en application de la
présente partie, incapable d'obtenir pleine indemnisation de la part du
propriétaire du navire ou du garant de ce propriétaire.
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700. [Abrogé, 1998, ch. 6, art. 16]
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701. (1) L'administrateur effectue au Fonds international des
versements qui proviennent de la Caisse d'indemnisation, en
conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds
international.
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(1.1) L'administrateur fournit au directeur du Fonds international, en
conformité avec l'article 15 de la Convention sur le Fonds international,
les renseignements qui y sont prévus. Il est tenu d'indemniser le Fonds
pour toute perte financière causée par le défaut de remplir cette
obligation.
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(1.2) L'administrateur peut, pour l'application du paragraphe (1.1),
à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis,
il y a des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres
documents relatifs aux renseignements prévus à l'article 15 de la
Convention sur le Fonds international et :
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L'avis de l'administrateur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs
raisonnables.
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(1.3) Il est interdit d'entraver l'action de l'administrateur dans
l'exercice de ses pouvoirs visés au paragraphe (1.2), ou de lui faire
sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou
trompeuse.
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(1.4) Dans le cas d'un local d'habitation, l'administrateur ne peut
procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni
d'un mandat.
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(1.5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat
autorisant l'administrateur, sous réserve des conditions éventuellement
fixées, à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu,
sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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(2) Lorsque deux entités font partie d'un même groupe au sens de
l'article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont
réputées être des « personnes associées » au sens de la définition de
« personne associée » à l'alinéa 2b) de l'article 10 de la Convention sur
le Fonds international.
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Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires |
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702. Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé
Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures causée par les navires. Ce compte est crédité des sommes
suivantes :
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ce compte est débité des sommes suivantes :
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703. Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse
d'indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, un
intérêt, au taux fixé par ce dernier, calculé sur le solde créditeur de la
Caisse.
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Administrateur et administrateur adjoint |
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704. (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre inamovible pour
un mandat maximal de cinq ans, l'administrateur de la Caisse
d'indemnisation.
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(2) Le mandat de l'administrateur est renouvelable à son expiration.
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705. (1) Il est interdit à l'administrateur, pendant son mandat,
d'accepter une charge, une commission ou un autre poste, ou de s'y
maintenir, ou encore de conclure un contrat ou une entente, d'y être
partie, d'y participer ou d'en bénéficier, si ce contrat ou cette entente a
pour effet de le rendre inéligible à la Chambre des communes aux
termes de la Loi sur le Parlement du Canada.
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(2) Le mandat de l'administrateur qui contrevient au paragraphe (1)
prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil; cette date suit de
trente jours au maximum la réception par le ministre d'un avis
l'informant de la contravention; cette contravention n'a aucun effet sur
la validité des actions accomplies par l'administrateur au nom de la
Caisse d'indemnisation entre la date de la contravention et celle de la fin
de son mandat en vertu du présent paragraphe.
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706. Dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente partie,
l'administrateur peut obtenir les avis et l'assistance techniques,
professionnels et autres qu'il juge nécessaires.
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707. (1) Les frais engagés par l'administrateur dans l'exercice de ses
fonctions en vertu de la présente partie, de même que ses honoraires,
calculés en conformité avec le tarif réglementaire, sont, sur directive du
ministre des Finances, payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse
d'indemnisation.
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(2) Les fonctionnaires de la Cour d'Amirauté peuvent, à la demande
du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais ou honoraires
présentés par l'administrateur au ministre des Finances comme si
l'administrateur représentait Sa Majesté dans des procédures devant le
tribunal; cependant, cette façon de procéder ne peut jamais permettre
d'accorder des honoraires supérieurs à ceux que prévoit le tarif
réglementaire prévu au paragraphe (1).
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708. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre inamovible
pour un maximum de cinq ans un administrateur adjoint de la Caisse
d'indemnisation.
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(2) Le mandat de l'administrateur adjoint est renouvelable à son
expiration.
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur ou de
vacance de son poste, la suppléance est assumée par l'administrateur
adjoint.
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(4) Les articles 705 et 707 s'appliquent à l'administrateur adjoint.
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Responsabilité de la Caisse d'indemnisation |
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709. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la
Caisse d'indemnisation assume la responsabilité décrite au paragraphe
677(1) en rapport avec les hydrocarbures dans les cas suivants :
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Demandes en vertu de l'article 677 |
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710. (1) En plus des droits qu'elle peut exercer contre la Caisse
d'indemnisation en vertu de l'article 709, toute personne autre qu'un
organisme d'intervention agréé aux termes du paragraphe 660.4(1) ou
qu'une personne d'un État partie à la Convention sur la responsabilité
civile qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais
mentionnés au paragraphe 677(1) à cause de dommages réels ou d'un
risque de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures peut
déposer auprès de l'administrateur, dans les délais qui suivent, une
demande en recouvrement de créance due à ces dommages, pertes et
frais, sous réserve du pouvoir donné à la Cour d'Amirauté à l'alinéa
715a) de prescrire une période plus courte :
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(2) Sur réception de la demande en recouvrement de créance,
l'administrateur procède de la façon suivante :
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(3) Pour enquêter sur les créances et les évaluer en conformité avec
le paragraphe (2), l'administrateur a les pouvoirs d'un commissaire
nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
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(4) En enquêtant sur les créances et en les évaluant, l'administrateur
doit se préoccuper seulement des faits suivants :
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(5) Le demandeur n'est pas tenu de démontrer que l'événement a été
causé par un navire mais l'administrateur rejette la demande s'il est
d'avis que la preuve établit que l'événement n'a pas été causé par un
navire.
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(6) L'administrateur réduit proportionnellement ou annule la
demande lorsqu'il est convaincu que l'événement à l'origine de celle-ci
est attribuable en tout ou en partie :
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711. (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de
l'offre, pour accepter ou refuser l'offre de règlement que lui transmet
l'administrateur en conformité avec le paragraphe 710(2); si
l'administrateur n'est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai,
celui-ci est présumé avoir refusé.
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(2) Le demandeur peut interjeter appel devant la Cour d'Amirauté au
sujet de l'offre de règlement ou du rejet de la demande, selon le cas, dans
celui des délais suivants qui s'applique :
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Dans le cas d'un appel du rejet de la demande, la Cour d'Amirauté ne
prend en considération que les éléments mentionnés aux alinéas
710(4)a) et b).
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(3) L'acceptation par le demandeur de l'offre de règlement présentée
par l'administrateur entraîne les conséquences suivantes :
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Demandes pour pertes de revenus |
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712. (1) Les personnes mentionnées au présent paragraphe qui
subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des
personnes visées à l'alinéa d), perdent leur source d'approvisionnement
en nourriture ou en pelleteries, à cause d'un rejet d'hydrocarbures
provenant d'un navire, et qui ne peuvent être indemnisées autrement en
vertu de la présente partie peuvent, sous réserve du paragraphe (4),
présenter une demande en recouvrement de créance à ce sujet à
l'administrateur dans les trois ans suivant le début du rejet
d'hydrocarbures ou le moment où l'on peut raisonnablement présumer
qu'elles en ont eu connaissance et dans les six ans qui suivent
l'événement qui a entraîné le rejet. Le présent paragraphe s'applique
aux personnes suivantes :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), « bateau de pêche »,
« pêche » et « poisson » s'entendent au sens de la Loi sur les pêches.
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(3) Seules les personnes suivantes peuvent bénéficier du droit de
présenter une demande en vertu du présent article :
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(3.1) Le demandeur n'est pas tenu de démontrer que l'événement a
été causé par un navire, mais l'administrateur rejette la demande s'il est
d'avis que la preuve établit que l'événement n'a pas été causé par un
navire.
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(4) La Cour d'Amirauté peut, en vertu de l'alinéa 715a), diminuer,
par ordonnance, le délai mentionné au paragraphe (1).
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(5) Sur réception d'une demande visée au paragraphe (1),
l'administrateur :
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(6) Sur réception d'une demande que lui transmet l'administrateur
en vertu de l'alinéa (5)b), le ministre :
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(7) En vue d'évaluer le préjudice que vise la demande présentée en
vertu du présent article, l'évaluateur :
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Pour l'application du présent paragraphe, l'évaluateur a les pouvoirs
d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les
enquêtes.
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(8) Dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, ou dans
un délai supérieur accepté par le ministre, l'évaluateur remet au ministre
un rapport qui indique si, à son avis :
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Si l'évaluateur estime que le préjudice a été établi, qu'il a été causé par
le rejet d'hydrocarbures provenant d'un navire et qu'il ne peut faire
l'objet d'une indemnisation en vertu d'une autre disposition de la
présente partie, il spécifie dans son rapport le montant auquel il évalue
le préjudice.
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(9) Le ministre envoie immédiatement à l'administrateur et au
demandeur un exemplaire du rapport visé au paragraphe (8); si le
rapport indique le montant du préjudice évalué, l'administrateur doit
aussitôt le payer au demandeur.
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Action en responsabilité contre le propriétaire du navire |
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713. (1) À l'exception des procédures qu'intente le ministre des
Pêches et des Océans en vertu de l'alinéa 677(1)c) à l'égard d'un
polluant autre que les hydrocarbures, les règles qui suivent s'appliquent
aux actions en responsabilité fondées sur le paragraphe 677(1) intentées
contre le propriétaire d'un navire ou son garant :
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(2) Dans le cas où il règle une affaire en vertu de l'alinéa (1)b),
l'administrateur ordonne le versement au demandeur par prélèvement
sur la Caisse d'indemnisation du montant qu'il a accepté lors du
règlement.
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Limite de responsabilité de la Caisse d'indemnisation |
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714. (1) Pour un même événement, le montant total maximal que la
Caisse d'indemnisation peut payer à l'égard de toutes les demandes en
recouvrement de créance qui lui sont présentées en vertu des articles
709, 710 et 712 ainsi qu'en raison de règlements, est l'un des montants
suivants :
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(2) Le montant maximal mentionné à l'alinéa (1)a) est rajusté
annuellement de la façon réglementaire; il est rajusté de telle sorte que,
à l'égard de tout événement se produisant au cours d'un exercice
subséquent, la limite de responsabilité devienne égale au produit des
éléments suivants :
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(3) Pour l'application du présent article, les règles suivantes
s'appliquent :
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(4) Dès que la limite de responsabilité visée au paragraphe (1) est
rajustée aux termes du présent article, le ministre la fait annuellement
publier dans la Gazette du Canada aussitôt que cette limite rajustée
devient disponible et elle devient alors admissible en preuve dans toutes
les procédures engagées en vertu de la présente partie, la limite ainsi
publiée faisant foi de la limite de responsabilité pour l'exercice en
question.
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Demandes de directives judiciaires |
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715. Dans le cas où elle est convaincue, sur demande de
l'administrateur et si les autres parties intéressées ont reçu un avis
qu'elle estime juste dans les circonstances, que, à l'égard d'un
événement particulier, la responsabilité totale de la Caisse
d'indemnisation en vertu des articles 709, 710 et 712, ainsi que du
paragraphe 713(2), peut dépasser la limite fixée en vertu de l'article
714, la Cour d'Amirauté peut rendre une ordonnance sur les points
suivants :
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Contributions à la Caisse d'indemnisation |
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716. (1) Si elle est imposée ou rétablie par le ministre en vertu du
paragraphe 718(1), une contribution déterminée en conformité avec
l'article 717 est versée au receveur général pour :
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Pour l'application du présent article et des articles 717 à 721,
« hydrocarbures » s'entend des « hydrocarbures donnant lieu à
contribution » visés au paragraphe 3 de l'article 1 de la Convention sur
le Fonds international.
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(2) Les contributions visées au paragraphe (1) ou une sûreté, jugée
acceptable par le ministre quant à son montant et à sa forme, sont
remises aux moments suivants :
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(3) Les sommes payables en vertu du paragraphe (1) et les intérêts
afférents constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement
peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent; le
remboursement peut être réclamé :
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717. (1) Les contributions visées au paragraphe 716(1) sont de trente
cents pendant l'exercice au cours duquel la présente partie entre en
vigueur.
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(2) Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe (1) est
rajusté chaque année de la façon réglementaire; il devient égal pour
chaque exercice subséquent au produit des éléments suivants :
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(3) Pour l'application du présent article, les règles suivantes
s'appliquent :
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(4) Dès que le montant de la contribution visée au paragraphe 716(1)
est rajusté aux termes du présent article, le ministre le fait annuellement
publier dans la Gazette du Canada aussitôt que ce montant rajusté
devient disponible et il devient alors admissible en preuve dans toutes
les procédures engagées en vertu de la présente partie, le montant ainsi
publié faisant foi de la contribution pour l'exercice en question.
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718. (1) Le ministre peut au besoin, par arrêté, après consultation
avec le ministre des Pêches et des Océans et le ministre de
l'Environnement, soit imposer la contribution visée à l'article 716, soit
en suspendre l'exigibilité, soit la rétablir.
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(2) Une non-imposition, une suspension ou une nouvelle imposition
faite en vertu du paragraphe (1) n'a aucun effet sur l'application de
l'article 717.
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719. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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720. (1) Les personnes visées au paragraphe 716(3) et de qui des
contributions peuvent être exigées en vertu du paragraphe 716(1)
doivent tenir un registre et des livres de compte à leurs établissements
au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre; ce
registre et ces livres contiennent les renseignements suivants :
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(2) Les personnes tenues, en vertu du présent article, de garder un
registre et des livres de compte doivent, sauf autorisation contraire du
ministre, conserver ceux-ci, de même que les comptes et pièces
justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s'y
trouvent, jusqu'à l'expiration des six ans suivant celui auquel se
rapportent le registre et les livres de compte en question.
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(3) Ces personnes doivent, aux heures convenables, donner accès
aux registres et livres de compte pour inspection, ainsi qu'aux comptes
et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements
qui se trouvent dans ces registres et livres, aux personnes désignées par
écrit à cette fin par le ministre; elles doivent aussi leur fournir les
moyens nécessaires à l'inspection de ces registres, livres de compte,
pièces justificatives et comptes.
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(4) L'inspecteur désigné par écrit à cette fin par le ministre peut, aux
heures convenables, pénétrer en tous lieux où il a des motifs
raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres, comptes,
pièces justificatives ou autres documents ayant rapport aux
contributions visées au paragraphe 716(1) et peut :
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(5) Le ministre remet à l'inspecteur un certificat attestant sa qualité,
que celui-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l'occupant ou au
responsable des lieux qu'il se prépare à visiter.
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(6) Une fois l'inspection terminée, l'inspecteur rédige un rapport
complet qu'il transmet au ministre.
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(7) L'original ou une copie des registres, livres, comptes, pièces
justificatives ou autres documents emportés en application de l'alinéa
(4)a) est retourné à la personne qui en avait la garde lors de la saisie,
dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans tel délai plus long
qu'impose, pour cause, un juge d'une cour supérieure ou qu'accepte
une personne ayant droit au retour des objets saisis.
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(8) La personne qui avait la garde des registres, livres, comptes,
pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être
avisée d'une demande de prorogation du délai présentée à un juge en
vertu du paragraphe (7).
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(9) Les copies des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou
autres documents, faites en vertu de l'alinéa (4)a) et certifiées
conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d'une
poursuite pour infraction à la présente loi et, en l'absence de preuve
contraire, elles font foi de leur contenu.
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(10) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur dans l'exercice
des fonctions que lui confère le présent article ou de lui faire sciemment,
oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
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721. Un intérêt au taux fixé par le gouverneur en conseil sur
recommandation du ministre des Finances est payable sur le solde non
versé des contributions visées au paragraphe 716(2), à compter du
moment où les hydrocarbures sont déchargés ou de celui où le navire
quitte les installations de chargement, selon le cas.
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Rapport annuel |
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722. (1) Au début de chaque exercice, l'administrateur remet au
ministre, dans les meilleurs délais, un rapport, en la forme prescrite par
celui-ci, de ses activités pour l'exercice précédent. À compter de la
réception du rapport, le ministre dispose d'un délai de dix jours de
séance pour le déposer devant le Parlement.
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), tout jour où siège l'une des
chambres du Parlement est un jour de séance.
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Intérêts sur les demandes en recouvrement de créance |
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723. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en
vertu de la présente partie contre le propriétaire d'un navire, le garant
d'un propriétaire de navire, la Caisse d'indemnisation ou le Fonds
international, s'ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les montants payables par le
ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en
trop d'impôt en vertu de cette loi.
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(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :
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Article 128 : Texte des articles 724 à 727 :
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724. (1) Quiconque omet de fournir la preuve de sa responsabilité
financière dans les conditions et au moment où il en est requis en vertu
du paragraphe 684(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent
mille dollars.
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(2) Lorsque le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution,
au sens de l'article 654, a des motifs raisonnables de croire qu'une
infraction prévue au paragraphe (1) a été commise à l'égard d'un navire,
il peut en ordonner la détention et l'article 672 s'applique à cette
ordonnance, compte tenu des adaptations de circonstance.
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725. (1) Quiconque volontairement, de quelque manière que ce soit,
se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d'un montant payable
en vertu de l'article 716 commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende
maximale de cinq mille dollars.
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(2) Quiconque omet de produire, de la manière et au moment exigés
par un règlement pris en application des alinéas 719b) ou c), une
déclaration contenant, en substance, les renseignements exigés à cet
égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, une amende de cent dollars pour chaque jour
que dure cette omission.
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(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars,
quiconque omet :
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(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars
quiconque :
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(5) Quiconque contrevient au paragraphe 720(10) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
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726. Une personne accusée d'une infraction à la présente partie peut
être jugée par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si
l'infraction avait été perpétrée à l'intérieur de son ressort.
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Règlements |
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727. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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