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86. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 229, de ce qui
suit :
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229.1 (1) En cas de manquement aux
conditions afférentes à la délivrance de lettres
patentes de fusion, le ministre peut, en plus de
toute autre mesure qu'il est déjà habilité à
prendre sous le régime de la présente loi,
demander à un tribunal de rendre une
ordonnance obligeant la banque ou ses
administrateurs, dirigeants, employés ou
mandataires en faute à mettre fin ou remédier
au manquement, ou toute autre ordonnance
qu'il juge indiquée en l'espèce. Le tribunal
peut acquiescer à la demande et rendre toute
autre ordonnance qu'il juge indiquée.
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Ordonnance
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(2) L'ordonnance peut être portée en appel
de la même manière et devant la même
juridiction que toute autre ordonnance rendue
par le tribunal.
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Appel
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87. L'alinéa 230(1)h) de la même loi est
abrogé.
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1999, ch. 28,
art. 14
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88. (1) L'article 239 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) L'accès aux renseignements figurant
dans les livres visés au paragraphe 238(1) peut
être donné à l'aide de tout procédé mécanique
ou électronique de traitement des données ou
de mise en mémoire de l'information
susceptible de donner, dans un délai
raisonnable, les renseignements demandés
sous une forme écrite compréhensible.
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Accès par
voie
électronique
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(2) Le paragraphe 239(6) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(6) Les actionnaires peuvent sur demande et
sans frais, une fois par année civile, obtenir un
exemplaire des règlements administratifs de
la banque.
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Exemplaires
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89. Le paragraphe 245(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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245. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
banque doit conserver et traiter au Canada
tous les renseignements ou données se
rapportant à la tenue et à la conservation de ses
livres, sauf si le surintendant a, aux conditions
et selon les modalités qu'il estime indiquées,
exempté la banque de l'application du présent
article.
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Lieu de
conservation
et traitement
des données
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90. Le paragraphe 248(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 239(5) et (5.1) et les
articles 240 et 242 à 245 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au registre central des
valeurs mobilières.
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Application
de certaines
dispositions
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91. L'article 307 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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307. (1) L'exercice de la banque se termine,
selon la date choisie par cette dernière dans ses
règlements administratifs, soit le 31 octobre,
soit le 31 décembre de chaque année.
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Exercice de
la banque
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(2) Dans le cas où la banque fait l'objet d'un
agrément de fonctionnement après le premier
juillet d'une année donnée, son premier
exercice se termine, selon la date choisie par
cette dernière dans ses règlements
administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31
décembre de l'année civile suivante.
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Premier
exercice
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(3) Par dérogation au paragraphe (1),
l'exercice d'une banque figurant à l'annexe I
dans sa version antérieure à l'entrée en
vigueur de l'article 184 de la Loi sur l'Agence
de la consommation en matière financière du
Canada se termine le 31 octobre de chaque
année sauf si la banque choisit le 31 décembre
par règlement administratif.
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Exception
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92. (1) Le passage de l'alinéa 308(3)a) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 308 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant les filiales qui
peuvent ne pas figurer sur la liste visée à
l'alinéa (3)a).
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Règlements
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93. L'article 312 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 35
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312. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
banque fait parvenir au surintendant un
exemplaire des documents visés aux
paragraphes 308(1) et (3) au moins vingt et un
jours avant la date de chaque assemblée
annuelle.
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Envoi au
surintendant
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(2) Dans les cas où les actionnaires ont signé
la résolution, visée à l'alinéa 152(1)b), qui
tient lieu d'assemblée annuelle, la banque
envoie les documents dans les trente jours
suivant la signature de la résolution.
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Envoi à une
date
postérieure
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94. (1) Le paragraphe 315(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Dans les quinze jours suivant la
nomination d'un cabinet de comptables, la
banque et le cabinet désignent conjointement
un membre qui remplit les conditions du
paragraphe (1) pour effectuer la vérification
au nom du cabinet; la banque en avise sans
délai par écrit le surintendant.
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Avis au
surintendant
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(2) Le paragraphe 315(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Si, pour une raison quelconque, le
membre désigné cesse de remplir ses
fonctions, la banque et le cabinet de
comptables peuvent désigner conjointement
un autre membre qui remplit les conditions du
paragraphe (1); la banque en avise sans délai
par écrit le surintendant.
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Remplaceme
nt d'un
membre
désigné
|
95. Le paragraphe 369(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement
atteinte au droit de préférence du titulaire
d'une sûreté sur des éléments d'actif d'une
banque.
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Sans
préjudice du
rang
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96. (1) Les définitions de « institution
étrangère admissible » et « institution
financière canadienne admissible », au
paragraphe 370(1) de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« institution étrangère admissible » Selon le
cas :
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« institution
étrangère
admissible » ``eligible foreign institution''
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« institution financière canadienne
admissible » L'institution financière
canadienne qui est une personne morale à
participation multiple.
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« institution
financière
canadienne
admissible » ``eligible Canadian financial institution''
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(2) Les paragraphes 370(2) à (4) de la
même loi sont abrogés.
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1991, ch. 48,
al. 494b)
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97. Le paragraphe 371(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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371. (1) Lorsque deux personnes détiennent
chacune à titre de véritable propriétaire des
actions de la banque et sont liées l'une à
l'autre, elles sont réputées, dans le cas où il
s'agit de déterminer qui détient la propriété de
la banque, n'être qu'une seule personne
détenant à titre de véritable propriétaire le
nombre total des actions ainsi détenues par
elles.
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Personnes
liées
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98. Les articles 372 à 400 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 46,
art. 578;
1991, ch. 48,
al. 494c);
1994, ch. 47,
art. 17 à 21;
1997, ch. 15,
art. 36 à 41;
1999, ch. 28,
art. 18 à 20
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Restrictions à la propriété
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372. Il est interdit de détenir un intérêt
substantiel dans une catégorie quelconque
d'actions d'une banque sauf autorisation au
titre de la présente partie.
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Intérêt
substantiel
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373. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, il est interdit à une
personne - ou à l'entité qu'elle
contrôle - d'acquérir, sans l'agrément du
ministre, des actions d'une banque ou le
contrôle d'une entité qui détient de telles
actions si l'acquisition :
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Acquisition
d'un intérêt
substantiel
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(2) Dans le cas où une fusion, un
regroupement ou une réorganisation confère à
l'entité qui en est issue un intérêt substantiel
dans une catégorie quelconque d'actions
d'une banque, cette entité est réputée acquérir
un intérêt substantiel dans cette catégorie
d'actions de la banque et cette acquisition
requiert l'agrément du ministre.
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Assimilation
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374. (1) Il est interdit d'être un actionnaire
important d'une banque dont les capitaux
propres sont égaux ou supérieurs à cinq
milliards de dollars.
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Restrictions
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
banque à participation multiple qui contrôlait,
au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont
les capitaux propres sont égaux ou supérieurs
à cinq milliards de dollars au moment où les
capitaux propres ont atteint ce montant et n'a
pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes
alinéas, depuis.
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Exception -
banque à
participation
multiple
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
société de portefeuille bancaire à participation
multiple qui contrôle, au sens des alinéas
3(1)a) et d), la banque dont les capitaux
propres sont égaux ou supérieurs à cinq
milliards de dollars dans les cas suivants :
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Exception -
société de
portefeuille
bancaire à
participation
multiple
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
entités ci-après qui contrôlaient, au sens de
l'alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux
propres sont égaux ou supérieurs à cinq
milliards de dollars au moment où les capitaux
propres ont atteint ce montant et qui n'ont pas
cessé de la contrôler, au sens du même alinéa,
depuis :
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Exception -
sociétés de
portefeuille
d'assurances
et certaines
institutions
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(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
personnes qui contrôlent, au sens des alinéas
3(1)a) et d), la banque dont les capitaux
propres sont égaux ou supérieurs à cinq
milliards de dollars et qui sont elles-mêmes
contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une
banque à participation multiple à laquelle le
paragraphe (2) s'applique, ou une société de
portefeuille bancaire à participation multiple
à laquelle le paragraphe (3) s'applique, qui
contrôle la banque.
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|
Exception -
autres entités
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(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
personnes qui contrôlent, au sens de l'alinéa
3(1)d), la banque dont les capitaux propres
sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de
dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au
sens du même alinéa, par l'une ou l'autre des
entités suivantes :
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Exception -
autres entités
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374.1 (1) Malgré l'article 374, si la banque
dont les capitaux propres sont égaux ou
supérieurs à cinq milliards de dollars est issue
d'une fusion, la personne qui est un
actionnaire important à la date de prise d'effet
des lettres patentes de fusion est tenue de
prendre les mesures nécessaires pour que, à
l'expiration de l'année qui suit cette date ou du
délai plus court précisé par le ministre, elle ne
soit plus un actionnaire important de la
banque.
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|
Exception
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
banque ou à la société de portefeuille bancaire
à participation multiple qui contrôlait, au sens
des alinéas 3(1)a) et d), l'un des requérants et
n'a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes
alinéas, la banque issue de la fusion depuis la
date de prise d'effet des lettres patentes de
fusion.
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|
Exception -
banque ou
société de
portefeuille
bancaire à
participation
multiple
|
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
entités ci-après qui contrôlaient, au sens de
l'alinéa 3(1)d), l'un des requérants et qui n'ont
pas cessé de contrôler, au sens du même
alinéa, la banque issue de la fusion depuis la
date de prise d'effet des lettres patentes de
fusion :
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Exception -
sociétés de
portefeuille
d'assurances
et certaines
institutions
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
entités qui contrôlent, au sens des alinéas
3(1)a) et d), la banque issue de la fusion et qui
sont elles-mêmes contrôlées, au sens des
mêmes alinéas, par une banque à participation
multiple ou une société de portefeuille
bancaire à participation multiple à laquelle le
paragraphe (2) s'applique et qui contrôle la
banque.
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Exception -
autres entités
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(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
entités qui contrôlent, au sens de l'alinéa
3(1)d), la banque et qui sont elles-mêmes
contrôlées, au sens du même alinéa, par l'une
ou l'autre des entités suivantes :
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Exception -
autres entités
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(6) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la personne
a fait de son mieux pour se conformer au
paragraphe (1) dans le délai imparti, le
ministre peut reculer la date à compter de
laquelle elle devra se conformer à ce
paragraphe.
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Prorogation
du délai
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375. (1) La personne qui est un actionnaire
important d'une banque dont les capitaux
propres sont inférieurs à cinq milliards de
dollars est tenue, si le montant des capitaux
propres de la banque passe à cinq milliards de
dollars ou plus, de prendre les mesures
nécessaires pour que, à l'expiration des trois
ans qui suivent le moment où le montant est
atteint, elle ne soit plus un actionnaire
important de la banque.
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Restriction
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
personne à laquelle s'applique l'un ou l'autre
des paragraphes 374(2) à (6).
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Exception
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(3) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la personne
a fait de son mieux pour se conformer au
paragraphe (1) dans le délai imparti, le
ministre peut reculer la date à compter de
laquelle elle devra se conformer à ce
paragraphe.
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Prorogation
du délai
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376. (1) La banque à participation multiple
dont les capitaux propres sont égaux ou
supérieurs à cinq milliards de dollars et qui
contrôle une autre banque est tenue, si une
personne devient un actionnaire important de
l'autre banque ou d'une entité qui la contrôle
aussi, de prendre les mesures nécessaires pour
que, à l'expiration de l'année qui suit la date
à laquelle la personne est devenue actionnaire
important :
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Obligation
d'une banque
à
participation
multiple
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