125. L'article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 24, art. 27

261. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    a.1) définir tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être défini par règlement;

    b) établir des droits à imposer pour le dépôt, l'examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur aux termes de la présente loi ou les modalités de détermination;

    c) prévoir les modalités de paiement des droits, y compris de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

    c.1) prévoir, pour l'application du paragraphe 137(1.1), le mode de détermination du nombre d'actions requis pour soumettre une proposition, y compris les modalités - de temps ou autres - d'évaluation des actions ou de détermination du pourcentage nécessaire par rapport à l'ensemble des actions de la société;

    d) prévoir, pour l'application de l'alinéa 137(5)d), l'appui nécessaire à la proposition d'un actionnaire en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées par celui-ci dans le délai réglementaire;

    e) établir les règles relatives aux exemptions ou dispenses prévues par la présente loi;

    f) prescrire, pour l'application de l'alinéa 155(1)a), de suivre les normes en cours de l'organisme comptable désigné dans le règlement;

    g) prévoir tout ce qui est utile à l'application de la partie XX.1, y compris les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été transmis ou reçu;

    h) prévoir la façon de participer aux assemblées ou réunions par tout moyen de communication - téléphonique, électronique ou autre - permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation;

    i) prévoir, pour l'application du paragraphe 141(3), la façon de voter par tout moyen de communication - téléphonique, électronique ou autre - lors d'une assemblée, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.

(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document - quelle que soit sa provenance -, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Incorporation par renvoi

(3) L'incorporation par renvoi d'un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Nature du document incorporé

126. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 261, de ce qui suit :

261.1 Les droits pour le dépôt, l'examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur doivent lui être versés au moment du dépôt, de l'examen ou de la reproduction ou avant qu'il ne prenne la mesure pour laquelle le droit est exigible.

Paiement des droits antérieur à la fourniture du service

127. (1) Le passage de l'alinéa 262(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 24, par. 28(1)

    b) le directeur doit, sur réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :

(2) Les sous-alinéas 262(2)b)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 24, par. 28(1)

      (iv) envoyer à la société ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;

      (v) publier dans une publication accessible au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.

128. L'article 262.1 de la même loi devient le paragraphe 262.1 (1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

1994, ch. 24, art. 29

(2) Les avis visés aux paragraphes 19(2) ou (4), la liste prévue au paragraphe 106(1), l'avis prévu au paragraphe 113(1) ainsi que le rapport annuel visé à l'article 263 peuvent être signés par tout particulier ayant une connaissance suffisante de la société, sur autorisation des administrateurs ou, dans le cas de la liste visée au paragraphe 106(1), des fondateurs.

Particuliers autorisés à signer certains documents

(3) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs particuliers pour l'application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par un ou plusieurs de ces particuliers. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l'application de la présente loi.

Présomption relative à la signature des documents

129. L'article 263 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

263. La société doit, à la date prescrite, envoyer au directeur un rapport annuel en la forme établie par lui et celui-ci doit le déposer.

Rapport annuel

263.1 (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la société des documents dont l'envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l'existence de la société à une date précise.

Certificat

(2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l'existence de la société notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d'envoyer un document dont l'envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.

Refus de délivrance

130. Les articles 265 et 266 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

265. (1) En cas d'erreur dans les statuts, les avis ou les certificats ou autres documents, le directeur peut, afin de les rectifier, demander aux administrateurs ou actionnaires de la société de prendre toute mesure raisonnable, notamment d'adopter des résolutions et de lui envoyer les documents se conformant à la présente loi.

Rectifications à la demande du directeur

(2) Il ne peut cependant procéder à la demande que s'il est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société.

Rectifications ne portent pas préjudice

(3) À la demande de la société ou de toute autre personne intéressée en vue de faire rectifier les erreurs contenues dans des documents visés au paragraphe (1), le directeur peut permettre que les documents rectifiés lui soient envoyés si :

Rectifications à la demande de la société ou autre

    a) les rectifications sont approuvées par les administrateurs de la société, sauf dans le cas d'erreurs manifestes ou faites par le directeur lui-même;

    b) le directeur est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société et qu'elles reflètent l'intention visée à l'origine.

(4) Si les rectifications, de l'avis du directeur, de la société ou de toute personne intéressée qui les désire, risquent de porter préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société, l'une ou l'autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu'il établisse les droits des parties en cause et, s'il y a lieu, rende une ordonnance afin de rectifier le document.

Intervention du tribunal

(5) Avis de la demande de la société ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Avis au directeur

(6) Le directeur peut exiger la restitution du document à rectifier, délivrer un certificat rectifié et enregistrer tout autre document rectifié.

Restitution

(7) Le document rectifié porte la date de celui qu'il remplace, la date rectifiée - dans le cas où la rectification porte sur la date du document - ou celle précisée par le tribunal, s'il y a lieu.

Date du document

(8) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication accessible au grand public.

Avis

265.1 (1) Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts d'une société et les certificats y afférents.

Annulation à la demande du directeur

(2) Il ne peut cependant les annuler que s'il est convaincu que l'annulation ne porterait pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société.

Annulation conditionnell e

(3) À la demande de la société ou de toute autre personne intéressée, le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts et les certificats y afférents si :

Annulation à la demande de la société ou autre

    a) l'annulation est approuvée par les administrateurs de la société;

    b) le directeur est convaincu que l'annulation ne porterait pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société et qu'elle reflète l'intention d'origine.

(4) Si l'annulation des statuts ou des certificats y afférents, de l'avis du directeur, de la société ou de toute personne intéressée qui la désire, risque de porter préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société, l'une ou l'autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu'il établisse les droits des parties en cause et, s'il y a lieu, rende une ordonnance d'annulation.

Intervention du tribunal

(5) Avis de la demande de la société ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Avis au directeur

(6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés.

Restitution

266. (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d'ouverture, les documents dont l'envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d'application, à l'exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 230(2), et d'en prendre des copies ou extraits.

Consultation

(2) Le directeur doit fournir, à toute personne, une copie ou un extrait - certifiés conformes ou non - des documents dont l'envoi est requis par la présente loi ou les règlements, à l'exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 230(2).

Copies

131. Le paragraphe 267(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur n'est tenu de produire des documents, à l'exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont enregistrés en vertu de l'article 262, que dans le délai réglementaire.

Production

132. L'article 267.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 24, art. 31

267.1 Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en vertu de la présente loi, de résumer dans une publication accessible au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

Traitement de l'information

133. (1) Le paragraphe 268(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 45, art. 556, ch. 46, art. 597, ch. 47, par. 724(2); 1992, ch. 1, art. 160(F)

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prescrire aux personnes morales constituées en vertu d'une loi fédérale - mais non régies par les parties I ou II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970 - de demander, dans le délai réglementaire, un certificat de prorogation conformément à l'article 187, à l'exception :

Prorogation discrétionnair e

    a) des banques;

    b) des sociétés ou sociétés de secours régies par la Loi sur les sociétés d'assurances;

    c) des sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

(2) Le paragraphe 268(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 24, art. 32

(7) A body corporate to which Part IV of the Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, applies, other than a body corporate that carries on a business referred to in paragraph (6)(b) or (c), may apply for a certificate of continuance under section 187.

Discretionary continuance - Canada Corporations Act

(3) Le paragraphe 268(11) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 10, art. 213

(11) A body corporate that is incorporated by or under a Special Act, as defined in section 87 of the Canada Transportation Act, may apply for a certificate of continuance under section 187.

Exception for railway companies

134. Dans la version française de la même loi, notamment dans les passages ci-après, « appartenance » est remplacé par « droit de propriété », avec les adaptations nécessaires :

Remplaceme nt de « appartenan ce » par « droit de propriété »

    a) l'alinéa 6(1)d);

    b) l'alinéa 173(1)n);

    c) l'alinéa 174(1)c);

    d) les paragraphes 174(2), (3) et (4);

    e) le paragraphe 174(6);

    f) l'alinéa 176(1)h);

    g) le paragraphe 176(3);

    h) l'alinéa 190(1)a).

135. La version anglaise de la même loi est modifiée conformément à l'annexe.

Modification s matérielles

136. Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article - et ce ensuite tous les dix ans - le comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à un examen des dispositions et de l'application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Il dispose ensuite d'un délai raisonnable pour faire déposer son rapport devant chaque chambre du Parlement.

Examen de la Loi canadienne sur les sociétés par actions