198. (1) Les paragraphes 25(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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|
25. (1) La Banque est seule habilitée à
émettre des billets; les détenteurs de ces billets
sont les premiers créanciers de la Banque.
|
|
Droit exclusif
|
(2) Il incombe à la Banque de prendre les
mesures indiquées pour l'émission, en
quantité suffisante, de ses billets au Canada.
|
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Obligations
relatives à
l'émission
|
(2) Le paragraphe 25(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Les coupures des billets de la Banque, de
même que leurs modalités d'impression et de
validation, sont déterminées par règlement du
gouverneur en conseil.
|
|
Coupures
|
(3) Les paragraphes 25(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(4) Les billets de la Banque sont imprimés
en français et en anglais. Leur forme et leur
matière doivent être approuvées par le
ministre.
|
|
Forme et
matière
|
(5) Les billets de la Banque imprimés avant
le 23 juin 1936 doivent, indépendamment de
leur date d'émission, être honorés par la
Banque.
|
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Anciens
billets
|
199. L'article 29 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 15,
art. 104
|
29. (1) Tous les mercredis, dans les
meilleurs délais après la fermeture de ses
bureaux, la Banque transmet au ministre son
bilan à l'heure de fermeture.
|
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État
hebdomadair
e
|
(2) Dans les meilleurs délais après le dernier
jour ouvrable du mois, la Banque transmet au
ministre son bilan à l'heure de fermeture de ce
jour; ce bilan doit comprendre des
renseignements sur ses placements en valeurs
ou titres émis ou garantis par le gouvernement
du Canada.
|
|
État mensuel
|
(3) Les bilans visés aux paragraphes (1) et
(2) sont publiés dans le numéro de la Gazette
du Canada qui suit leur transmission au
ministre.
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Publication
des états
|
200. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 30, de ce qui
suit :
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IMMUNITé |
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|
30.1 Sa Majesté, le ministre, les
administrateurs, les cadres ou les employés de
la Banque ou toute autre personne agissant
sous les ordres du gouverneur bénéficient de
l'immunité judiciaire pour les actes ou
omissions commis de bonne foi dans
l'exercice - autorisé ou requis - des
pouvoirs et fonctions conférés par la présente
loi.
|
|
Immunité
judiciaire
|
201. Les articles 31 à 33 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
31. Quiconque occupe le poste de
gouverneur, celui de sous-gouverneur ou l'un
des postes d'administrateur de la Banque tout
en sachant qu'il ne répond pas - ou
plus - aux conditions de nomination
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
100 000 $ et d'un emprisonnement maximal
de six mois, ou de l'une de ces peines.
|
|
Occupation
illégale de
poste
|
32. L'administrateur, le cadre ou le
vérificateur de la Banque qui apure un
compte, un état ou une liste à transmettre au
ministre aux termes de la présente loi, ou qui
intervient à un titre quelconque dans leur
transmission au ministre, tout en sachant qu'il
est faux sur un point important, commet une
infraction et est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 100 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
l'une de ces peines.
|
|
Apurement
de faux
compte, état
ou liste
|
33. Quiconque omet de se conformer à la
présente loi commet une infraction et, sauf
disposition contraire de celle-ci, est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
100 000 $ et d'un emprisonnement maximal
de six mois, ou de l'une de ces peines.
|
|
Infraction
générale
|
202. Les annexes I à III de la même loi
sont remplacées par l'annexe figurant à
l'annexe 3 de la présente loi.
|
|
1997, ch. 15,
art. 107 à 110
|
Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada |
|
L.R., ch. C-3
|
203. Les définitions de « institution
fédérale » et « institution membre », à
l'article 2 de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
|
|
|
« institution fédérale » Banque, société ou
association mentionnée à l'article 8.
|
|
« institution
fédérale » ``federal institution''
|
« institution membre » Personne morale qui
bénéficie de l'assurance-dépôts dans le
cadre de la présente loi.
|
|
« institution
membre » ``member institution''
|
204. Les alinéas 5(1)b) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 48
|
|
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205. L'article 8 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui
suit :
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206. Le paragraphe 10(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa i),
de ce qui suit :
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|
|
207. Le passage du paragraphe 23(1) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 29
|
23. (1) La prime payable par l'institution
membre pour l'exercice comptable des primes
au cours duquel elle le devient est égale aux
n/365 - où n est le nombre de jours pendant
lesquels les dépôts sont assurés par la Société
au cours de cet exercice - du moins élevé des
montants suivants :
|
|
Calcul de la
première
prime
|
|
|
|
208. L'article 24.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 30
|
24.1 L'institution membre ne peut, sans le
consentement de la Société, invoquer la
compensation ou l'existence d'une créance
contre la Société pour réduire ou supprimer le
paiement notamment d'une prime ou de
l'intérêt.
|
|
Pas de
compensation
|
209. L'alinéa 26.03(1)a) de la même loi est
abrogé.
|
|
1997, ch. 15,
art. 114
|
210. L'article 29 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 34; 1999,
ch. 28,
art. 106
|
29. (1) Le responsable de l'examen prévu
aux articles 27 et 28 doit faire tous les examens
qu'il estime nécessaires :
|
|
Buts de
l'examen
|
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|
|
|
|
(2) Le responsable de l'examen transmet
des rapports sur les questions visées aux
alinéas (1)a) à c) à la Société, par écrit et dans
les meilleurs délais.
|
|
Rapport
|
(3) La Société a droit à tous les
renseignements recueillis par le responsable
d'un examen ou produits par ou pour lui, dans
le cadre de l'examen ou d'une autre manière,
relatifs aux affaires de l'institution membre,
des filiales de celle-ci, des membres du groupe
de celle-ci ou de toute personne traitant avec
eux et qui portent sur toute question visée aux
alinéas (1)a) et b).
|
|
Droit de la
Société aux
renseignemen
ts
|
(4) Sans que soit limitée la portée du
paragraphe (3), le responsable de l'examen est
tenu de fournir à la Société les renseignements
qu'il estime utiles à l'examen de toute
question visée aux alinéas (1)a) à c) ou à tout
rapport transmis dans le cadre du paragraphe
(2).
|
|
Obligation de
fournir les
renseignemen
ts
|
(5) Le responsable de l'examen est tenu
d'informer sans délai la Société si à un
moment quelconque, au cours d'un examen
ou d'une autre manière, il constate que des
changements survenus dans la situation de
l'institution membre peuvent avoir un effet
important sur la situation de la Société, en sa
qualité d'assureur.
|
|
Obligation
d'informer
|
29.1 Sur demande de la Société, le
responsable de l'examen dont a fait l'objet une
institution membre doit, dans le délai précisé
par la Société, assurer ou faire assurer en son
nom la vérification de l'exactitude des
déclarations de l'institution à partir desquelles
est déterminé le montant de la prime payable
par elle et qui sert à déterminer, en partie, sa
catégorie de prime.
|
|
Vérification
des
déclarations
|
29.2 Le surintendant fait parvenir sans délai
à la Société une copie des rapports qu'il
envoie au ministre en vertu de l'article 643 de
la Loi sur les banques, de l'article 505 de la Loi
sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de
l'article 437 de la Loi sur les associations
coopératives de crédit.
|
|
Envoi de
certains
rapports
|
211. (1) Le paragraphe 39.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 41
|
39.1 (1) Le surintendant doit, après avoir
donné à l'institution l'occasion de présenter
ses observations, signaler dans un rapport
écrit, à la Société, tout cas où, selon lui, une
institution fédérale membre a cessé d'être
viable ou est sur le point de ne plus l'être,
d'une part, et ne peut le redevenir ou le rester
même s'il exerçait les pouvoirs prévus à la Loi
sur les banques, à la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt ou à la Loi sur les
associations coopératives de crédit, d'autre
part.
|
|
Rapport du
surintendant
|
(2) L'alinéa 39.1(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 41
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 39.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 41
|
(3) Lorsqu'il est d'avis qu'une institution
fédérale membre est dans une situation qui
l'autorise, au titre de la Loi sur les banques, de
la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou
de la Loi sur les associations coopératives de
crédit, à en prendre le contrôle et qu'il y aurait
lieu, le cas échéant, de demander sa mise en
liquidation, le surintendant lui donne
l'occasion de présenter ses observations et fait
un rapport écrit à la Société.
|
|
Rapport du
surintendant
|
212. (1) Le paragraphe 39.15(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 41
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour
effet d'empêcher un membre de l'Association
canadienne des paiements d'agir ou de cesser
d'agir à titre d'agent de compensation pour le
compte de l'institution fédérale membre
conformément à la Loi canadienne sur les
paiements et aux règles et règlements
administratifs de l'Association.
|
|
Accords de
compensation
|
(2) L'alinéa 39.15(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 41
|
|
|
|
213. (1) Les alinéas 39.19(1)a) à c) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 41
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 39.19(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 41
|
(2) L'exemption de l'application de l'article
385 de la Loi sur les banques, de l'article 411
de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de
l'article 379 de la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt accordée en vertu de l'article
388 de la Loi sur les banques, de l'article 414
de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de
l'article 382 de la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt demeure en vigueur même si
l'entité qui contrôle la banque, la société
d'assurances, la société de fiducie ou la
société de prêt est une institution fédérale
membre dont les actions ont été dévolues à la
Société par le décret visé à l'article 39.13.
|
|
Maintien en
vigueur de
l'exemption
|
214. L'article 45.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 43
|
45.2 Les renseignements recueillis par la
Société, ou produits par ou pour elle, sur les
affaires d'une institution fédérale ou d'une
institution provinciale, ou d'une personne
effectuant des opérations avec celles-ci sont
confidentiels et sont traités en conséquence.
|
|
Confidentialit
é
|
215. L'article 47 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 45
|
47. Commet une infraction la personne qui
rédige, signe, approuve ou ratifie un compte,
un état, une déclaration, un rapport ou autre
document exigés par la Société en application
de la présente loi, un règlement administratif
ou un formulaire pour devenir une institution
membre ou une police d'assurance-dépôts
contenant des renseignements faux ou
trompeurs ou n'indiquant pas fidèlement les
renseignements exigés par la Société.
|
|
Fausses
déclarations
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216. Le paragraphe 2(4) de l'annexe de la
même loi est abrogé.
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