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(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer
si, selon le cas :
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Cessation
d'application
du
paragraphe
(1)
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), si une
personne contrevient au paragraphe 876(1) en
raison de la survenance d'un fait qui demeure
et dont elle n'est pas maître et qui fait en sorte
que des actions de la société de portefeuille
bancaire dont elle ou une entité qu'elle
contrôle ont la propriété effective lui ont
donné des droits de vote dont le nombre fait
d'elle un actionnaire important, le ministre
peut, après avoir tenu compte des
circonstances, autoriser la personne ou l'entité
à exercer, personnellement ou par
l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les
droits de vote qui sont attachés à toute
catégorie d'actions avec droit de vote de la
société de portefeuille bancaire qu'elles
détiennent à titre de véritable propriétaire,
jusqu'à concurrence de vingt pour cent, au
total, des droits de vote attachés à la catégorie.
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Cas
particulier
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902. (1) Par dérogation aux articles 876 et
882, une banque ou une société de portefeuille
bancaire à participation multiple peut être un
actionnaire important d'une société de
portefeuille bancaire dont les capitaux propres
sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de
dollars et cesser de la contrôler au sens des
alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord
avec le ministre prévoyant les mesures qu'elle
doit prendre pour cesser d'être un actionnaire
important dans le délai précisé dans l'accord.
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Accord
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(2) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la banque ou
la société de portefeuille bancaire, selon le
cas, a fait de son mieux pour se conformer au
paragraphe (1) dans le délai imparti, le
ministre peut reculer la date à compter de
laquelle l'institution financière devra se
conformer à ce paragraphe.
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Prorogation
du délai
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903. (1) Par dérogation aux articles 876 et
882, une institution étrangère admissible, une
institution financière canadienne
admissible - autre qu'une banque - ou une
société de portefeuille d'assurances à
participation multiple peut être un actionnaire
important d'une société de portefeuille
bancaire dont les capitaux propres sont égaux
ou supérieurs à cinq milliards de dollars et
cesser d'en avoir le contrôle, au sens de
l'alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec
le ministre prévoyant les mesures qu'elle doit
prendre pour cesser d'être un actionnaire
important dans le délai précisé dans l'accord.
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Perte de
contrôle
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(2) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que l'institution
ou la société de portefeuille d'assurances a fait
de son mieux pour se conformer au paragraphe
(1) dans le délai imparti, le ministre peut
reculer la date à compter de laquelle elle devra
se conformer à ce paragraphe.
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Prorogation
du délai
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904. (1) La personne morale qui est une
institution financière admissible mais non une
banque et qui contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)d), une société de portefeuille bancaire
dont les capitaux propres sont égaux ou
supérieurs à cinq milliards de dollars est
tenue, si elle perd la qualité d'institution
financière admissible, de prendre les mesures
nécessaires pour que, à l'expiration de l'année
qui suit la date de la perte de qualité :
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Perte de
statut
d'institution
financière
admissible
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(2) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la personne
morale a fait de son mieux pour se conformer
au paragraphe (1) dans le délai imparti, le
ministre peut reculer la date à compter de
laquelle elle devra se conformer à ce
paragraphe.
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Prorogation
du délai
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Procédure d'agrément
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905. (1) L'agrément requis aux termes de la
présente section fait l'objet d'une demande à
déposer au bureau du surintendant,
accompagnée des renseignements et
documents que ce dernier peut exiger.
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Demande
d'agrément
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(2) L'une quelconque des personnes
auxquelles s'applique, à l'égard d'une
opération particulière, la présente section peut
présenter au ministre une demande
d'agrément au nom de toutes les personnes.
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Demandeur
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906. (1) Pour décider s'il approuve ou non
une opération nécessitant l'agrément aux
termes de l'article 875, le ministre, sous
réserve du paragraphe (2), prend en
considération tous les facteurs qu'il estime
indiqués, notamment :
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Facteurs à
considérer
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(2) Sous réserve du paragraphe 882(1), le
ministre ne tient compte que du facteur
mentionné à l'alinéa (1)d) dans les cas où
l'opération aurait pour effet la détention :
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Exception
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(3) Lorsque l'opération a pour effet de faire
d'une société de portefeuille bancaire la filiale
d'une banque étrangère, au sens des alinéas a)
à f) de la définition de « banque étrangère » à
l'article 2, qui est une banque étrangère d'un
non-membre de l'OMC, le ministre ne peut
l'approuver que s'il est convaincu que les
sociétés de portefeuille bancaires régies par la
présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un
traitement aussi favorable sur le territoire où
la banque étrangère exerce principalement
son activité, directement ou par
l'intermédiaire d'une filiale.
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Traitement
favorable
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907. Le ministre peut assortir l'agrément
des conditions ou modalités qu'il juge
nécessaires pour assurer l'observation de la
présente loi.
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Conditions
d'agrément
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908. (1) Lorsque, à son avis, la demande
faite dans le cadre de la présente section est
complète, le surintendant la transmet sans
délai au ministre et adresse au demandeur un
accusé de réception précisant la date de
celle-ci.
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Accusé de
réception
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(2) Dans le cas contraire, le surintendant
envoie au demandeur un avis précisant les
renseignements manquants à lui
communiquer.
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Demande
incomplète
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909. (1) Sous réserve des paragraphes (2),
(3) et 910(1), le ministre envoie au
demandeur, dans les trente jours suivant la
date de réception :
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Avis au
demandeur
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(2) Dans le cas où la demande d'agrément
implique l'acquisition du contrôle d'une
société de portefeuille bancaire et sous réserve
des paragraphes (4) et 910(2), l'avis est à
envoyer dans les quarante-cinq jours suivant
la date prévue au paragraphe 908(1).
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Délai
différent
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(3) Dans le cas où l'examen de la demande
ne peut se faire dans le délai fixé au
paragraphe (1), le ministre envoie, avant
l'expiration de celui-ci, un avis informant en
conséquence le demandeur, ainsi que, dans les
trente jours qui suivent ou dans le délai
supérieur convenu avec le demandeur, l'avis
prévu aux alinéas (1)a) ou b).
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Prorogation
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(4) Le ministre, s'il l'estime indiqué, peut
proroger le délai visé au paragraphe (2) d'une
ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.
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Prorogation
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910. (1) Dans les trente jours qui suivent la
date de l'avis prévu à l'alinéa 909(1)b) ou dans
le délai supérieur convenu entre eux, le
ministre donne la possibilité de présenter des
observations au demandeur qui l'a informé de
son désir en ce sens.
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Délai pour la
présentation
d'observation
s
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(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent
la date de l'avis prévu au paragraphe 909(2) ou
dans le délai supérieur convenu entre eux, le
ministre donne la possibilité de présenter des
observations au demandeur qui l'a informé de
son désir en ce sens.
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Délai pour la
présentation
d'observation
s
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911. (1) Dans les trente jours suivant
l'expiration du délai prévu au paragraphe
910(1), le ministre envoie au demandeur un
avis lui faisant savoir que, à la lumière des
observations présentées et eu égard aux
facteurs à prendre en considération, il agrée ou
non l'opération faisant l'objet de la demande.
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Avis de la
décision
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(2) Dans les quarante-cinq jours suivant
l'expiration du délai prévu au paragraphe
910(2), le ministre envoie au demandeur un
avis lui faisant savoir que, à la lumière des
observations présentées et eu égard aux
facteurs à prendre en considération, il agrée ou
non l'opération faisant l'objet de la demande.
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|
Avis de la
décision
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912. Le défaut d'envoyer les avis prévus
aux paragraphes 909(1) ou (3) ou 911(1) dans
le délai imparti vaut agrément de l'opération
visée par la demande.
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Présomption
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913. (1) Il est interdit à la société de
portefeuille bancaire d'inscrire dans son
registre des valeurs mobilières le transfert ou
l'émission d'actions aux entités suivantes :
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Restriction :
Couronne et
États
étrangers
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
société de portefeuille bancaire peut inscrire
dans son registre des valeurs mobilières le
transfert ou l'émission de ses actions à une
banque étrangère ou à une institution
étrangère contrôlée par le gouvernement d'un
pays étranger ou une subdivision politique ou
un organisme de celui-ci si elle est elle-même
une filiale de la banque étrangère ou de
l'institution étrangère.
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Réserve
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914. (1) Par dérogation à l'article 737, il est
interdit, en personne ou par voie de fondé de
pouvoir, d'exercer les droits de vote attachés
aux actions de la société de portefeuille
bancaire qui sont détenues en propriété
effective :
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Suspension
des droits de
vote des
gouvernemen
ts
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
banque étrangère ou à l'institution étrangère
qui est contrôlée par le gouvernement d'un
pays étranger ou d'une de ses subdivisions
politiques ou par un organisme d'un tel
gouvernement et qui détient un intérêt
substantiel dans une catégorie d'actions d'une
société de portefeuille bancaire qui est la
filiale de la banque étrangère ou de
l'institution étrangère.
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Exception
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915. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public,
le ministre peut, par arrêté, imposer à la
personne qui, relativement à une société de
portefeuille bancaire, contrevient à l'article
874, aux paragraphes 875(1), 876(1) ou
878(1), aux articles 880 ou 881, au paragraphe
882(1), à l'article 883, à l'engagement visé au
paragraphe 899(2) ou à des conditions ou
modalités imposées dans le cadre de l'article
907 ainsi qu'à toute autre personne qu'elle
contrôle l'obligation de se départir du nombre
d'actions - précisé dans l'arrêté - de la
société de portefeuille bancaire dont elles ont
la propriété effective, dans le délai qu'il fixe
et selon la répartition entre elles qu'il précise.
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Disposition
des actions
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(2) Le ministre est tenu auparavant de
donner à chaque personne visée et à la société
de portefeuille bancaire en cause la possibilité
de présenter ses observations sur l'objet de
l'arrêté qu'il envisage de prendre.
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Observations
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916. Les personnes visées par l'arrêté
peuvent, dans les trente jours qui suivent sa
prise, en appeler conformément à l'article
977.
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Appel
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917. (1) En cas d'inobservation de l'arrêté,
une ordonnance d'exécution peut, au nom du
ministre, être requise d'un tribunal.
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Demande
d'ordonnance
judiciaire
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(2) Le tribunal saisi de la requête peut
rendre l'ordonnance nécessaire en l'espèce
pour donner effet aux modalités de l'arrêté et
enjoindre, notamment, à la société de
portefeuille bancaire concernée de vendre les
actions en cause.
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Ordonnance
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(3) L'ordonnance peut être portée en appel
de la même manière et devant la même
juridiction que toute autre ordonnance rendue
par le tribunal.
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Appel
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918. La présente section ne s'applique pas
au souscripteur à forfait dans le cas d'actions
d'une personne morale ou de titres de
participation d'une entité non constituée en
personne morale, acquis par ce dernier dans le
cadre de leur souscription publique et détenus
par lui pendant au plus six mois.
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Titres acquis
par un
souscripteur
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919. (1) Le conseil d'administration peut
prendre toute mesure qu'il juge nécessaire
pour réaliser l'objet de la présente section et
notamment :
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Application
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(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
enjoindre à la société de portefeuille bancaire
d'obtenir de la personne au nom de laquelle
est détenue une de ses actions une déclaration
indiquant le nom de toutes les entités que
contrôle cette dernière et contenant des
renseignements sur la propriété ou la propriété
effective de l'action, ainsi que sur toutes les
autres questions connexes qu'il précise.
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Ordonnance
du
surintendant
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(3) La société de portefeuille bancaire
exécute l'ordonnance dans les meilleurs
délais après sa réception, de même que toutes
les personnes à qui elle a demandé de produire
la déclaration visée aux paragraphes (1) ou
(2).
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Exécution
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(4) Dans tous les cas où la déclaration est
obligatoire, la société de portefeuille bancaire
peut subordonner l'émission d'une action ou
l'inscription du transfert d'une action à sa
production par l'actionnaire ou une autre
personne.
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Défaut de
déclaration
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920. La société de portefeuille bancaire, ses
administrateurs, dirigeants, employés ou
mandataires peuvent se fonder sur tout
renseignement soit contenu dans la
déclaration prévue à l'article 919, soit obtenu
de toute autre façon, concernant un point
pouvant faire l'objet d'une telle déclaration, et
sont en conséquence soustraits aux poursuites
pour tout acte ou omission de bonne foi en
résultant.
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Crédit
accordé aux
renseignemen
ts
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921. La présente loi et les actes accomplis
sous son régime ne portent pas atteinte à
l'application de la Loi sur la concurrence.
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Loi sur la
concurrence
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