(3) Le ministre peut, en conformité avec les lettres patentes et les statuts de l'organisation, nommer la majorité des administrateurs de celle-ci.

Conseil d'administrat ion

(4) L'organisation n'est pas mandataire de Sa Majesté.

Non-mandata ire de Sa Majesté

(5) La désignation faite aux termes du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

Publication

122. (1) L'article 456 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

456. (1) La banque est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec l'Agence lorsqu'elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 452(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d'une disposition visant les consommateurs.

Renseigneme nts

(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l'article 34 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

Rapport

    a) les procédures d'examen des réclamations établies par les banques en application de l'alinéa 455(1)a);

    b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l'Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une banque, soit obtenu des produits ou services d'une banque.

(2) Si le présent article entre en vigueur avant le paragraphe 456(1) de la même loi, édicté par l'article 53 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), l'article 53 est abrogé.

123. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 458, de ce qui suit :

458.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque membre est tenue, dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l'intermédiaire de personnes physiques, d'encaisser un chèque ou autre effet pour le compte d'un particulier qui est considéré comme n'étant pas un client selon les règlements, si les conditions suivantes sont réunies :

Chèques du gouvernemen t

    a) il s'agit d'un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d'une loi fédérale, ou de tout autre effet émis à titre d'autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

    b) le particulier se présente à la succursale et remplit les conditions réglementaires;

    c) le montant du chèque ou autre effet est inférieur ou égal au montant maximal prévu par règlement.

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) concernant les cas d'inapplication du paragraphe (1);

    b) fixant le montant maximal du chèque ou autre effet visé au paragraphe (1);

    c) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé au paragraphe (1);

    d) prévoyant les cas dans lesquels un particulier visé au paragraphe (1) est considéré comme n'étant pas un client de la banque.

124. (1) Les paragraphes 459.1(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 55; 1999, ch. 28, par. 24.1(1) (F)

459.1 (1) Il est interdit à la banque d'exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou service auprès d'une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre produit ou service de la banque.

Restrictions - ventes liées

(2) Il demeure entendu que la banque peut offrir à une personne de lui fournir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu'elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un produit ou service auprès d'une personne donnée.

Produit ou service à des conditions plus favorables

(3) Il demeure entendu qu'une entité du même groupe que la banque peut offrir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu'elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de la banque.

Produit ou service à des conditions plus favorables

(2) L'article 459.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) La banque communique à ses clients et au public l'interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu'elle affiche et met à leur disposition dans toutes ses succursales et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.

Divulgation

(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant « point de service » pour l'application du paragraphe (4.1) et prévoyant les points de service.

Règlements

125. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 459.1, de ce qui suit :

459.2 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), la banque membre qui a au Canada une succursale dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l'intermédiaire d'une personne physique donne un préavis - conforme à ces règlements - de la fermeture de la succursale ou de la cessation de l'une ou l'autre de ces activités.

Avis de fermeture de succursale

(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d'activités, le commissaire peut, dans les cas prévus par règlement, exiger que la banque convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d'activités visée.

Réunion

(3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d'une réunion visée au paragraphe (2).

Règles de convocation

(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).

Statut des règles

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;

    b) prévoir les cas où la banque n'est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l'exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l'avis prévues par règlement pris en vertu de l'alinéa a);

    c) prévoir, pour l'application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.

459.3 (1) La banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l'économie et à la société canadiennes.

Déclaration annuelle

(2) La banque dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.

Dépôt

(3) La banque communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.

Communicati on de la déclaration

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;

    b) préciser les entités visées au paragraphe (1);

    c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);

    d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

459.4 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les banques ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

Communicati on de renseignemen ts

    a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs,

      (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

    b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

    c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l'alinéa a).

459.5 La banque ne peut collaborer - notamment en concluant une entente - avec une entité de son groupe qui est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et qui est une entité s'occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l'entité, ou d'en promouvoir la vente, à moins que :

Entités de même groupe

    a) d'une part, l'entité se conforme, pour ce qui est de ces produits et services, comme si elle était une banque, aux dispositions suivantes :

      (i) les articles 449 à 455, les paragraphes 458(1) et (3) et l'article 459.1,

      (ii) l'article 456, dans la mesure où il s'applique aux activités de l'entité;

    b) d'autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la personne morale désignée dans le cadre du paragraphe 455.1(1).

126. L'article 462 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

462. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d'un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :

Effet d'un bref

    a) le bref ou l'acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d'une instance;

    b) l'ordonnance ou l'injonction du tribunal;

    c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d'en disposer autrement;

    d) l'avis d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

(2) À l'exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la banque concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque que s'ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.

Avis

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'avis d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :

Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire

    a) l'avis, accompagné d'une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d'une banque désigné conformément aux règlements pour une province;

    b) l'ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique à l'avis d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu'à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.

Effet de la signification

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir, pour l'application du paragraphe (3), la désignation, par une banque, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d'exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;

    b) prévoir les modalités selon lesquelles la banque doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;

    c) régir les renseignements devant accompagner les avis d'exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« avis d'exécution » Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d'une province pour l'exécution d'une ordonnance alimentaire ou d'une disposition alimentaire.

« avis d'exécution »
``enforcement notice''

« bureau désigné » Bureau désigné conformément aux règlements d'application du paragraphe (3).

« bureau désigné »
``designated office''

« disposition alimentaire » Disposition d'une entente relative aux aliments.

« disposition alimentaire »
``support provision''

« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire.

« ordonnance alimentaire »
``support order''

127. Les articles 464 à 484 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 46, art. 603; 1993, ch. 34, art. 9 (F); 1997, ch. 15, art. 56 à 66; 1999, ch. 28, art. 26

464. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« action participante » Action d'une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.

« action participante »
``participatin g share''

« courtier de fonds mutuels » Entité dont la principale activité est celle d'un agent intermédiaire dans la vente de parts, d'actions ou d'autres intérêts d'un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :

« courtier de fonds mutuels »
``mutual fund distribution entity''

      a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;

      b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l'acquéreur avant l'achat.

« courtier immobilier » Entité dont l'activité consiste principalement :

« courtier immobilier »
``real property brokerage entity''

      a) à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles;

      b) à fournir des services de consultation et d'évaluation en matière de biens immeubles.

« entité admissible » Entité dans laquelle la banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l'article 468.

« entité admissible »
``permitted entity''

« entité s'occupant d'affacturage » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant d'affacturage »
``factoring entity''

« entité s'occupant de crédit-bail » Entité dont l'activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l'exercice de son activité au Canada, s'abstient :

« entité s'occupant de crédit-bail »
``financial leasing entity''