(3) Pour l'application du présent article, les
règles suivantes s'appliquent :
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Indice des
prix à la
consommatio
n
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(4) Chaque année, dès que la limite de
responsabilité visée au paragraphe (1) est
rajustée conformément au présent article, le
ministre la fait publier dans la Gazette du
Canada et elle devient alors admissible en
preuve dans toute procédure engagée en vertu
de la présente partie; la limite ainsi publiée fait
foi de la limite de responsabilité pour l'année
en question.
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Publication
du montant
rajusté
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Demandes de directives judiciaires
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92. Dans le cas où elle est convaincue que,
à l'égard d'un événement en particulier, la
responsabilité totale de la Caisse
d'indemnisation qui découle des articles 84,
86 et 88, ainsi que du paragraphe 90(2), peut
dépasser la limite fixée en vertu de l'article 91,
la Cour d'amirauté peut par ordonnance, sur
demande de l'administrateur et sur préavis
aux autres parties intéressées qu'elle estime
juste dans les circonstances :
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Demandes de
directives
judiciaires
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Contributions à la Caisse d'indemnisation
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93. (1) Pour l'application du présent article
et des articles 94 à 99, « hydrocarbures »
s'entend des « hydrocarbures donnant lieu à
contribution » au sens du paragraphe 3 de
l'article 1 de la Convention sur le Fonds
international.
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Définition de
« hydrocarbu
res »
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(2) Si elle est imposée ou rétablie par le
ministre en vertu du paragraphe 95(1), la
contribution déterminée en conformité avec
l'article 94 est versée au receveur général
pour :
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Contributions
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(3) La contribution visée au paragraphe (2),
ou une sûreté jugée acceptable par le ministre
quant à son montant et à sa forme, est remise
aux moments suivants :
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Moment du
paiement
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(4) Les sommes à verser en application du
paragraphe (2) et les intérêts afférents
constituent des créances de Sa Majesté, dont
le recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant tout tribunal compétent; le
remboursement peut être réclamé :
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Créances de
Sa Majesté
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94. (1) La contribution visée au paragraphe
93(2) est de trente cents pendant l'année se
terminant le 31 mars 1990.
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Montant de la
contribution
pendant la
première
année
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(2) Le montant de la contribution
mentionnée au paragraphe (1) est rajusté
chaque année de telle sorte qu'il devienne égal
pour toute année subséquente au produit des
éléments suivants :
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Rajustement
annuel de la
contribution
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(3) Pour l'application du présent article, les
règles suivantes s'appliquent :
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Indice des
prix à la
consommatio
n
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(4) Chaque année, dès que le montant de la
contribution visée à l'article 93 est rajusté
conformément au présent article, le ministre
le fait publier dans la Gazette du Canada et il
devient alors admissible en preuve dans toute
procédure engagée en vertu de la présente
partie; le montant ainsi publié fait foi de la
contribution pour l'année en question.
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Publication
du montant
rajusté
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95. (1) Le ministre peut au besoin par arrêté,
après consultation du ministre des Pêches et
des Océans et du ministre de
l'Environnement, soit imposer la contribution
visée à l'article 93, soit en suspendre
l'exigibilité, soit la rétablir.
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Suspension et
nouvelle
imposition
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(2) La non-imposition, la suspension ou le
rétablissement fait en vertu du paragraphe (1)
n'a aucun effet sur l'application de l'article
94.
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Aucune
conséquence
sur le
rajustement
annuel
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96. Le gouverneur en conseil peut prévoir
par règlement, sur la recommandation du
ministre :
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Règlements
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97. (1) Les personnes visées au paragraphe
93(4) et de qui une contribution peut être
exigée en vertu de l'article 93 tiennent, à leur
établissement au Canada ou à un autre endroit,
au Canada, désigné par le ministre, un registre
et des livres de comptes qui contiennent les
renseignements suivants :
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Registre et
livres
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(2) Les personnes tenues, aux termes du
présent article, de garder un registre et des
livres de comptes doivent, sauf autorisation
contraire du ministre, conserver ceux-ci, de
même que les comptes et pièces justificatives
nécessaires à la vérification des
renseignements qui s'y trouvent, jusqu'à
l'expiration d'une période de six ans suivant
la fin de l'année à laquelle se rapportent le
registre et les livres de comptes.
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Destruction
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(3) Elles doivent, aux heures convenables,
permettre aux personnes désignées par écrit
par le ministre d'examiner les registres et
livres de comptes, ainsi que les comptes et
pièces justificatives nécessaires à la
vérification des renseignements qui s'y
trouvent; elles doivent aussi leur fournir les
moyens nécessaires à cet examen.
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Accès
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98. (1) La personne désignée par écrit à
cette fin par le ministre peut, aux heures
convenables, pénétrer en tous lieux où elle a
des motifs raisonnables de croire que se
trouvent des registres, livres, comptes, pièces
justificatives ou autres documents ayant
rapport à la contribution visée à l'article 93 et
peut :
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Examen
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(2) La personne désignée ne peut toutefois
procéder à la visite d'un local d'habitation
sans l'autorisation de l'occupant que si elle est
munie du mandat visé au paragraphe (3).
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Mandat :
local
d'habitation
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(3) Sur demande ex parte, tout juge de paix,
au sens de l'article 2 du Code criminel, peut
décerner un mandat autorisant la personne
désignée, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, à procéder à la visite
d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur
la foi d'une dénonciation sous serment, que
sont réunis les éléments suivants :
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Mandat :
autorisation
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(4) Le ministre remet à la personne qu'il
désigne un certificat attestant sa qualité, que
celle-ci présente, sur demande, au
propriétaire, à l'occupant ou au responsable
des lieux qu'elle se prépare à visiter.
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Certificat
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(5) Une fois l'examen terminé, la personne
désignée rédige un rapport complet qu'elle
transmet au ministre.
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Rapport au
ministre
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(6) L'original ou une copie des registres,
livres, comptes, pièces justificatives ou autres
documents emportés en application de
l'alinéa (1)a) est remis à la personne qui en
avait la garde lors de la saisie, dans les vingt
et un jours suivant cette saisie ou dans le délai
plus long que fixe un juge d'une cour
supérieure s'il a des motifs de le faire ou
qu'accepte la personne ayant le droit de le
récupérer.
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Remise des
documents
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(7) La personne qui avait la garde des
registres, livres, comptes, pièces justificatives
ou autres documents qui ont été emportés doit
être avisée de toute demande de prorogation
du délai visée au paragraphe (6).
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Avis d'une
demande de
prorogation
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(8) Les copies des registres, livres, comptes,
pièces justificatives ou autres documents,
faites en vertu de l'alinéa (1)a) et paraissant
certifiées conformes par le ministre, sont
admissibles en preuve lors d'une poursuite
pour infraction à la présente loi et, sauf preuve
contraire, font foi de leur contenu.
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Copies
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(9) Il est interdit d'entraver l'action de
quiconque dans l'exercice des fonctions que
lui confère le présent article, ou de lui faire
sciemment, oralement ou par écrit, une
déclaration fausse ou trompeuse.
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Entrave,
fausses
déclarations
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99. Un intérêt au taux fixé par le gouverneur
en conseil sur recommandation du ministre
des Finances est payable sur le solde de la
contribution non versé conformément au
paragraphe 93(3), à compter du moment où les
hydrocarbures sont déchargés ou de celui où le
navire quitte les installations de chargement,
selon le cas.
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Intérêt sur les
sommes non
versées
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Rapport annuel
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100. (1) Au début de chaque exercice,
l'administrateur remet au ministre, dans les
meilleurs délais, un rapport, en la forme
prescrite par celui-ci, de ses activités pour
l'exercice précédent.
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Rapport
annuel de
l'administra- teur
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(2) Le ministre fait déposer un exemplaire
du rapport devant chaque chambre du
Parlement au plus tard le dixième jour de
séance de cette chambre suivant sa réception.
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Dépôt du
rapport
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Intérêts sur les demandes en recouvrement
de créances
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101. (1) Aux demandes en recouvrement de
créance présentées en vertu de la présente
partie contre le propriétaire d'un navire, le
garant d'un propriétaire de navire, la Caisse
d'indemnisation ou le Fonds international,
s'ajoutent des intérêts calculés au taux en
vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur
le revenu sur les montants à verser par le
ministre du Revenu national à titre de
remboursement de paiements en trop d'impôt
en application de cette loi.
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Droit aux
intérêts
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(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont
calculés :
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Délais
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