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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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937. (1) Par dérogation aux paragraphes
927(1) et (2) et à l'article 934, l'agrément du
ministre n'est pas nécessaire dans les cas
suivants :
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Agrément
non requis
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(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la
société de portefeuille d'assurances à l'égard
de laquelle les paragraphes 927(4) ou (6)
s'appliquent.
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Exception
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(3) Pour l'application des paragraphes
927(1) et (2) et de l'article 934, le ministre
peut approuver l'acquisition, soit du nombre
ou pourcentage d'actions d'une société de
portefeuille d'assurances nécessaire pour une
opération ou série d'opérations, soit du
nombre ou pourcentage - à concurrence du
plafond fixé - d'actions d'une société de
portefeuille d'assurances pendant une période
déterminée.
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Agrément
préalable
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938. (1) À compter de la date fixée à son
égard conformément au présent article,
chaque société de portefeuille d'assurances
doit avoir un nombre d'actions conférant au
moins trente-cinq pour cent des droits de vote
attachés à l'ensemble de ses actions en
circulation, et qui :
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Obligation en
matière de
détention
publique
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(2) La date applicable se situe trois ans
après :
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Déterminatio
n de la date
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(3) Le ministre peut, si les conditions
générales du marché le justifient et s'il est
convaincu que la société de portefeuille
d'assurances a fait de son mieux pour se
conformer au présent article à la date fixée aux
termes du paragraphe (2), reculer la date à
compter de laquelle la société de portefeuille
d'assurances devra se conformer au
paragraphe (1).
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Prolongation
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939. (1) Tant qu'elle ne s'est pas conformée
à l'article 938 pour un mois quelconque, sauf
exemption prévue à l'article 941, le ministre
peut, par arrêté, interdire à la société de
portefeuille d'assurances d'avoir un actif total
moyen qui dépasse, au cours d'un trimestre
dont le dernier mois est postérieur à l'arrêté,
celui qu'elle avait durant le trimestre
précédant le mois spécifié à l'arrêté.
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Limites
relatives à
l'actif
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'actif total moyen au cours d'un trimestre est
le résultat de la division par trois de la somme
de l'actif total de la société de portefeuille
d'assurances à la fin de chaque mois d'un
trimestre donné.
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Actif total
moyen
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940. L'article 938 ne s'applique pas,
pendant la période spécifiée par le
surintendant, à la société de portefeuille
d'assurances à laquelle il a imposé, par
ordonnance, une augmentation de capital s'il
y a eu émission et acquisition d'actions selon
les modalités prévues dans l'ordonnance.
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Augmentatio
n du capital
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941. (1) Les entités suivantes peuvent
demander au ministre de soustraire à
l'application de l'article 938 toute société de
portefeuille d'assurances qu'elles contrôlent :
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Demande
d'exemption
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(2) Le ministre peut accorder l'exemption à
une entité visée aux alinéas (1)a) à l) aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Conditions
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(3) Le ministre ne peut accorder
l'exemption à une société de portefeuille
d'assurances mère visée à l'alinéa (1)m) que
s'il est convaincu que celle-ci se conformera
néanmoins aux articles 803 et 938 comme si
elle était une société de portefeuille
d'assurances; le ministre peut assortir
l'exemption des conditions qu'il estime
indiquées.
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Conditions
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(4) La société de portefeuille d'assurances
qui bénéficie de l'exemption n'est plus, sous
réserve du paragraphe (5) et des conditions
énoncées dans l'arrêté, tenue de se conformer
à l'article 938.
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Effet de
l'arrêté
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(5) Le ministre peut, par arrêté, mettre fin à
l'exemption dans les cas suivants :
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Fin de
l'exemption
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(6) La société de portefeuille d'assurances
doit se conformer à l'article 938 à compter de
la date d'expiration de l'exemption prévue au
présent article.
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Observation
de l'article
938
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(7) Tant qu'elle ne s'est pas conformée à
l'article 938, la société de portefeuille
d'assurances ne peut avoir un actif total
moyen qui dépasse, au cours d'un trimestre
dont le dernier mois est postérieur à la date
visée au paragraphe (6), celui qu'elle avait
durant les trois mois précédant cette date ou à
la date ultérieure que le ministre peut fixer par
arrêté.
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Limites
relatives à
l'actif
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(8) Le paragraphe 939(2) s'applique au
paragraphe (7).
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Application
du
paragraphe
939(2)
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942. (1) L'article 939 ne s'applique à la
société de portefeuille d'assurances qu'à
l'expiration des six mois suivant la date du
manquement à l'article 938 lorsque celui-ci
découle :
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Exception
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(2) Dans le cas où, en raison de la
survenance d'un fait qui demeure, le nombre
des actions de la société de portefeuille
d'assurances à comporter le droit de vote
devient tel que celle-ci ne se conforme plus à
l'article 938, l'article 939 ne s'applique à elle
qu'à l'expiration de six mois suivant le
manquement ou qu'à la date ultérieure
précisée par arrêté du ministre.
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Actions
dotées du
droit de vote
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(3) L'alinéa 941(5)c) ne s'applique à la
société de portefeuille d'assurances mère
visée au paragraphe 941(3) qu'après
l'expiration des six mois suivant la date du
manquement à l'article 938 lorsque celui-ci
découle :
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Exception
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(4) Dans le cas où, en raison de la
survenance d'un fait qui demeure, le nombre
des actions de la société de portefeuille
d'assurances mère visée au paragraphe 941(3)
à comporter le droit de vote devient tel que
celle-ci ne se conforme plus à l'article 938,
l'alinéa 941(5)c) ne s'applique à elle qu'à
l'expiration de six mois suivant le
manquement ou qu'à la date ultérieure
précisée par arrêté du ministre.
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Actions
dotées du
droit de vote
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943. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
des articles 934 et 944, l'article 938 ne
s'applique pas à la société de portefeuille
d'assurances ayant des capitaux propres d'au
moins un milliard de dollars et dont une
personne ou une entité qu'elle contrôle prend
le contrôle en acquérant tout ou partie de ses
actions.
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Prise de
contrôle
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(2) L'application du paragraphe (1) est
toutefois subordonnée à l'engagement envers
le ministre par la personne concernée de
prendre toutes les mesures nécessaires pour
que, dans les trois ans qui suivent ou dans le
délai fixé par le ministre, la société de
portefeuille d'assurances ait un nombre
d'actions qui confèrent au moins trente-cinq
pour cent des droits de vote attachés à
l'ensemble de ses actions en circulation et
qui :
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Engagement
préalable
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944. L'article 938 s'applique à la société de
portefeuille d'assurances à compter de
l'expiration du délai d'exécution de
l'engagement.
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Application
de l'article
938
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945. (1) En cas de manquement aux
paragraphes 927(1), (4) ou (6), aux articles
930, 931, 932 ou 933, à l'engagement visé au
paragraphe 943(2) ou à des conditions ou
modalités imposées dans le cadre de l'article
948, il est interdit à quiconque, et notamment
à une entité contrôlée par l'auteur du
manquement, d'exercer, personnellement ou
par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les
droits de vote :
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Limites au
droit de vote
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(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer
si, selon le cas :
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Cessation
d'application
du
paragraphe
(1)
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), si une
personne contrevient au paragraphe 927(1) en
raison de la survenance d'un fait qui demeure
et dont elle n'est pas maître et qui fait en sorte
que des actions de la société de portefeuille
d'assurances dont elle ou une entité qu'elle
contrôle ont la propriété effective lui ont
donné des droits de vote dont le nombre fait
d'elle un actionnaire important, le ministre
peut, après avoir tenu compte des
circonstances, autoriser la personne ou l'entité
à exercer, personnellement ou par
l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les
droits de vote qui sont attachés à toute
catégorie d'actions avec droit de vote de la
société de portefeuille d'assurances qu'elles
détiennent à titre de véritable propriétaire,
jusqu'à concurrence de vingt pour cent, au
total, des droits de vote attachés à la catégorie.
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Cas
particulier
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946. (1) L'agrément requis aux termes de la
présente section fait l'objet d'une demande à
déposer au bureau du surintendant,
accompagnée des renseignements et
documents que ce dernier peut exiger.
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Demande
d'agrément
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(2) L'une quelconque des personnes
auxquelles s'applique, à l'égard d'une
opération particulière, la présente section peut
présenter au ministre une demande
d'agrément au nom de toutes les personnes.
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Demandeur
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947. (1) Pour décider s'il approuve ou non
une opération nécessitant l'agrément
mentionné à l'article 927, le ministre, sous
réserve du paragraphe (2), prend en
considération tous les facteurs qu'il estime
indiqués, notamment :
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Facteurs à
considérer
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