(4) Sous réserve du paragraphe (5), la
société mère d'une association n'est pas
apparentée à celle-ci.
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Société
mère -
exception
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(5) Sauf disposition contraire des
règlements, la société mère d'une association
de détail est apparentée à celle-ci.
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Société mère
d'une
association
de détail
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(6) Dans les cas où, en raison du paragraphe
(4), une société mère n'est pas apparentée à
l'association, l'entité dans laquelle une
société mère a un intérêt de groupe financier
n'est pas apparentée à l'association si aucun
apparenté de l'association n'a un intérêt de
groupe financier dans l'entité autrement que
par l'effet du contrôle de la société mère.
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Exception
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317. L'article 418 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Par dérogation aux paragraphes (1) et
(2), dans le cadre d'une restructuration,
l'association peut, avec l'agrément écrit du
surintendant, acquérir des éléments d'actif
d'un apparenté ou les aliéner en sa faveur.
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Opérations
dans le cadre
d'une
restructuratio
n
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318. (1) Le paragraphe 419(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(2) L'article 419 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Pour l'application de l'alinéa (1)a.1),
sont exclues de la prestation de services les
opérations de prêt ou de garantie.
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Exceptions
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319. (1) Les sous-alinéas 420(1)a)(i) et (ii)
de la version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 153(1);
2000, ch. 12,
al. 86b)
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(2) Les sous-alinéas 420(1)b)(i) et (ii) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 153(1);
2000, ch. 12,
al. 86c)
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(3) Le paragraphe 420(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 153(2)
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(2) Dans le cas où l'apparenté visé au
paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps
plein de l'association, celle-ci ne peut lui
consentir ou en acquérir un prêt, notamment
par cession, que si le total du principal de tous
les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont
déjà consentis et du principal du prêt envisagé
n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est
supérieur, le double du traitement annuel du
cadre dirigeant.
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Prêt au cadre
dirigeant
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(4) Le paragraphe 420(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 153(3)
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(4.1) Par dérogation à l'article 425,
l'association peut consentir à l'époux ou au
conjoint de fait de l'un de ses cadres dirigeants
le prêt visé à l'alinéa 415b) à des conditions
plus favorables que les conditions du marché,
au sens du paragraphe 425(2), pourvu qu'elles
soient approuvées par son comité de révision.
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|
Conditions
plus
favorables -
prêt à l'époux
ou au
conjoint de
fait
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(5) Par dérogation à l'article 425,
l'association peut offrir des services
financiers, à l'exception de prêts ou de
garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, ou à
son époux ou conjoint de fait ou enfant de
moins de dix-huit ans, à des conditions plus
favorables que les conditions du marché, au
sens du paragraphe 425(2), si :
|
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Conditions
plus
favorables -
autres
services
financiers
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320. L'article 422 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 155
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422. Le surintendant peut fixer des
conditions relativement aux prêts sur marge
consentis par l'association à ses
administrateurs ou à ses cadres dirigeants.
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Prêts sur
marge
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321. Le paragraphe 425(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« conditions du marché » s'entend :
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Définition de
« conditions
du marché »
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322. L'article 430 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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430. (1) Si l'association a effectué une
opération interdite par la présente partie,
elle-même ou le surintendant peuvent
demander au tribunal de rendre une
ordonnance annulant l'opération ou
prévoyant toute autre mesure indiquée,
notamment l'obligation pour l'apparenté de
rembourser à l'association tout gain ou profit
réalisé ou pour tout administrateur ou cadre
dirigeant qui a autorisé l'opération
d'indemniser l'association des pertes ou
dommages subis.
|
|
Annulation
de contrats
ou autres
mesures
|
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit
être présentée dans les trois mois suivant la
date d'envoi au surintendant de l'avis prévu à
l'article 429 à l'égard de l'opération en cause
ou, à défaut d'avis, suivant la date où le
surintendant a pris connaissance de
l'opération.
|
|
Délai de
présentation
|
(3) Pour l'application du paragraphe (2), le
document apparemment délivré par le
surintendant et attestant la date où il a pris
connaissance de l'opération fait foi de façon
concluante, sauf preuve contraire, de ce fait,
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat
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323. Le titre de la partie XIII de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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RÉGLEMENTATION DES ASSOCIATIONS : SURINTENDANT |
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324. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 431, de ce qui
suit :
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431.1 (1) Dans les soixante jours qui suivent
la fin de chaque année civile, l'association de
détail fournit au surintendant, en la forme
qu'il précise, un relevé au 31 décembre de tous
les dépôts effectués auprès d'elle au Canada,
en monnaie canadienne, qui n'ont fait l'objet
d'aucune opération et pour lesquels aucun état
de compte n'a été demandé ou reconnu par le
déposant au cours d'une période d'au moins
neuf ans.
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Relevé des
dépôts non
réclamés
|
(2) La période en question, qui se termine à
la date du relevé, a pour point de départ :
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Calcul de la
période
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(3) Le relevé doit indiquer, dans la mesure
où l'association en a connaissance :
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Teneur du
relevé
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(4) L'association n'est toutefois pas tenue
de fournir les renseignements énoncés au
paragraphe (3) dans le cas où le solde de
l'ensemble des dépôts inscrits au nom du
titulaire est inférieur à cent dollars.
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|
Solde
inférieur à
cent dollars
|
431.2 (1) Dans les soixante jours qui suivent
la fin de chaque année civile, l'association de
détail fournit au surintendant, en la forme
qu'il précise, un relevé au 31 décembre de tous
les effets négociables, y compris les effets
tirés par un de ses bureaux sur un autre de
ceux-ci mais à l'exclusion des effets émis en
paiement d'un dividende sur son capital,
payables au Canada, en monnaie canadienne,
qui ont été émis, visés ou acceptés par elle
dans ses bureaux au Canada, et pour lesquels
aucun paiement n'a été fait pendant une
période d'au moins neuf ans, laquelle se
termine à la date du relevé et a pour point de
départ la date de la dernière des opérations
suivantes : émission, visa, acceptation ou
échéance.
|
|
Relevé des
effets non
réclamés
|
(2) Le relevé doit indiquer, dans la mesure
où l'association en a connaissance :
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Teneur du
relevé
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(3) L'association n'est toutefois pas tenue
de fournir les renseignements énoncés au
paragraphe (2) dans le cas où le montant de
l'effet est inférieur à cent dollars.
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|
Effet
inférieur à
cent dollars
|
(4) L'association peut également omettre
ces renseignements relativement aux mandats
auxquels le paragraphe (1) s'applique.
|
|
Mandat-poste
|
431.3 Même en cas d'omission des
renseignements devant normalement figurer
dans les relevés visés aux paragraphes
431.1(1) ou 431.2(1), l'association de détail
doit préciser la valeur globale des dépôts ou
effets en cause.
|
|
Mention
obligatoire de
la valeur
globale
|
325. Les articles 433 et 434 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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|
433. L'association transmet au
surintendant, dans les trente jours de leur
entrée en vigueur, un exemplaire de chaque
règlement administratif ou de sa modification.
|
|
Exemplaire
des
règlements
administratifs
|
434. (1) Pour toute association, le
surintendant fait tenir un registre contenant un
exemplaire de l'acte constitutif de
l'association et les renseignements visés aux
alinéas 432(1)a) et c) à g) du dernier relevé
reçu au titre de l'article 432.
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Registre des
associations
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(2) Le registre peut être tenu :
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Forme du
registre
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(3) Toute personne a un droit d'accès
raisonnable au registre et peut le reproduire en
tout ou en partie.
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Accès
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(4) Le document censé signé par le
surintendant, où il est fait état de
renseignements figurant dans le registre, est
admissible en preuve devant les tribunaux
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire et, sauf
preuve contraire, il fait foi de son contenu.
|
|
Preuve
|
326. (1) Le paragraphe 435(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
435. (1) Sous réserve de l'article 436, sont
confidentiels et doivent être traités comme
tels les renseignements concernant l'activité
commerciale et les affaires internes de
l'association ou concernant une personne
faisant affaire avec elle et obtenus par le
surintendant ou par toute autre personne
agissant sous ses ordres, dans le cadre de
l'application d'une loi fédérale, de même que
ceux qui sont tirés de tels renseignements.
|
|
Caractère
confidentiel
des
renseignemen
ts
|
(2) Le paragraphe 435(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.1), de ce qui suit :
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|
327. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 435.1, de ce qui
suit :
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|
|
435.2 Le surintendant doit faire publier
dans la Gazette du Canada les renseignements
figurant dans les relevés visés aux articles
431.1 et 431.2 dans les soixante jours qui
suivent l'expiration du délai prévu par la
présente loi pour leur production.
|
|
Publicité
|
328. L'article 436.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 57
|
436.3 Le surintendant joint au rapport visé
à l'article 40 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières un
rapport sur la divulgation des renseignements
par les associations et faisant état du progrès
accompli pour améliorer la divulgation des
renseignements sur le milieu des services
financiers.
|
|
Rapport
|
329. Le paragraphe 437(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
437. (1) Afin de vérifier si l'association se
conforme à la présente loi et si elle est en
bonne situation financière, le surintendant, au
moins une fois par an, procède ou fait procéder
à un examen et à une enquête portant sur
l'activité commerciale et les affaires internes
de l'association et dont il fait rapport au
ministre.
|
|
Examen
|
330. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 438 et l'intertitre
« Réparation », de ce qui suit :
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|
Accords prudentiels
|
|
|
438.1 Le surintendant peut conclure un
accord, appelé « accord prudentiel », avec
une association afin de mettre en oeuvre des
mesures visant à maintenir ou à améliorer sa
santé financière.
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|
Accord
prudentiel
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331. Le paragraphe 441(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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|
441. (1) En cas de manquement soit à un
accord prudentiel conclu en vertu de l'article
438.1, soit à une décision prise aux termes des
paragraphes 439(1) ou (3), soit à une
disposition de la présente loi - notamment
une obligation -, le surintendant peut, en
plus de toute autre mesure qu'il est déjà
habilité à prendre sous le régime de celle-ci,
demander à un tribunal de rendre une
ordonnance obligeant l'association ou
personne en faute à mettre fin ou remédier au
manquement, ou toute autre ordonnance qu'il
juge indiquée en l'espèce.
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Exécution
judiciaire
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