131. (1) La coopérative dont les parts de placement d'une catégorie font l'objet de restrictions quant à leur émission, leur transfert ou leur propriété peut, afin de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens qui sont précisées dans ses statuts ou exigées par la loi pour exercer ses activités commerciales ou avoir droit à certains avantages ou pour se conformer aux lois prescrites, vendre, conformément aux règlements, les parts de placement qui font l'objet de ces restrictions lorsque les propriétaires les détiennent ou que les administrateurs estiment que ceux-ci les détiennent, en dépit de ces restrictions, comme si elle en était le propriétaire.

Vente

(2) Le paragraphe 131(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les administrateurs doivent choisir les parts de placement à vendre en vertu du paragraphe (1) de bonne foi et de manière à ne pas se montrer injuste à l'égard des autres détenteurs de parts de placement de la catégorie soit en leur portant préjudice soit en ne tenant pas compte de leurs intérêts.

Choix des parts

180. (1) Le passage de l'article 137 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

137. Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou d'une convention unanime, le conseil d'administration peut, sous réserve du paragraphe 126(2), sans l'autorisation des membres et des détenteurs de parts de placement :

Emprunts

(2) L'alinéa 137c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) se porter caution;

181. (1) Les sous-alinéas 138(3)a)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) de biens d'une personne avec laquelle elle avait, au moment de l'échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu,

      (ii) d'actions ou de parts de placement d'une entité ou de droits ou d'intérêts dans celle-ci, lorsque la coopérative avait avec celle-ci, soit au moment de l'échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien;

(2) L'alinéa 138(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) de biens d'une personne avec laquelle elle n'avait pas, au moment de l'échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, si la personne, la coopérative et tous les détenteurs de parts de placement de la catégorie ou de la série de parts ainsi émises consentent à l'échange;

(3) Le paragraphe 138(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Il demeure entendu que la coopérative qui émet des parts de membre ayant une valeur nominale est réputée, pour l'application du paragraphe 147(2), des articles 151 et 154 et de l'alinéa 299(2)d), avoir un compte capital déclaré pour ses parts de membre qui comprend tout montant reçu par elle en contrepartie de ces parts.

Présomption d'inclusion

182. Le paragraphe 139(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application du paragraphe 147(2), des articles 151 et 154 et de l'alinéa 299(2)d), lorsque la coopérative est prorogée en vertu de la présente loi, son compte capital déclaré est réputé comprendre les sommes qui y auraient figuré si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.

Prorogation

183. Le passage du paragraphe 147(2) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La coopérative ne peut faire aucun paiement en vue d'acquérir des parts de placement s'il existe des motifs raisonnables de croire que :

Exception

184. L'article 160 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

185. Les définitions de « intermédiaire » et « sollicitation », au paragraphe 163(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« intermédiaire » Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d'une autre qui n'est pas le détenteur inscrit de celles-ci, notamment :

« intermé-
diaire »
``intermediar y''

      a) un courtier ou un négociant en valeurs mobilières tenu d'être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;

      b) le dépositaire de valeurs mobilières;

      c) une institution financière;

      d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, un négociant en valeurs mobilières, une société de fiducie, une banque ou toute autre personne - notamment une autre agence de compensation ou de dépôt - au nom duquel ou de laquelle l'agence ou la personne qu'elle désigne détient les titres d'un émetteur;

      e) un fiduciaire ou tout administrateur d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un fonds de revenu de retraite ou d'un régime d'épargne-études autogérés, ou autre régime d'épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu;

      f) une personne désignée par une personne visée à l'un des alinéas a) à e);

      g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par des personnes visées à l'un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne visée à l'alinéa f), pour le compte d'une autre personne qui n'est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière.

« sollicitation »

« sollicitation »
``solicit'' or ``solicitation' '

      a) Sont assimilés à la sollicitation :

        (i) la demande de procuration dont est assorti ou non le formulaire de procu ration,

        (ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procu ration ou de révocation de procuration,

        (iii) l'envoi d'un formulaire de procu ration ou de toute communication aux détenteurs de parts de placement, concerté en vue de l'obtention, du refus ou de la révocation d'une procu ration,

        (iv) l'envoi d'un formulaire de procu ration aux détenteurs de parts de placement conformément à l'article 165;

      b) sont exclus de la présente définition :

        (i) l'envoi d'un formulaire de procura tion en réponse à la demande sponta nément faite par un détenteur de parts de placement ou pour son compte,

        (ii) l'accomplissement d'actes d'ad ministration ou de services profession nels pour le compte d'une personne sollicitant une procuration,

        (iii) l'envoi par un intermédiaire des documents visés à l'article 169,

        (iv) la sollicitation faite par une per sonne pour des parts de placement dont elle est le véritable propriétaire,

        (v) l'annonce publique - au sens des règlements - par le détenteur de parts de placement de ses intentions de vote, motifs à l'appui,

        (vi) toute communication en vue d'ob tenir le nombre de parts de placement requis pour la présentation d'une pro position d'un détenteur de parts de placement en conformité avec le para graphe 58(2.1),

        (vii) toute communication, autre qu'une sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte, faite aux détenteurs de parts de placement dans les circonstances réglementaires.

186. (1) Le paragraphe 164(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La validité de la procuration est subordonnée à la signature du détenteur de parts de placement ou de son représentant personnel autorisé par écrit.

Signature de la procuration

(2) Le passage de l'alinéa 164(4)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) en déposant un document écrit signé par lui ou son représentant personnel muni d'une autorisation écrite :

187. Le paragraphe 165(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la coopérative n'est pas une coopéra tive ayant fait appel au public et compte au plus cinquante détenteurs de parts de place ment habiles à voter lors d'une assemblée, les codétenteurs d'une part étant comptés comme un seul détenteur de parts de placement, sa di rection n'est pas tenue d'envoyer le formulai re de procuration prévu au paragraphe (1).

Exception

188. Le paragraphe 166(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (1), il n'est pas nécessaire d'envoyer de circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque le nombre total des détenteurs de parts de placement dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d'une part de placement étant comptés comme un seul détenteur de part de placement.

Exception : sollicitation restreinte

(4.1) Malgré le paragraphe (1), il n'est pas nécessaire d'envoyer de circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque la sollicitation est, dans les circonstances prévues par règlement, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

Exemption : sollicitation par diffusion publique

189. Le paragraphe 167(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

167. (1) Le directeur peut dispenser, selon les modalités qu'il estime utiles, tout intéressé qui en fait la demande, des conditions imposées par l'article 165 ou le paragraphe 166(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.

Ordonnance de dispense

190. (1) Le paragraphe 169(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'intermédiaire qui n'est pas le véritable propriétaire des parts inscrites à son nom ou à celui d'une personne désignée par lui - ou le fondé de pouvoir nommé par lui - ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, s'il n'a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.

Restrictions relatives au vote

(2) Le paragraphe 169(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Sur demande du véritable propriétaire et après en avoir reçu les documents appropriés, l'intermédiaire choisit comme fondé de pouvoir ce propriétaire ou le particulier qu'il désigne.

Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir

191. (1) Les définitions de « dirigeant », « initié » et « regroupement d'entreprises », au paragraphe 171(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« dirigeant » Particulier qui occupe le poste de président du conseil d'administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d'une entité ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu'exerce habituellement un particulier occupant un tel poste.

« dirigeant »
``officer''

« initié » Sauf à l'article 173, s'entend de :

« initié »
``insider''

      a) tout administrateur ou dirigeant d'une coopérative ayant fait appel au public;

      b) tout administrateur ou dirigeant d'une filiale d'une coopérative ayant fait appel au public;

      c) tout administrateur ou dirigeant d'une entité qui participe à un regroupement d'entreprises avec une coopérative ayant fait appel au public;

      d) toute personne employée par une coopérative ayant fait appel au public ou dont les services sont retenus par elle.

« regroupement d'entreprises » Acquisition de la totalité ou d'une partie substantielle des biens d'une entité par une autre, fusion d'entités ou réorganisation similaire entre de telles entités.

« regroupeme nt d'entreprises »
``business combination' '

(2) L'alinéa 171(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) est réputé être initié d'une coopérative ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d'une entité qui est le véritable propriétaire - directement ou indirectement - de parts de la coopérative ayant fait appel au public ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles parts, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces parts comportant un pourcentage de votes attachés à l'ensemble des parts de la coopérative ayant fait appel au public en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l'exclusion des parts que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu'elles font l'objet d'un appel public à l'épargne;

(3) Le paragraphe 171(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de la présente partie, la vente de parts de membre à des membres ou le versement d'un prêt de membre à une coopérative ne constitue pas un appel public à l'épargne.

Parts de membre

(4) Le paragraphe 171(4) de la même loi est abrogé.

192. L'article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

172. (1) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d'une coopérative ayant fait appel au public ou de l'une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu'ils n'ont pas entièrement libérées.

Interdiction de la vente à découvert

(2) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter une option de vente ni vendre une option d'achat portant sur les valeurs mobilières de la coopérative ou de l'une des personnes morales de son groupe.

Options d'achat ou de vente

(3) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires mais qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou qu'ils ont l'option ou le droit d'acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :

Exception

    a) soit ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l'acquéreur;

    b) soit ils transfèrent à l'acquéreur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.

193. L'article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

173. (1) Au présent article, « initié », en ce qui concerne une coopérative, désigne l'une des personnes suivantes :

Définition de « initié »

    a) la coopérative;

    b) les personnes morales de son groupe;

    c) les administrateurs ou dirigeants de celle-ci ou d'une personne visée aux alinéas b), e) ou g);

    d) le membre qui a le contrôle de plus de dix pour cent des droits de vote qui peuvent être exercés pour élire ou nommer un administrateur de la coopérative;

    e) toute personne qui a la propriété effective - directement ou indirectement - de parts de la coopérative ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles parts, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces parts comportant un pourcentage de votes attachés à l'ensemble des parts de la coopérative en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l'exclusion des parts que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu'elles font l'objet d'un appel public à l'épargne;

    f) toute personne, à l'exclusion de celle visée à l'alinéa g), employée par la coopérative ou par une personne visée à l'alinéa g) ou dont les services sont retenus par elle;

    g) toute personne qui exerce ou se propose d'exercer une activité commerciale ou professionnelle avec la coopérative ou pour son compte;

    h) toute personne qui, pendant qu'elle était visée par un des alinéas a) à g), a reçu des renseignements confidentiels importants concernant la coopérative;

    i) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d'une personne visée au paragraphe (2) ou (2.1) ou au présent paragraphe - notamment au présent alinéa - qu'elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'ils étaient donnés par une telle personne;

    j) toute autre personne visée par les règlements.

(2) Pour l'application du présent article, toute personne qui se propose de faire une offre d'achat visant à la mainmise - au sens des règlements - de valeurs mobilières d'une coopérative ou qui se propose de participer à un regroupement d'entreprises avec celle-ci est un initié de la coopérative en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci et pour l'application du paragraphe (6).

Présomption relative aux initiés

(2.1) Un initié - au sens des alinéas (1)b) à j), la mention de « coopérative » valant mention d'une « personne visée au paragraphe (2) » - d'une personne visée au paragraphe (2), ainsi qu'une personne du même groupe que celle-ci ou avec laquelle elle a des liens, est un initié de la coopérative visée à ce paragraphe.

Présomption relative aux initiés

(3) Pour l'application du présent article, sont réputés des valeurs mobilières de la coopérative :

Présomption relative aux valeurs mobilières