(3) Par dérogation au paragraphe (1), si une
personne contrevient au paragraphe 374(1) en
raison de la survenance d'un fait qui demeure
et dont elle n'est pas maître et qui fait en sorte
que des actions de la banque dont elle ou une
entité qu'elle contrôle ont la propriété
effective lui ont donné des droits de vote dont
le nombre fait d'elle un actionnaire important,
le ministre peut, après avoir tenu compte des
circonstances, autoriser la personne ou l'entité
à exercer, personnellement ou par
l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les
droits de vote qui sont attachés à toute
catégorie d'actions avec droit de vote de la
banque qu'elles détiennent à titre de véritable
propriétaire, jusqu'à concurrence de vingt
pour cent, au total, des droits de vote attachés
à la catégorie.
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Cas
particulier
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393. (1) Par dérogation aux articles 374 et
377, une banque ou une société de portefeuille
bancaire à participation multiple peut être un
actionnaire important d'une banque dont les
capitaux propres sont égaux ou supérieurs à
cinq milliards de dollars et cesser de la
contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle
a conclu un accord avec le ministre prévoyant
les mesures qu'elle doit prendre pour cesser
d'être un actionnaire important dans le délai
précisé dans l'accord.
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Accord
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(2) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la banque ou
la société de portefeuille bancaire, selon le
cas, a fait de son mieux pour se conformer au
paragraphe (1) dans le délai imparti, le
ministre peut reculer la date à compter de
laquelle elle devra se conformer à ce
paragraphe.
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Prorogation
du délai
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393.1 (1) Par dérogation aux articles 374 et
377, une institution étrangère admissible, une
institution financière canadienne admissible
autre qu'une banque ou une société de
portefeuille d'assurances à participation
multiple peut être un actionnaire important
d'une banque dont les capitaux propres sont
égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars
et cesser de la contrôler, au sens de l'alinéa
3(1)d), si elle a conclu un accord avec le
ministre prévoyant les mesures qu'elle doit
prendre pour cesser d'être un actionnaire
important dans le délai précisé dans l'accord.
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Perte de
contrôle
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(2) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que l'institution
ou la société de portefeuille d'assurances,
selon le cas, a fait de son mieux pour se
conformer au paragraphe (1) dans le délai
imparti, le ministre peut reculer la date à
compter de laquelle elle devra se conformer à
ce paragraphe.
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Prorogation
du délai
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394. (1) La personne morale qui est une
institution financière admissible mais non une
banque et qui contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)d), une banque dont les capitaux propres
sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de
dollars est tenue, si elle perd la qualité
d'institution financière admissible, de prendre
les mesures nécessaires pour que, à
l'expiration de l'année qui suit la date de la
perte de qualité :
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Perte de
statut
d'institution
financière
admissible
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(2) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la personne
morale a fait de son mieux pour se conformer
au paragraphe (1) dans le délai imparti, le
ministre peut reculer la date à compter de
laquelle elle devra se conformer à ce
paragraphe.
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Prorogation
du délai
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Procédure d'agrément
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395. (1) L'agrément requis aux termes de la
présente partie fait l'objet d'une demande au
ministre à déposer au bureau du surintendant,
accompagnée des renseignements et
documents que ce dernier peut exiger.
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Demande
d'agrément
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(2) L'une quelconque des personnes
auxquelles s'applique, à l'égard d'une
opération particulière, la présente partie peut
présenter au ministre la demande d'agrément
au nom de toutes les personnes.
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Demandeur
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396. (1) Pour décider s'il approuve ou non
une opération nécessitant l'agrément aux
termes de l'article 373, le ministre, sous
réserve du paragraphe (2), prend en
considération tous les facteurs qu'il estime
indiqués, notamment :
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Facteurs à
considérer
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(2) Sous réserve du paragraphe 377(1), le
ministre ne tient compte que du facteur
mentionné à l'alinéa (1)d) dans les cas où
l'opération aurait pour effet la détention :
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Exception
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(3) Lorsque l'opération a pour effet de faire
d'une banque la filiale d'une banque
étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la
définition de « banque étrangère » à l'article
2, qui est une banque étrangère d'un
non-membre de l'OMC, le ministre ne peut
l'approuver que s'il est convaincu que les
banques régies par la présente loi bénéficient
ou bénéficieront d'un traitement aussi
favorable sur le territoire où la banque
étrangère exerce principalement son activité,
directement ou par l'intermédiaire d'une
filiale.
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Traitement
favorable
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397. Le ministre peut assortir l'agrément
des conditions ou modalités qu'il juge
nécessaires pour assurer l'observation de la
présente loi.
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Conditions
d'agrément
|
398. (1) Lorsque, à son avis, la demande
faite dans le cadre de la présente partie est
complète, le surintendant la transmet sans
délai au ministre et adresse au demandeur un
accusé de réception précisant la date de
celle-ci.
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|
Accusé de
réception
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(2) Dans le cas contraire, le surintendant
envoie au demandeur un avis précisant les
renseignements manquants à lui
communiquer.
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Demande
incomplète
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399. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3) et 400(1), le ministre envoie au
demandeur, dans les trente jours suivant la
date de réception :
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Avis au
demandeur
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(2) Dans le cas où la demande d'agrément
implique l'acquisition du contrôle d'une
banque et sous réserve des paragraphes (4) et
400(2), l'avis est à envoyer dans les
quarante-cinq jours suivant la date prévue au
paragraphe 398(1).
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Délai
différent
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(3) Dans le cas où l'examen de la demande
ne peut se faire dans le délai fixé au
paragraphe (1), le ministre envoie, avant
l'expiration de celui-ci, un avis informant en
conséquence le demandeur, ainsi que, dans les
trente jours qui suivent ou dans le délai
supérieur convenu avec le demandeur, l'avis
prévu aux alinéas (1)a) ou b).
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Prorogation
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(4) Le ministre, s'il l'estime indiqué, peut
proroger le délai visé au paragraphe (2) d'une
ou de plusieurs périodes de quarante-cinq
jours.
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Prorogation
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400. (1) Dans les trente jours qui suivent la
date de l'avis prévu à l'alinéa 399(1)b) ou dans
le délai supérieur convenu entre eux, le
ministre donne la possibilité de présenter des
observations au demandeur qui l'a informé de
son désir en ce sens.
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Délai pour la
présentation
d'observation
s
|
(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent
la date de l'avis prévu au paragraphe 399(2) ou
dans le délai supérieur convenu entre eux, le
ministre donne la possibilité de présenter des
observations au demandeur qui l'a informé de
son désir en ce sens.
|
|
Délai pour la
présentation
d'observation
s
|
401. (1) Dans les trente jours suivant
l'expiration du délai prévu au paragraphe
400(1), le ministre envoie au demandeur un
avis lui faisant savoir que, à la lumière des
observations présentées et eu égard aux
facteurs à prendre en considération, il agrée ou
non l'opération faisant l'objet de la demande.
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|
Avis de la
décision
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(2) Dans les quarante-cinq jours suivant
l'expiration du délai prévu au paragraphe
400(2), le ministre envoie au demandeur un
avis lui faisant savoir que, à la lumière des
observations présentées et eu égard aux
facteurs à prendre en considération, il agrée ou
non l'opération faisant l'objet de la demande.
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Avis de la
décision
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401.1 Le défaut d'envoyer les avis prévus
aux paragraphes 399(1) ou (3) ou 401(1) dans
le délai imparti vaut agrément de l'opération
faisant l'objet de la demande.
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Présomption
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401.2 (1) Il est interdit à la banque
d'inscrire dans son registre des valeurs
mobilières le transfert ou l'émission d'actions
aux entités suivantes :
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Restriction :
Couronne et
États
étrangers
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
banque peut inscrire dans son registre des
valeurs mobilières le transfert ou l'émission
de ses actions à une banque étrangère ou à une
institution étrangère contrôlée par le
gouvernement d'un pays étranger ou une
subdivision politique ou un mandataire ou
organisme de celui-ci si elle est elle-même
une filiale de la banque étrangère ou de
l'institution étrangère.
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Réserve
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401.3 (1) Par dérogation à l'article 148, il
est interdit, en personne ou par voie de fondé
de pouvoir, d'exercer les droits de vote
attachés aux actions de la banque qui sont
détenues en propriété effective :
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Suspension
des droits de
vote des
gouvernemen
ts
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
banque étrangère ni à l'institution étrangère
qui est contrôlée par le gouvernement d'un
pays étranger ou d'une de ses subdivisions
politiques ou par un mandataire ou organisme
d'un tel gouvernement et qui détient un intérêt
substantiel dans une catégorie d'actions d'une
banque qui est la filiale de la banque étrangère
ou de l'institution étrangère.
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Exception
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99. (1) Le paragraphe 402(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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402. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public,
le ministre peut, par arrêté, imposer à la
personne qui, relativement à une banque,
contrevient à l'article 372, aux paragraphes
373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1
ou 376.2, au paragraphe 377(1), à l'article
377.1, à l'engagement visé au paragraphe
390(2) ou à des conditions ou modalités
imposées dans le cadre de l'article 397 ainsi
qu'à toute autre personne qu'elle contrôle
l'obligation de se départir du nombre
d'actions - précisé dans l'arrêté - de la
banque dont elles ont la propriété effective,
dans le délai qu'il fixe et selon la répartition
entre elles qu'il précise.
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Disposition
des actions
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(2) Les paragraphes 402(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
art. 21
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(3) Les personnes visées par l'arrêté
peuvent, dans les trente jours qui suivent sa
prise, en appeler conformément à l'article
977.
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Appel
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100. (1) Le passage du paragraphe 410(1)
de la même loi précédant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 42(1) et
(2)
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410. (1) La banque peut en outre :
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Activités
supplémentai
res
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(2) Le paragraphe 410(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 42(3)
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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101. Les alinéas 411(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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