(3) Pour l'application du présent article, les règles suivantes s'appliquent :

Indice des prix à la consommatio n

    a) toute mention de « l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s'entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

    b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d'exprimer cette moyenne quand il s'agit d'une fraction d'un nombre entier;

    c) dans les cas où l'indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu'il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l'égard de toute période de douze mois servant au calcul de la limite de responsabilité de la Caisse d'indemnisation en application du présent article;

    d) un ajustement de l'indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n'a aucun effet sur l'application du présent article.

(4) Chaque année, dès que la limite de responsabilité visée au paragraphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute procédure engagée en vertu de la présente partie; la limite ainsi publiée fait foi de la limite de responsabilité pour l'année en question.

Publication du montant rajusté

Demandes de directives judiciaires

92. Dans le cas où elle est convaincue que, à l'égard d'un événement en particulier, la responsabilité totale de la Caisse d'indemnisation qui découle des articles 84, 86 et 88, ainsi que du paragraphe 90(2), peut dépasser la limite fixée en vertu de l'article 91, la Cour d'amirauté peut par ordonnance, sur demande de l'administrateur et sur préavis aux autres parties intéressées qu'elle estime juste dans les circonstances :

Demandes de directives judiciaires

    a) exclure les demandeurs qui ne présentent pas leurs demandes à l'administrateur dans le délai qu'elle impose;

    b) prévoir le paiement différé et le paiement au prorata - ou l'un de ces modes de paiement - des créances établies.

Contributions à la Caisse d'indemnisation

93. (1) Pour l'application du présent article et des articles 94 à 99, « hydrocarbures » s'entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » au sens du paragraphe 3 de l'article 1 de la Convention sur le Fonds international.

Définition de « hydrocarbu res »

(2) Si elle est imposée ou rétablie par le ministre en vertu du paragraphe 95(1), la contribution déterminée en conformité avec l'article 94 est versée au receveur général pour :

Contributions

    a) chaque tonne métrique, au-delà de trois cents tonnes métriques, d'une cargaison en vrac d'hydrocarbures importée au Canada sur un navire;

    b) chaque tonne métrique, au-delà de trois cents tonnes métriques, d'une cargaison en vrac d'hydrocarbures expédiée par navire d'un endroit au Canada.

(3) La contribution visée au paragraphe (2), ou une sûreté jugée acceptable par le ministre quant à son montant et à sa forme, est remise aux moments suivants :

Moment du paiement

    a) avant le déchargement, dans le cas visé à l'alinéa (2)a);

    b) avant l'appareillage du lieu de chargement, dans le cas visé à l'alinéa (2)b).

(4) Les sommes à verser en application du paragraphe (2) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent; le remboursement peut être réclamé :

Créances de Sa Majesté

    a) en cas d'importation au Canada, sur un navire, d'une cargaison en vrac d'hydrocarbures, au propriétaire, au destinataire ou au chargeur des hydrocarbures;

    b) en cas d'expédition d'un endroit au Canada, sur un navire, d'une cargaison en vrac d'hydrocarbures, au propriétaire, à l'expéditeur ou au chargeur des hydrocarbures.

94. (1) La contribution visée au paragraphe 93(2) est de trente cents pendant l'année se terminant le 31 mars 1990.

Montant de la contribution pendant la première année

(2) Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe (1) est rajusté chaque année de telle sorte qu'il devienne égal pour toute année subséquente au produit des éléments suivants :

Rajustement annuel de la contribution

    a) la contribution qui aurait dû être versée à l'égard de cette année subséquente si aucun rajustement n'avait été fait à son égard aux termes du présent article;

    b) le rapport entre l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour la période de douze mois qui se termine le 31 décembre qui précède l'année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice en ce qui concerne la période de douze mois précédente.

(3) Pour l'application du présent article, les règles suivantes s'appliquent :

Indice des prix à la consommatio n

    a) toute mention de « l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s'entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

    b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d'exprimer cette moyenne quand il s'agit d'une fraction d'un nombre entier;

    c) dans les cas où l'indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu'il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l'égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;

    d) un ajustement de l'indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n'a aucun effet sur l'application du présent article.

(4) Chaque année, dès que le montant de la contribution visée à l'article 93 est rajusté conformément au présent article, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada et il devient alors admissible en preuve dans toute procédure engagée en vertu de la présente partie; le montant ainsi publié fait foi de la contribution pour l'année en question.

Publication du montant rajusté

95. (1) Le ministre peut au besoin par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de l'Environnement, soit imposer la contribution visée à l'article 93, soit en suspendre l'exigibilité, soit la rétablir.

Suspension et nouvelle imposition

(2) La non-imposition, la suspension ou le rétablissement fait en vertu du paragraphe (1) n'a aucun effet sur l'application de l'article 94.

Aucune conséquence sur le rajustement annuel

96. Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, sur la recommandation du ministre :

Règlements

    a) la façon de verser la contribution visée à l'article 93;

    b) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements par toute personne visée au paragraphe 93(4) et de qui la contribution peut être exigée;

    c) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements permettant à l'administrateur de s'acquitter de ses obligations prévues à l'article 76.

97. (1) Les personnes visées au paragraphe 93(4) et de qui une contribution peut être exigée en vertu de l'article 93 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, un registre et des livres de comptes qui contiennent les renseignements suivants :

Registre et livres

    a) les sommes qu'elles doivent verser aux termes de cet article;

    b) les types et quantités d'hydrocarbures auxquels se rapportent ces sommes;

    c) les date et lieu où ces sommes ont été payées ou une sûreté remise à leur égard en conformité avec le paragraphe 93(3);

    d) les autres renseignements que le ministre peut exiger pour déterminer ces sommes et le moment où elles doivent être payées.

(2) Les personnes tenues, aux termes du présent article, de garder un registre et des livres de comptes doivent, sauf autorisation contraire du ministre, conserver ceux-ci, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s'y trouvent, jusqu'à l'expiration d'une période de six ans suivant la fin de l'année à laquelle se rapportent le registre et les livres de comptes.

Destruction

(3) Elles doivent, aux heures convenables, permettre aux personnes désignées par écrit par le ministre d'examiner les registres et livres de comptes, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s'y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.

Accès

98. (1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, aux heures convenables, pénétrer en tous lieux où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport à la contribution visée à l'article 93 et peut :

Examen

    a) examiner tout ce qui s'y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente partie;

    b) obliger le propriétaire, l'occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l'assistance possible dans le cadre de l'examen prévu à l'alinéa a), à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l'examen et, à cette fin, à l'accompagner dans le lieu.

(2) La personne désignée ne peut toutefois procéder à la visite d'un local d'habitation sans l'autorisation de l'occupant que si elle est munie du mandat visé au paragraphe (3).

Mandat : local d'habitation

(3) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l'article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant la personne désignée, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat : autorisation

    a) la visite est nécessaire pour l'application du paragraphe (1);

    b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(4) Le ministre remet à la personne qu'il désigne un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l'occupant ou au responsable des lieux qu'elle se prépare à visiter.

Certificat

(5) Une fois l'examen terminé, la personne désignée rédige un rapport complet qu'elle transmet au ministre.

Rapport au ministre

(6) L'original ou une copie des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l'alinéa (1)a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d'une cour supérieure s'il a des motifs de le faire ou qu'accepte la personne ayant le droit de le récupérer.

Remise des documents

(7) La personne qui avait la garde des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée de toute demande de prorogation du délai visée au paragraphe (6).

Avis d'une demande de prorogation

(8) Les copies des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l'alinéa (1)a) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d'une poursuite pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.

Copies

(9) Il est interdit d'entraver l'action de quiconque dans l'exercice des fonctions que lui confère le présent article, ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave, fausses déclarations

99. Un intérêt au taux fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances est payable sur le solde de la contribution non versé conformément au paragraphe 93(3), à compter du moment où les hydrocarbures sont déchargés ou de celui où le navire quitte les installations de chargement, selon le cas.

Intérêt sur les sommes non versées

Rapport annuel

100. (1) Au début de chaque exercice, l'administrateur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport, en la forme prescrite par celui-ci, de ses activités pour l'exercice précédent.

Rapport annuel de l'administra-
teur

(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement au plus tard le dixième jour de séance de cette chambre suivant sa réception.

Dépôt du rapport

Intérêts sur les demandes en recouvrement de créances

101. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d'un navire, le garant d'un propriétaire de navire, la Caisse d'indemnisation ou le Fonds international, s'ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les montants à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en application de cette loi.

Droit aux intérêts

(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :

Délais

    a) dans le cas d'une demande fondée sur l'alinéa 51(1)a), à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

    b) dans le cas d'une demande fondée sur les alinéas 51(1)b) ou c), à compter :

      (i) soit de la date où sont engagés les frais,

      (ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;

    c) dans le cas d'une demande fondée sur l'article 88, à compter de la date où survient la perte de revenu.