(10) La société de portefeuille d'assurances
qui contrôle une entité en vertu du paragraphe
(4) peut, avec l'agrément préalable du
surintendant donné par écrit, se départir du
contrôle tout en maintenant dans celle-ci un
intérêt de groupe financier si :
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Aliénation
d'actions
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(11) Si la société de portefeuille
d'assurances contrôle, au sens des alinéas
3(1)a), b) ou c), une entité, les paragraphes (5)
et (6) ne s'appliquent pas aux augmentations
postérieures par la société de portefeuille
d'assurances de son intérêt de groupe
financier dans l'entité tant qu'elle continue de
la contrôler.
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Présomption
d'agrément
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972. (1) La société de portefeuille
d'assurances qui reçoit l'agrément du ministre
dans le cadre du paragraphe 971(5) pour
l'acquisition du contrôle d'une entité ou pour
l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt
de groupe financier dans une entité est réputée
avoir reçu cet agrément pour l'acquisition du
contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation
d'un intérêt de groupe financier qu'elle se
trouve de ce fait à faire indirectement dans une
autre entité pour laquelle l'agrément du
ministre ou du surintendant serait requis dans
le cadre des paragraphes 971(5) ou (6), à la
condition d'avoir informé le ministre par écrit
de cette acquisition ou augmentation indirecte
avant d'obtenir l'agrément.
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Agrément des
intérêts
indirects
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(2) La société de portefeuille d'assurances
qui reçoit l'agrément du surintendant dans le
cadre du paragraphe 971(6) pour l'acquisition
du contrôle d'une entité ou l'acquisition ou
l'augmentation d'un intérêt de groupe
financier dans une entité est réputée avoir reçu
cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou
l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt
de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait
à faire indirectement dans une autre entité
pour laquelle l'agrément du surintendant
serait requis dans le cadre du paragraphe
971(6), à la condition d'avoir informé le
surintendant par écrit de cette acquisition ou
augmentation indirecte avant d'obtenir
l'agrément.
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Agrément des
intérêts
indirects
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973. (1) La société de portefeuille
d'assurances qui contrôle une entité
admissible, autre qu'une entité visée aux
alinéas 971(1)a) à f), prend auprès du
surintendant les engagements que celui-ci
peut exiger relativement :
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Engagement
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(2) La société de portefeuille d'assurances
qui acquiert le contrôle d'une entité visée à
l'un ou l'autre des alinéas 971(1)g) à j) prend
auprès du surintendant les engagements
relatifs à l'entité qu'il peut exiger.
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Engagement
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(3) Le surintendant peut conclure une
entente avec la personne ou l'organisme
chargé de la supervision des entités visées aux
alinéas 971(1)g) à j) dans chaque province ou
autre territoire concernant toute question
visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre
question qu'il juge utile.
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Entente
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(4) Par dérogation à toute autre disposition
de la présente section, la société de
portefeuille d'assurances ne peut contrôler
une entité admissible, autre qu'une entité
visée aux alinéas 971(1)a) à f), que si elle
obtient de celle-ci, durant l'acquisition même
ou dans un délai acceptable après celle-ci,
l'engagement de donner au surintendant un
accès suffisant à ses livres.
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Droit d'accès
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Exceptions et exclusions
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974. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
société de portefeuille d'assurances peut, au
moyen d'un placement provisoire, acquérir le
contrôle d'une entité ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une entité; elle doit toutefois prendre les
mesures nécessaires pour assurer
l'élimination du contrôle ou de cet intérêt dans
les deux ans qui suivent l'acquisition du
contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation de
l'intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié
par le surintendant.
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Placements
provisoires
dans des
entités
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(2) Le surintendant peut, sur demande,
accorder à une société de portefeuille
d'assurances une ou plusieurs prolongations
des délais prévus au paragraphe (1) de la durée
et aux conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(3) La société de portefeuille d'assurances
qui, au moyen d'un placement provisoire,
acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente
un intérêt de groupe financier dans un cas où
l'agrément du ministre est requis dans le cadre
du paragraphe 971(5) doit, dans les
quatre-vingt-dix jours qui suivent
l'acquisition :
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Placement
provisoire
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(4) Si la société de portefeuille
d'assurances, au moyen d'un placement
provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou
augmente un intérêt de groupe financier dans
un cas où l'agrément du surintendant est
requis dans le cadre du paragraphe 971(6), le
surintendant peut, sur demande, autoriser la
société de portefeuille d'assurances à
conserver le contrôle de l'entité ou l'intérêt de
groupe financier pour une période
indéterminée, aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Placement
provisoire
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975. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente section, lorsqu'une
filiale de la société de portefeuille
d'assurances a consenti un prêt à une entité et
que s'est produit un défaut prévu dans l'accord
conclu entre la filiale et l'entité relativement
au prêt et aux autres documents en fixant les
modalités, la société de portefeuille
d'assurances peut acquérir par l'intermédiaire
de la filiale :
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Défaut
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(2) La société de portefeuille d'assurances
doit cependant faire prendre par la filiale qui
a consenti le prêt les mesures nécessaires pour
assurer l'élimination de tout intérêt de groupe
financier dans l'entité visée au paragraphe (1)
dans les cinq ans suivant l'acquisition de
l'intérêt.
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Obligation
d'éliminer
l'intérêt
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(3) Le surintendant peut, sur demande,
accorder à une société de portefeuille
d'assurances une ou plusieurs prolongations
du délai prévu au paragraphe (2) de la durée et
aux conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(4) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente section, lorsque la filiale d'une
société de portefeuille d'assurances a consenti
un prêt à un gouvernement d'un pays étranger
ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou
qu'elle détient un titre de créance d'un tel
gouvernement ou d'une telle entité, et que
s'est produit un défaut prévu dans l'accord
conclu entre eux relativement au prêt ou au
titre de créance et aux autres documents en
fixant les modalités, la société de portefeuille
d'assurances peut acquérir par l'intermédiaire
de sa filiale un intérêt de groupe financier dans
l'entité ou dans toute autre entité désignée par
ce gouvernement si l'acquisition fait partie
d'un programme de réaménagement de la
dette publique du même gouvernement.
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Exception :
entités
contrôlées
par un
gouvernemen
t étranger
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(5) La société de portefeuille d'assurances
peut, conformément aux modalités que le
surintendant estime indiquées, continuer de
détenir l'intérêt de groupe financier acquis en
vertu du paragraphe (4) pendant une période
indéterminée ou la période précisée par le
surintendant.
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Période de
détention de
l'intérêt
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(6) La société de portefeuille d'assurances
qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert
le contrôle d'une entité qu'elle serait par
ailleurs autorisée à acquérir en vertu de
l'article 971 ou acquiert ou augmente un
intérêt de groupe financier qu'elle serait par
ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en
vertu de cet article peut continuer à détenir le
contrôle ou l'intérêt pour une période
indéterminée si elle obtient l'agrément écrit
du ministre avant l'expiration du délai prévu
au paragraphe (2) et prolongé, le cas échéant,
aux termes du paragraphe (3).
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Exception
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976. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie, la société de
portefeuille d'assurances peut acquérir le
contrôle d'une entité ou un intérêt de groupe
financier dans une entité, s'ils découlent de la
réalisation d'une sûreté détenue par une de ses
filiales.
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Réalisation
d'une sûreté
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(2) Sous réserve du paragraphe 756(2), la
société de portefeuille d'assurances qui
acquiert, du fait de la réalisation d'une sûreté
par une de ses filiales, le contrôle d'une entité
ou un intérêt de groupe financier dans une
entité doit faire prendre par sa filiale les
mesures nécessaires pour assurer
l'élimination du contrôle ou de l'intérêt dans
les cinq ans suivant son acquisition.
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Aliénation
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(3) Le surintendant peut, sur demande,
accorder à une société de portefeuille
d'assurances une ou plusieurs prolongations
du délai de cinq ans visé au paragraphe (2) de
la durée et aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Prolongation
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(4) La société de portefeuille d'assurances
qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert
le contrôle d'une entité qu'elle serait par
ailleurs autorisée à acquérir en vertu de
l'article 971 ou acquiert ou augmente un
intérêt de groupe financier qu'elle serait par
ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en
vertu de cet article peut continuer à détenir le
contrôle ou l'intérêt pour une période
indéterminée si elle obtient l'agrément écrit
du ministre avant l'expiration du délai prévu
au paragraphe (2) et prolongé, le cas échéant,
aux termes du paragraphe (3).
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Exception
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977. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
limitant le
droit de
détenir des
actions
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Limites relatives aux placements
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978. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
valeur de l'ensemble des prêts et placements
faits et des intérêts acquis par la société de
portefeuille d'assurances et ses filiales
réglementaires soit par la réalisation d'une
sûreté, soit en vertu de l'article 975, n'est pas
prise en compte dans le calcul de la valeur des
prêts, placements et intérêts de la société de
portefeuille d'assurances et de ses filiales
réglementaires visés aux articles 979 à 981 :
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Restriction
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(2) Le surintendant peut accorder à une
société de portefeuille d'assurances une ou
plusieurs prolongations du délai visé au
paragraphe (1) de la durée et aux conditions
qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
placements et intérêts qui, aux termes des
règlements pris en vertu de l'article 984, sont
considérés comme des intérêts immobiliers et
que la société de portefeuille d'assurances ou
filiale :
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Exceptions
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Prêts commerciaux
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979. Sous réserve de l'article 980, il est
interdit à la société de portefeuille
d'assurances dont le capital réglementaire est
de vingt-cinq millions de dollars ou moins
d'acquérir le contrôle d'une entité admissible
qui détient des prêts commerciaux et de
permettre à ses filiales réglementaires de
consentir ou d'acquérir des prêts
commerciaux ou d'acquérir le contrôle d'une
entité admissible qui détient de tels prêts
lorsque le total de la valeur des prêts
commerciaux détenus par ses filiales
réglementaires excède - ou excéderait de ce
fait - cinq pour cent de son actif total.
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Capital
réglementaire
de vingt-cinq
millions ou
moins
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980. La société de portefeuille d'assurances
dont le capital réglementaire est de vingt-cinq
millions de dollars ou moins et qui est
contrôlée par une institution financière dont le
capital réglementaire est équivalent à plus de
vingt-cinq millions de dollars ou la société de
portefeuille d'assurances dont le capital
réglementaire est supérieur à vingt-cinq
millions de dollars peut acquérir le contrôle
d'une entité admissible qui détient des prêts
commerciaux ou permettre à ses filiales
réglementaires de consentir ou d'acquérir des
prêts commerciaux ou d'acquérir le contrôle
d'une entité admissible qui détient de tels
prêts lorsque le total de la valeur des prêts
commerciaux détenus par ses filiales
réglementaires excéderait de ce fait cinq pour
cent de son actif total pourvu qu'elle obtienne
l'autorisation préalable écrite du surintendant
et se conforme aux conditions que celui-ci
peut fixer.
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Capital
réglementaire
supérieur à
vingt-cinq
millions
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Placements immobiliers
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981. Il est interdit à la société de
portefeuille d'assurances - et celle-ci doit
l'interdire à ses filiales réglementaires - soit
d'acquérir un intérêt immobilier, soit de faire
des améliorations à un bien immeuble dans
lequel elle-même ou l'une de ses filiales
réglementaires a un intérêt, si la valeur
globale de l'ensemble des intérêts
immobiliers qu'elle détient excède - ou
excéderait de ce fait - le montant calculé
conformément aux règlements.
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Limite
relative aux
intérêts
immobiliers
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Capitaux propres
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982. Il est interdit à la société de
portefeuille d'assurances - et celle-ci doit
l'interdire à ses filiales réglementaires - de
procéder aux opérations suivantes si la valeur
globale des actions participantes, à
l'exception des actions participantes des
entités admissibles dans lesquelles elle détient
un intérêt de groupe financier, et des titres de
participation dans des entités non constituées
en personne morale, à l'exception des titres de
participation dans des entités admissibles dans
lesquelles la société de portefeuille
d'assurances détient un intérêt de groupe
financier, détenus par celle-ci et ses filiales
réglementaires à titre de véritable propriétaire
excède - ou excéderait de ce fait - le
montant calculé conformément aux
règlements :
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Limites
relatives à
l'acquisition
d'actions
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Limite globale
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983. Il est interdit à la société de
portefeuille d'assurances - et celle-ci doit
l'interdire à ses filiales réglementaires - de
procéder aux opérations suivantes si la valeur
globale de l'ensemble des actions
participantes et des titres de participation
visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que
détiennent à titre de véritable propriétaire la
société de portefeuille d'assurances et ses
filiales réglementaires ainsi que des intérêts
immobiliers de la société de portefeuille
d'assurances visés au sous-alinéa a)(iii)
excède - ou excéderait de ce fait - le
montant calculé conformément aux
règlements :
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Limite
globale
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Divers
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984. Pour l'application de la présente
section, le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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985. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, exiger que la société de
portefeuille d'assurances se départisse, dans
le délai qu'il estime convenable, de tout prêt
ou placement effectué, ou intérêt acquis, en
contravention avec la présente section.
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Ordonnance
de
dessaisisseme
nt
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(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la société de portefeuille d'assurances
à prendre, dans le délai qu'il juge acceptable,
les mesures nécessaires pour qu'elle se
départisse du contrôle d'une personne morale
ou d'une entité non constituée en personne
morale ou du droit de veto ou d'obstruction
selon qu'il estime que, selon le cas :
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Ordonnance
de
dessaisisseme
nt
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