49-50 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 21 |
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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et
la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales
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[Sanctionnée le 14 juin 2001]
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LOI éLECTORALE DU CANADA |
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2000, ch. 9
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1. (1) La définition de « appartenance
politique », au paragraphe 2(1) de la Loi
électorale du Canada, est remplacée par ce
qui suit :
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« appartenance politique » En ce qui touche
un candidat, la désignation du parti
politique qui le soutient ou la désignation
« indépendant », selon le cas, mentionnée
dans son acte de candidature conformément
au sous-alinéa 66(1)a)(v).
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« appartenan- ce politique » ``political affiliation''
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(2) Le sous-alinéa f)(v) de la définition de
« election documents », au paragraphe 2(1)
de la version anglaise de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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2. L'article 18.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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18.1 Le directeur général des élections peut
faire des études sur la tenue d'un scrutin,
notamment sur de nouvelles manières de
voter, concevoir et mettre à l'essai un
processus de vote électronique pour usage à
une élection générale ou partielle ultérieure.
Tel processus ne peut être utilisé pour un vote
officiel sans l'agrément préalable des comités
du Sénat et de la Chambre des communes qui
traitent habituellement des questions
électorales.
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Vote
électronique
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3. L'alinéa 32d) de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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4. Le paragraphe 44(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le Registre des électeurs contient les
nom, prénoms, sexe, date de naissance et
adresses municipale et postale de chaque
électeur inscrit et tous autres renseignements
fournis dans le cadre des paragraphes 49(2),
194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).
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Contenu
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5. Le paragraphe 57(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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57. (1) Pour déclencher une élection
générale, le gouverneur en conseil prend une
proclamation.
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Élection
générale :
proclamation
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(1.1) Pour déclencher une élection partielle,
le gouverneur en conseil prend un décret.
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Élection
partielle :
décret
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(1.2) La proclamation ou le décret :
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Contenu
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6. L'article 58 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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58. Aussitôt après la prise de la
proclamation ou du décret, le directeur
général des élections délivre un bref selon le
formulaire 1 de l'annexe 1 au directeur du
scrutin de chacune des circonscriptions où se
tiendra l'élection.
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Délivrance
des brefs aux
directeurs du
scrutin
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7. Le sous-alinéa 66(1)a)(v) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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8. L'alinéa 67(4)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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9. L'article 68 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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68. (1) Un parti politique ne peut, pour une
même élection, soutenir qu'une seule
personne qui désire se porter candidat par
circonscription.
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Limite
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(2) Lorsqu'un candidat soutenu dans une
circonscription par un parti politique décède
avant 14 h le cinquième jour précédant le jour
de clôture ou qu'il se désiste conformément au
paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un
autre candidat dans cette circonscription avant
la clôture des candidatures.
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Nouveau
soutien
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10. L'article 91 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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91. No person shall, with the intention of
affecting the results of an election, knowingly
make or publish any false statement of fact in
relation to the personal character or conduct of
a candidate or prospective candidate.
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Publishing
false
statements to
affect
election
results
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11. Le paragraphe 109(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) À la demande de tel parti ou du député,
le directeur général des élections lui remet
jusqu'à quatre copies imprimées
supplémentaires des listes électorales
définitives.
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Copies
supplémen- taires
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12. Les paragraphes 117(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous
le nom du candidat, le nom, dans la forme
précisée à l'alinéa 366(2)b), du parti politique
qui le soutient si les conditions suivantes sont
remplies :
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Nom du parti
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(3) Le bulletin de vote porte la mention
« indépendant » sous le nom du candidat qui
l'a demandé conformément au sous-alinéa
66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.
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Mention
« indépendan
t »
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13. L'article 165 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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165. Il est interdit d'utiliser à portée de voix
du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un
système de sonorisation ou de haut-parleurs
dans le but de favoriser un parti politique
mentionné sur le bulletin de vote sous le nom
d'un candidat ou l'élection d'un candidat, ou
de s'opposer à un tel parti ou à l'élection d'un
candidat.
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Interdic- tion - système de sonorisation
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14. (1) Les alinéas 166(1)a) et b) sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 166(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Par dérogation à l'alinéa (1)b), le
représentant d'un candidat peut, de la manière
autorisée par le directeur général des
élections, porter dans un bureau de scrutin un
insigne précisant sa fonction et le nom du parti
politique mentionné sur le bulletin de vote
sous le nom du candidat qu'il représente.
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Exception
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15. Le paragraphe 279(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin
de vote spécial du seul fait que l'électeur a
ajouté au nom du candidat l'appartenance
politique de ce dernier, si le bulletin indique
clairement l'intention de l'électeur.
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Mention de
l'appartenan- ce politique
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16. L'alinéa 324a) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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17. Le paragraphe 335(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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335. (1) Pendant la période commençant à
la délivrance des brefs d'une élection générale
et se terminant à minuit la veille du jour du
scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve
des règlements d'application de la Loi sur la
radiodiffusion et des conditions de sa licence,
libérer, pour achat par les partis enregistrés, un
total de six heures et demie de temps
d'émission, aux heures de grande écoute, sur
ses installations, pour transmission de
messages ou d'émissions politiques produits
par ces partis enregistrés ou en leur nom.
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Temps
d'émission
accordé aux
partis
enregistrés
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18. Le passage du paragraphe 345(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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345. (1) Pendant la période commençant à
la délivrance des brefs d'une élection générale
et se terminant à minuit la veille du jour du
scrutin, chaque exploitant de réseau dont le
réseau remplit les conditions ci-après doit,
sous réserve des règlements d'application de
la Loi sur la radiodiffusion et des conditions
de sa licence, libérer à titre gratuit pour les
partis enregistrés et les partis admissibles
visés au paragraphe (2), pour transmission de
messages ou d'émissions politiques produits
par les partis ou en leur nom, le temps
d'émission déterminé au paragraphe (2) :
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Temps
d'émission
gratuit
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19. L'alinéa 348a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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20. (1) Le paragraphe 359(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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359. (1) Le tiers tenu de s'enregistrer aux
termes du paragraphe 353(1) doit présenter au
directeur général des élections, selon le
formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses
de publicité électorale dans les quatre mois
qui suivent le jour du scrutin.
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Rapport
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(2) Le sous-alinéa 359(2)a)(ii) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 359(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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21. Les sous-alinéas 403b)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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22. L'article 441 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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441. (1) Le montant de base des dépenses
électorales pour les candidats dans une
circonscription est le plus élevé des montants
suivants :
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Montant de
base des
dépenses
électorales
pour les
candidats
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(2) Lorsqu'un candidat soutenu par un parti
enregistré décède au cours de la période
commençant à 14 h le cinquième jour
précédant le jour de clôture et se terminant le
jour du scrutin, le montant de base établi pour
la circonscription est majoré de 50 %.
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Décès du
candidat d'un
parti
enregistré
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(3) Le montant visé à l'alinéa (1)a)
correspond à la somme des montants ci-après,
par électeur figurant sur les listes électorales
préliminaires :
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Calcul : listes
électorales
préliminaires
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(4) Si, dans le cas d'une élection générale,
le nombre des électeurs figurant sur les listes
électorales préliminaires pour la
circonscription est inférieur à la moyenne des
électeurs figurant sur l'ensemble des listes
électorales préliminaires pour l'élection, il est
réputé, pour l'application du paragraphe (3),
majoré du nombre qui représente la moitié de
la différence entre le nombre d'électeurs
figurant sur ces listes pour la circonscription
et cette moyenne.
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Nombre
d'électeurs
inférieur à la
moyenne :
élection
générale
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(5) Si, dans le cas d'une élection partielle,
le nombre des électeurs figurant sur les listes
électorales préliminaires pour la
circonscription est inférieur à la moyenne des
électeurs figurant sur l'ensemble des listes
électorales révisées pour l'élection générale
précédente, il est réputé, pour l'application du
paragraphe (3), majoré du nombre qui
représente la moitié de la différence entre le
nombre d'électeurs figurant sur ces listes pour
la circonscription et cette moyenne.
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Nombre
d'électeurs
inférieur à la
moyenne :
élection
partielle
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(6) Si le nombre d'électeurs au kilomètre
carré, calculé avec les listes électorales
préliminaires pour la circonscription, est
inférieur à dix, le montant calculé
conformément au paragraphe (3) est majoré
de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu'à
concurrence de 25 % de la somme de ce
montant et de cette majoration.
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Circonscrip- tion à population faible
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(7) Le montant visé à l'alinéa (1)b)
correspond à la somme des montants ci-après,
par électeur figurant sur les listes électorales
révisées :
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Calcul : listes
électorales
révisées
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(8) Si, dans le cas d'une élection générale,
le nombre des électeurs figurant sur les listes
électorales révisées pour la circonscription est
inférieur à la moyenne des électeurs figurant
sur l'ensemble des listes électorales révisées
pour l'élection, il est réputé, pour
l'application du paragraphe (7), majoré du
nombre qui représente la moitié de la
différence entre le nombre d'électeurs
figurant sur ces listes pour la circonscription
et cette moyenne.
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Nombre
d'électeurs
inférieur à la
moyenne :
élection
générale
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(9) Si, dans le cas d'une élection partielle,
le nombre des électeurs figurant sur les listes
électorales révisées pour la circonscription est
inférieur à la moyenne des électeurs figurant
sur l'ensemble des listes électorales révisées
pour l'élection générale précédente, il est
réputé, pour l'application du paragraphe (7),
majoré du nombre qui représente la moitié de
la différence entre le nombre d'électeurs
figurant sur ces listes pour la circonscription
et cette moyenne.
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Nombre
d'électeurs
inférieur à la
moyenne :
élection
partielle
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