(2) Sur demande de l'auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice suite au refus mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu'il estime indiquée et notamment, empêcher la tenue de l'assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

Ordonnance empêchant la tenue de l'assemblée

155. L'article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la coopérative.

Vote par moyen de communicati on électronique

(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, tout membre ou détenteur de parts de placement participant à une assemblée de la coopérative mentionnée aux paragraphes 48(3) ou (3.1) et habile à voter à cette assemblée, peut voter, conformément aux éventuels règlements, par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la coopérative à cette fin.

Vote en cas de participation par moyen de communicati on électronique

156. L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67. Sauf s'il y a demande d'un vote par scrutin, l'inscription au procès-verbal de l'assemblée précisant que le président a déclaré qu'une résolution a été adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.

Preuve

157. L'article 70 de la même loi est abrogé.

158. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71. (1) S'il l'estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d'une assemblée ou la tenue de celle-ci selon les règlements administratifs et la présente loi ne peut se faire, le tribunal peut, à la demande d'un administrateur ou d'une personne habile à voter, ordonner la convocation et la tenue d'une assemblée conformément à ses directives.

Convocation de l'assemblée par le tribunal

159. Le paragraphe 78(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le conseil d'administration se compose d'au moins vingt-cinq pour cent de particuliers résidant au Canada. Toutefois, si la coopérative compte trois administrateurs, au moins l'un d'entre eux doit résider au Canada.

Résidence au Canada

160. Les paragraphes 83(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) L'élection ou la nomination d'un particulier au poste d'administrateur est subordonnée :

Consentemen t à l'élection ou la nomination

    a) s'il était présent à l'assemblée qui l'élit ou le nomme administrateur, à ce qu'il ne refuse pas d'occuper ce poste;

    b) s'il était absent, soit à son consentement à occuper ce poste, donné par écrit avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivants, soit au fait de remplir les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

161. (1) Le passage du paragraphe 85(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

85. (1) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de vacances au sein du conseil d'administration, à l'exception de celles qui résultent du défaut d'élire ou de nommer le nombre fixe ou minimal d'administrateurs prévu par les statuts ou d'une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d'administrateurs prévu par les statuts, et s'il y a quorum, les administrateurs en fonction peuvent :

Vacances au sein du conseil

(2) Le paragraphe 85(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués sans être remplacés, quiconque dirige ou surveille les activités commerciales et les affaires internes de la coopérative est réputé un administrateur pour l'application de la présente loi.

Démission ou destitution

162. L'article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

91. (1) Dans les quinze jours suivant soit tout changement de la composition du conseil d'administration, soit la réception de l'avis de changement d'adresse visé au paragraphe (2), la coopérative doit aviser le directeur du changement en la forme établie par lui.

Avis de changement

(2) S'il change d'adresse, l'administrateur en avise la coopérative dans les quinze jours qui suivent.

Avis de changement d'adresse

(3) À la demande de tout intéressé ou du directeur, le tribunal peut, s'il le juge utile, obliger par ordonnance la coopérative de se conformer au paragraphe (1), et prendre toute autre mesure pertinente.

Demande au tribunal

163. (1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

97. (1) Pour que le quorum soit atteint, il faut à la fois :

Quorum

    a) qu'au moins vingt-cinq pour cent des administrateurs présents résident au Canada, ou lorsque la coopérative compte trois administrateurs, qu'au moins l'un des administrateurs présents réside au Canada;

    b) qu'une majorité des administrateurs présents soient membres de la coopérative soit à titre personnel, soit en tant que membres d'entités coopératives membres ou en tant que représentants d'entités membres.

(2) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la réunion du conseil peut avoir lieu même en cas d'absence du nombre d'administrateurs résidant au Canada dont la présence est requise par ce paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Dérogation

(3) L'alinéa 97(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la présence de cet administrateur aurait permis de constituer le nombre de particuliers résidant au Canada dont la présence est requise.

164. Le paragraphe 98(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

98. (1) Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs peuvent, conformément aux éventuels règlements, participer à une réunion du conseil ou d'un comité du conseil par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

Participation

165. Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf s'il y a demande d'un vote par scrutin, l'inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré qu'une résolution a été adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.

Preuve

166. L'alinéa 101(3)d) de la même loi est abrogé.

167. (1) Le paragraphe 102(2) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 102(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) L'administrateur qui acquitte les dettes visées au présent article, dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu'aurait pu faire valoir l'employé et, le cas échéant, est subrogé aux droits constatés dans le jugement.

Subrogation

168. Le paragraphe 103(7) de la même loi est abrogé.

169. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

104. (1) L'administrateur visé au paragraphe 103(1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat ou l'opération.

Vote

170. Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

106. Un contrat ou une opération visé par l'obligation de divulgation prévue à l'article 103 n'est pas entaché de nullité, et l'administrateur ou le dirigeant n'est pas tenu de rendre compte à la coopérative, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement des bénéfices qu'il en a tirés, au seul motif que l'administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l'opération ou que l'administrateur a assisté à la réunion au cours de laquelle est étudié le contrat ou l'opération ou a permis d'en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :

Effet de la divulgation

    a) l'administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément aux articles 103 à 105;

    b) les administrateurs de la coopérative ont approuvé le contrat ou l'opération;

    c) au moment de son approbation, le contrat ou l'opération était équitable pour la coopérative.

106.1 Toutefois, même si les conditions visées à l'article 106 ne sont pas réunies, le contrat ou l'opération n'est pas entaché de nullité, et l'administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et de bonne foi n'est pas tenu de rendre compte à la coopérative, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement des bénéfices qu'il en a tirés, au seul motif que l'administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l'opération, si les conditions suivantes sont réunies :

Confirmation

    a) le contrat ou l'opération a fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par résolution spéciale adoptée à une assemblée des membres;

    b) l'intérêt a été communiqué aux membres de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l'étendue avant l'approbation ou la confirmation du contrat ou de l'opération;

    c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l'opération était équitable pour la coopérative.

107. Le tribunal peut, à la demande de la coopérative ou d'un membre ou détenteur de parts de placement de la coopérative dont l'un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 103 à 106.1, notamment en omettant de divulguer son intérêt dans une opération ou un contrat important, l'annuler selon les modalités qu'il estime indiquées ou enjoindre à celui-ci de rendre compte à la coopérative, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement de tout bénéfice qu'il en a tiré.

Ordonnance du tribunal

171. (1) L'alinéa 109(3)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) verser la commission prévue à l'article 128, à moins que le versement ne s'effectue qu'en conformité avec l'autorisation des administrateurs;

(2) Le paragraphe 109(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    j) émettre des parts de placement d'une série conformément à l'article 126, à moins que l'émission ne se fasse qu'en conformité avec l'autorisation des administrateurs.

172. L'article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

111. N'est pas engagée, en vertu de la présente partie, la responsabilité de l'administrateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment le fait de s'appuyer de bonne foi sur :

Défense de diligence raisonnable

    a) les états financiers de la coopérative qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;

    b) les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations.

173. (1) Le paragraphe 113(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La coopérative peut avancer des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d'assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses y afférentes et celui-ci rembourse ces sommes si le particulier ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3), à moins que les membres et les détenteurs de parts de placement, par résolution séparée, ne l'en exemptent.

Frais anticipés

(2) L'alinéa 113(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n'a pas conclu à la commission de manquements ou à l'omission de devoirs de la part du particulier;

174. (1) Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

115. (1) Est valide une disposition des statuts de la coopérative ou d'une convention unanime qui prévoit que les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la coopérative - ou en surveiller la gestion - sont dévolus, en tout ou en partie, à des membres, sous réserve du paragraphe 76(1), ou qui restreint, en tout ou en partie, ces pouvoirs.

Limitation des pouvoirs des administrateu rs

(2) Les paragraphes 115(3) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Tout acquéreur ou cessionnaire de parts de placement assujetti à une convention unanime est réputé être partie à celle-ci.

Présomption

(4) Si l'acquéreur ou le cessionnaire n'est pas avisé de l'existence d'une convention unanime par une mention visée au paragraphe 183(2) ou autrement, celui-ci peut, dans les trente jours après avoir pris connaissance de son existence, annuler l'opération par laquelle il est devenu acquéreur ou cessionnaire.

Avis non donné

(5) Dans la mesure où une disposition des statuts de la coopérative ou d'une convention unanime restreint le pouvoir des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la coopérative ou d'en surveiller la gestion, tous les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités d'un administrateur - notamment les moyens de défense dont il peut se prévaloir - qui découlent d'une règle de droit sont dévolus aux membres auxquels est conféré ce pouvoir; les administrateurs sont déchargés des obligations et responsabilités corrélatives, notamment de la responsabilité visée à l'article 102, dans la même mesure.

Droits des membres

(6) Il est entendu que le présent article n'empêche pas les membres de lier à l'avance leur discrétion lorsqu'ils exercent les pouvoirs des administrateurs aux termes d'une convention unanime.

Précision

175. Le paragraphe 123(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

123. (1) La coopérative peut grever d'une charge les parts de membre ou toute somme inscrite au crédit d'un membre ou de son représentant personnel pour toute dette du membre envers elle.

Parts de membre grevées d'une charge

176. Les alinéas 126(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) fixer le nombre de parts de placement de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

    b) permettre aux administrateurs de le faire.

177. Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

129. (1) Sous réserve du paragraphe 183(2), les statuts peuvent grever d'une charge en faveur de la coopérative les parts de placement inscrites au nom d'un détenteur de parts de placement débiteur ou de son représentant personnel, la dette pouvant inclure des montants dus, à la date de la prorogation d'une personne morale sous le régime de la présente loi, sur des parts de placement ou des actions émises par celle-ci.

Parts de placement grevées d'une charge

178. (1) Le passage du paragraphe 130(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

130. (1) Sous réserve du paragraphe 290(3), la coopérative ayant fait appel au public dont des parts de placement en circulation sont détenues par plusieurs personnes, peut, en modifiant ses statuts par résolution spéciale des membres et par résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement de chaque catégorie, imposer des restrictions :

Restrictions concernant les parts

(2) L'alinéa 130(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) quant à l'émission, au transfert ou à la propriété de toute part de placement, en vue d'être mieux à même de se conformer aux lois prescrites;

179. (1) Le paragraphe 131(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :