Demandes au surintendant |
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461.1 (1) Doivent être accompagnées des
renseignements et documents que peut exiger
le surintendant les demandes suivantes qui lui
sont présentées :
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Demande
d'approbatio
n
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(2) Le surintendant adresse sans délai au
demandeur un accusé de réception précisant la
date de celle-ci.
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Accusé de
réception
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
surintendant envoie au demandeur, dans les
trente jours suivant la date de réception :
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Avis au
demandeur
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(4) Dans le cas où l'examen de la demande
ne peut se faire dans le délai fixé au
paragraphe (3), le surintendant envoie, avant
l'expiration de celui-ci, un avis en informant
le demandeur et mentionne le nouveau délai.
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Prorogation
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(5) Le défaut d'envoyer l'avis prévu au
paragraphe (3) et, s'il y a lieu, celui prévu au
paragraphe (4) dans le délai imparti vaut
agrément de la demande et octroi de
l'agrément, de l'approbation, de
l'autorisation, de l'accord, de l'exemption, de
la dispense ou de la prorogation de délai visés
par la demande, même si ceux-ci doivent être
donnés par écrit.
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Présomption
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339. L'article 463 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa i), de
ce qui suit :
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340. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 467, de ce qui
suit :
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467.1 (1) Les poursuites visant une
infraction à la présente loi punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date où le surintendant ou, dans
le cas de dispositions visant les
consommateurs, le commissaire, a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(2) Tout document apparemment délivré
par le surintendant ou le commissaire et
attestant la date où ces éléments sont parvenus
à sa connaissance fait foi de cette date, en
l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat du
surintendant
ou du
commissaire
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341. L'article 469 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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469. (1) Le surintendant, le plaignant ou le
créancier de l'association peut, en plus de tous
ses autres droits, demander au tribunal une
ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de
ses administrateurs, dirigeants, employés ou
mandataires qui ne respectent pas la présente
loi ou ses règlements - sauf les dispositions
visant les consommateurs -, l'acte
constitutif ou les règlements administratifs de
s'y conformer, ou leur interdisant d'y
contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la
demande et rendre toute autre ordonnance
qu'il juge indiquée.
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Ordonnance
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(2) Le commissaire ou un plaignant peut, en
plus de tous ses autres droits, demander au
tribunal une ordonnance enjoignant à
l'association de détail ou à ceux de ses
administrateurs, dirigeants, employés ou
mandataires qui ne respectent pas les
dispositions visant les consommateurs
applicables de s'y conformer, ou leur
interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut
acquiescer à la demande et rendre toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée.
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Dispositions
visant les
consommateu
rs
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342. (1) Le paragraphe 474(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 163
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474. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(4), l'ordonnance a pour effet d'assimiler la
centrale à une association pour l'application
des paragraphes 16(1), (3) et (4), des alinéas
167(2)a) et b), des articles 199, 200 et 291 à
317, à l'exception du paragraphe 291(2), et
des parties IX à XV et XVII, à l'exception du
paragraphe 375(3), de l'article 375.1 et de
l'alinéa 442(1.1)g). À ces fins et avec les
adaptations nécessaires, elle lui confère les
attributions mentionnées dans ces
dispositions, tout en l'y assujettissant.
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Portée de
l'ordonnance
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(2) L'article 474 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) L'alinéa 390(4)a) ne s'applique pas à
l'acquisition ou à l'augmentation par une
centrale d'un intérêt de groupe financier dans
une association visée à l'article 14.
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Exception
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Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada |
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1992, ch. 56
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343. (1) Le passage du paragraphe 17(1)
de la Loi sur l'association personnalisée le
Bouclier vert du Canada précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 164(1)
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17. (1) Les dispositions ci-après énumérées
de la Loi sur les sociétés d'assurances, dans
leur version modifiée ou édictée par la Loi
constituant l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada et modifiant
certaines lois relatives aux institutions
financières, sanctionnée au cours de la
première session de la trente-septième
législature, ainsi que les règlements pris sous
son empire, s'appliquent à l'Association, avec
les adaptations que la situation de celle-ci
exige, sous réserve des autres dispositions de
la présente loi :
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Applicabilité
de la Loi sur
les sociétés
d'assurances
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(2) L'alinéa 17(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 164(2)
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(3) L'alinéa 17(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Les alinéas 17(1)h) et i) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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344. Le paragraphe 17(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa l),
de ce qui suit :
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Loi sur les sociétés d'assurances |
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1991, ch. 47
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345. (1) L'alinéa a) de la définition de
« société provinciale », au paragraphe 2(1)
de la Loi sur les sociétés d'assurances, est
abrogé.
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1996, ch. 6,
par. 66(1)
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(2) Les définitions de « actif total »,
« adresse enregistrée », « capital
réglementaire », « filiale », « fondateur »,
« rapport annuel », « registre central des
valeurs mobilières » ou « registre des
valeurs mobilières » et « siège », au
paragraphe 2(1) de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
par. 66(1)
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« actif total » S'entend au sens des
règlements, en ce qui touche la société, la
société de secours, la société provinciale ou
la société de portefeuille d'assurances.
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« actif total » ``total assets''
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« adresse enregistrée »
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« adresse
enregistrée » ``recorded address''
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« capital réglementaire » Dans le cas d'une
société, société de secours, société
provinciale ou société de portefeuille
d'assurances, s'entend au sens des
règlements.
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« capital
réglementaire
» ``regulatory capital''
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« filiale » Entité se trouvant dans la situation
décrite à l'article 5.
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« filiale » ``subsidiary''
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« fondateur » Toute personne qui a demandé
la constitution de la société ou de la société
de portefeuille d'assurances, selon le cas,
par lettres patentes.
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« fondateur » ``incorporato r''
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« rapport annuel » Dans le cas d'une société,
le rapport financier annuel visé à l'alinéa
331(1)a) et, dans le cas d'une société de
portefeuille d'assurances, le rapport
financier annuel visé à l'alinéa 887(1)a).
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« rapport
annuel » ``annual statement''
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« registre central des valeurs mobilières » ou
« registre des valeurs mobilières » Dans le
cas d'une société et d'une société de
portefeuille d'assurances, le registre visé à
l'article 271.
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« registre
central des
valeurs
mobilières »
ou « registre
des valeurs
mobilières » ``central securities register'' or ``securities register''
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« siège » Dans le cas d'une société, bureau
maintenu en application de l'article 260,
dans le cas d'une société de secours, bureau
maintenu en application de l'article 544 et,
dans le cas d'une société de portefeuille
d'assurances, bureau maintenu en
application de l'article 868.
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« siège » ``head office''
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(3) L'alinéa c) de la définition de
« plaignant », au paragraphe 2(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa d) de la définition de
« institution financière », au paragraphe
2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
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1991, ch. 48,
al. 495(1)a)
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(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Agence » L'Agence de la consommation en
matière financière du Canada constituée en
application de l'article 3 de la Loi sur
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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« Agence » ``Agency''
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« capitaux propres » En ce qui concerne une
société ou une société de portefeuille
d'assurances, leurs capitaux propres
déterminés de la façon prévue par
règlement.
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« capitaux
propres » ``equity''
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« commissaire » Le commissaire de l'Agence
nommé en application de l'article 4 de la
Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« disposition visant les consommateurs »
S'entend d'une disposition visée à l'alinéa
c) de la définition de « disposition visant les
consommateurs » à l'article 2 de la Loi sur
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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« disposition
visant les
consommateu
rs » ``consumer provision''
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« institution financière fédérale » Selon le
cas :
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« institution
financière
fédérale » ``federal financial institution''
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« société de portefeuille bancaire » Personne
morale constituée ou formée sous le régime
de la partie XV de la Loi sur les banques.
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« société de
portefeuille
bancaire » ``bank holding company''
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« société de portefeuille d'assurances »
Personne morale constituée ou formée sous
le régime de la partie XVII.
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« société de
portefeuille
d'assurances
» ``insurance holding company''
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« société transformée » Société mutuelle
transformée dans le cadre de la présente loi
en société avec actions ordinaires.
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« société
transformée » ``converted company''
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(6) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Pour l'application de la présente loi, une
personne est un actionnaire important d'une
personne morale dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Actionnaire
important
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(4) Pour l'application de la présente loi, est
à participation multiple la personne morale
qui n'a aucun actionnaire important.
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Participation
multiple
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346. (1) L'alinéa 3(1)d) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application des alinéas (1)a) ou
b), une personne est réputée avoir le contrôle
d'une entité quand elle-même et les entités
qu'elle contrôle détiennent la propriété
effective d'un nombre de titres de la première
tel que, si elle-même et les entités contrôlées
étaient une seule personne, elle contrôlerait
l'entité en question au sens de ces alinéas.
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Présomption
de contrôle
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(3) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Le ministre peut, pour l'application de
toute disposition de la présente loi qui
mentionne le contrôle au sens de l'alinéa
(1)d), donner des lignes directrices précisant
en quoi consiste ce contrôle, notamment par la
description des objectifs de politique que les
lignes directrices et la disposition en cause
visent; le cas échéant, la mention de l'alinéa
(1)d) dans la disposition s'interprète selon les
lignes directrices.
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Lignes
directrices
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347. Les articles 4 et 5 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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4. Est la société mère d'une entité la
personne morale dont celle-ci est la filiale.
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Société mère
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5. Toute entité qui est contrôlée par une
autre entité en est la filiale.
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Filiale
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