OPÉRATIONS DE FERMETURE ET D'ÉVICTION |
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193. La société peut effectuer une opération
de fermeture si elle se conforme à l'éventuelle
législation provinciale applicable en matière
de valeurs mobilières.
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Opérations de
fermeture
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194. Une opération d'éviction ne peut être
effectuée que si, en plus de toute approbation
exigée des détenteurs d'actions de la société
par la présente loi et les statuts, l'opération est
approuvée par les détenteurs d'actions de
chaque catégorie visée par celle-ci par
résolution ordinaire votée séparément, même
si les actions de cette catégorie ne confèrent
aucun droit de vote, à l'exception des
détenteurs suivants :
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Opérations
d'éviction
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98. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 206, de ce qui
suit :
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PARTIE XVII |
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ACQUISITIONS FORCÉES |
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99. (1) Le passage du paragraphe 206(1)
de la même loi précédant la définition de
« offre d'achat visant à la mainmise » est
remplacé par ce qui suit :
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206. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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(2) La définition de « offre d'achat visant
à la mainmise », au paragraphe 206(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« offre d'achat visant à la mainmise » L'offre
qu'un pollicitant adresse à peu près au
même moment à des actionnaires d'une
société ayant fait appel au public pour
acquérir toutes les actions d'une catégorie
d'actions émises. Y est assimilée la
pollicitation d'une telle société visant le
rachat de toutes les actions d'une catégorie
de ses actions.
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« offre
d'achat visant
à la
mainmise » ``take-over bid''
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(3) Le paragraphe 206(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« action » Action conférant ou non un droit de
vote, y compris la valeur mobilière
immédiatement convertible en une telle
action et l'option ou le droit, susceptible
d'exercice immédiat, d'acquérir une telle
action ou valeur mobilière.
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« action » ``share''
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« pollicitant » Toute personne, à l'exception
du mandataire, qui fait une offre d'achat
visant à la mainmise et, en outre, les
personnes qui, même indirectement,
conjointement ou de concert :
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« pollicitant » ``offeror''
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« pollicitation » Est assimilée à la
pollicitation l'invitation à faire une offre.
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« pollicitation
» ``offer''
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« pollicité » Toute personne à laquelle est
faite l'offre d'achat visant à la mainmise.
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« pollicité » ``offeree''
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« société pollicitée » Société ayant fait appel
au public dont les actions font l'objet d'une
offre d'achat visant à la mainmise.
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« société
pollicitée » ``offeree corporation''
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(4) L'alinéa 206(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 206(3)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Les paragraphes 206(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Les pollicités dissidents doivent, dans
les vingt jours suivant la réception de l'avis
mentionné au paragraphe (3) :
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Certificat
d'action
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(5.1) À défaut par les pollicités dissidents
de donner avis conformément à l'alinéa (5)b),
ils sont réputés avoir choisi de céder au
pollicitant leurs actions aux conditions faites
aux pollicités acceptants.
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Choix réputé
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(6) Dans les vingt jours suivant l'envoi de
l'avis mentionné au paragraphe (3), le
pollicitant doit remettre à la société pollicitée
les fonds ou toute autre contrepartie qu'il
aurait eu à remettre aux pollicités dissidents
s'ils avaient accepté de lui céder leurs actions
conformément à l'alinéa (5)b).
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Paiement
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(7) L'article 206 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (7), de ce qui suit :
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(7.1) Dans le cas où le pollicitant est une
société qui vise à racheter toutes les actions
d'une catégorie quelconque, celui-ci est
réputé détenir en fiducie, pour le compte des
pollicités dissidents, les fonds ou toute autre
contrepartie qu'il aurait eu à leur remettre s'ils
avaient accepté de lui céder leurs actions
conformément à l'alinéa (5)b). Il doit, dans les
vingt jours suivant l'envoi de l'avis visé au
paragraphe (3), déposer les fonds dans un
compte distinct ouvert auprès d'une banque
ou d'une autre personne morale bénéficiant de
l'assurance de la Société d'assurance-dépôts
du Canada ou de la Régie de
l'assurance-dépôts du Québec et confier toute
autre contrepartie à la garde de l'une de ces
institutions.
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Contrepartie
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(8) Les paragraphes 206(8) et (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(8) Dans les trente jours suivant l'envoi de
l'avis mentionné au paragraphe (3), la société
pollicitée doit :
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Obligation de
la société
pollicitée
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(9) Le pollicitant peut, dans les vingt jours
suivant la remise prévue au paragraphe (6),
demander au tribunal de fixer la juste valeur
des actions des pollicités dissidents qui
souhaitent obtenir paiement de leurs actions
conformément à l'alinéa (5)b).
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Demande au
tribunal
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(9) Le paragraphe 206(13) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(13) Dans le cadre d'une demande visée aux
paragraphes (9) ou (10), les pollicités
dissidents ne sont pas tenus de fournir de
cautionnement pour les frais.
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Absence de
cautionneme
nt pour frais
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(10) L'alinéa 206(14)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(11) L'alinéa 206(18)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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100. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 206, de ce qui
suit :
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206.1 (1) L'actionnaire qui détient des
actions d'une société ayant fait appel au
public et qui n'a pas reçu du pollicitant l'avis
visé au paragraphe 206(3) peut exiger de ce
dernier l'acquisition de ces actions :
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Acquisition
forcée à la
demande
d'un
actionnaire
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(2) Le pollicitant est alors tenu d'acquérir
les actions aux mêmes conditions que celles
faites aux pollicités acceptants.
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Conditions
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101. (1) Le paragraphe 208(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
al. 90(1)h)
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208. (1) La présente partie, sauf les articles
209 et 212, ne s'applique pas aux sociétés qui
sont des personnes insolvables ou des faillies
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité.
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Application
de la présente
partie
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(2) Le paragraphe 208(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
al. 90(1)h)
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(2) Any proceedings taken under this Part to
dissolve or to liquidate and dissolve a
corporation shall be stayed if the corporation
is at any time found, in a proceeding under the
Bankruptcy and Insolvency Act, to be an
insolvent person as defined in subsection 2(1)
of that Act.
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Staying
proceedings
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102. Les paragraphes 209(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les clauses de reconstitution sont
envoyées au directeur en la forme établie par
lui.
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Clauses de
reconstitution
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(3) Sur réception des clauses de
reconstitution, le directeur doit délivrer un
certificat de reconstitution conformément à
l'article 262 si :
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Certificat de
reconstitution
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(3.1) La personne morale est reconstituée
en société régie par la présente loi à la date
figurant sur le certificat.
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Reconstitutio
n
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(4) Sous réserve des modalités raisonnables
imposées par le directeur, des droits acquis par
toute personne après sa dissolution et de tout
changement aux affaires internes de la société
survenu après sa dissolution, la société
reconstituée recouvre, comme si elle n'avait
jamais été dissoute :
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Maintien des
droits et
obligations
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(5) Est valide toute action en justice
concernant les affaires internes de la société
reconstituée intentée entre le moment de sa
dissolution et celui de sa reconstitution.
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Action en
justice
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(6) Pour l'application du présent article,
« intéressé » s'entend notamment :
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Définition
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103. (1) L'alinéa 210(3)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 210(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les clauses de dissolution sont envoyées
au directeur en la forme établie par lui.
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Clauses de
dissolution
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104. (1) Le paragraphe 211(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Une déclaration d'intention de
dissolution est envoyée au directeur en la
forme établie par lui.
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Déclaration
d'intention
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(2) L'alinéa 211(7)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 211(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) Le certificat d'intention de dissolution
peut, après sa délivrance et avant celle du
certificat de dissolution, être révoqué par
résolution adoptée conformément au
paragraphe (3) et sur envoi au directeur d'une
déclaration de renonciation à dissolution en la
forme établie par lui.
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Révocation
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(4) Le paragraphe 211(14) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(14) Les clauses de dissolution sont
envoyées au directeur en la forme établie par
lui.
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Clauses de
dissolution
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105. (1) Le paragraphe 212(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 24,
art. 25
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212. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), le directeur peut :
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Dissolution
par le
directeur
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