|
|
|
|
|
|
(2) Un exemplaire des résolutions visées au
paragraphe (1) doit être conservé avec les
procès-verbaux des assemblées.
|
|
Dépôt de la
résolution
|
742. (1) Les détenteurs de cinq pour cent au
moins des actions en circulation émises par la
société de portefeuille bancaire et conférant le
droit de vote à l'assemblée dont la tenue est
demandée peuvent exiger des administrateurs
la convocation d'une assemblée aux fins
qu'ils précisent dans leur requête.
|
|
Demande de
convocation
|
(2) La requête, qui doit énoncer les points à
inscrire à l'ordre du jour de la future
assemblée et être envoyée à chaque
administrateur ainsi qu'au siège de la société,
peut consister en plusieurs documents de
forme analogue signés par au moins un des
actionnaires.
|
|
Forme
|
|
|
|
|
|
|
(3) Dès réception de la requête, les
administrateurs convoquent une assemblée
pour délibérer des questions qui y sont
énoncées, sauf dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
|
|
Convocation
de
l'assemblée
par les
administrateu
rs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Faute par les administrateurs de
convoquer l'assemblée dans les vingt et un
jours suivant la réception de la requête, tout
signataire de celle-ci peut le faire.
|
|
Convocation
de
l'assemblée
par les
actionnaires
|
(5) La procédure de convocation de
l'assemblée prévue au présent article doit être,
autant que possible, conforme aux règlements
administratifs et à la présente partie.
|
|
Procédure
|
(6) Sauf adoption par les actionnaires d'une
résolution à l'effet contraire lors d'une
assemblée convoquée conformément au
paragraphe (4), la société rembourse aux
actionnaires les dépenses entraînées par la
requête, la convocation et la tenue de
l'assemblée.
|
|
Remboursem
ent
|
743. (1) S'il l'estime à propos, notamment
en cas d'impossibilité de convoquer
régulièrement l'assemblée ou de la tenir selon
les règlements administratifs et la présente
partie, le tribunal peut, à la demande d'un
administrateur ou d'un actionnaire habile à
voter, ordonner la convocation et la tenue de
l'assemblée en conformité avec ses
instructions à cet effet.
|
|
Convocation
de
l'assemblée
par le
tribunal
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), le tribunal peut, à
l'occasion d'une assemblée convoquée et
tenue en application du présent article,
ordonner la modification ou la dispense du
quorum exigé par les règlements
administratifs ou la présente partie.
|
|
Modification
du quorum
|
(3) L'assemblée convoquée et tenue en
application du présent article est, à toutes fins,
régulière.
|
|
Validité de
l'assemblée
|
744. (1) La société de portefeuille bancaire,
ainsi que tout actionnaire ou administrateur,
peut demander au tribunal de trancher tout
différend relatif à l'élection ou à la
nomination d'un administrateur ou à la
nomination d'un vérificateur.
|
|
Révision
d'une
élection
|
(2) Saisi d'une telle demande, le tribunal
peut, par ordonnance, prendre toute mesure
qu'il estime indiquée, notamment :
|
|
Pouvoirs du
tribunal
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
745. (1) L'auteur de la demande prévue aux
paragraphes 743(1) ou 744(1) en avise le
surintendant avant l'audition de celle-ci et,
s'il y a lieu, lui envoie une copie de
l'ordonnance du tribunal.
|
|
Avis au
surintendant
|
(2) Le surintendant peut comparaître en
personne ou par ministère d'avocat à
l'audition de la demande en question.
|
|
Comparution
|
Procurations et restrictions sur le droit de
vote
|
|
|
746. Les articles 156.01 à 156.09
s'appliquent à la société de portefeuille
bancaire; toutefois, pour l'application de ces
dispositions :
|
|
Application
des articles
156.01 à
156.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administrateurs et dirigeants
|
|
|
Obligations
|
|
|
747. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, les administrateurs dirigent
l'activité commerciale et les affaires internes
de la société de portefeuille bancaire ou en
surveillent la gestion.
|
|
Obligation de
gérer
|
(2) Les administrateurs doivent en
particulier :
|
|
Obligations
précises
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'alinéa (2)a) ne s'applique pas aux
administrateurs de la société lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Exceptions
|
|
|
|
|
|
|
748. (1) Les administrateurs et les
dirigeants doivent, dans l'exercice de leurs
fonctions, agir :
|
|
Diligence
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les administrateurs, les dirigeants et les
employés sont tenus d'observer la présente
loi, ses règlements, les dispositions de l'acte
constitutif et les règlements administratifs de
la société.
|
|
Observation
|
(3) Aucune disposition d'un contrat, d'une
résolution ou d'un règlement administratif ne
peut libérer les administrateurs, les dirigeants
ou les employés de l'obligation d'observer la
présente loi et ses règlements ni des
responsabilités en découlant.
|
|
Obligation
d'observer la
loi
|
Administrateurs - nombre et qualités
requises
|
|
|
749. (1) Le nombre minimal
d'administrateurs est de sept.
|
|
Nombre
d'administrat
eurs
|
(2) Au moins la moitié des administrateurs
de la société de portefeuille bancaire qui est la
filiale d'une banque étrangère et au moins les
deux tiers des administrateurs des autres
sociétés de portefeuille bancaires doivent, au
moment de leur élection ou nomination, être
des résidents canadiens.
|
|
Résidence
|
750. Ne peuvent être administrateurs les
personnes :
|
|
Incapacité
d'exercice
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751. La qualité d'actionnaire n'est pas
requise pour être administrateur d'une société
de portefeuille bancaire.
|
|
Qualité
d'actionnaire
non requise
|
752. Au plus quinze pour cent des
administrateurs peuvent, au moment de leur
élection ou nomination, être des employés de
la société de portefeuille bancaire ou d'une de
ses filiales; le nombre de ceux-ci peut
toutefois atteindre quatre s'ils ne constituent
pas ainsi plus de la moitié du nombre des
administrateurs de la société.
|
|
Restriction
|
Administrateurs - élection et fonctions
|
|
|
753. (1) Sous réserve de l'article 217, du
paragraphe 749(1) et de l'article 756, les
administrateurs doivent, par règlement
administratif, déterminer leur nombre fixe ou
leur nombre minimal et maximal; toutefois, le
règlement administratif qui réduit le nombre
des administrateurs n'a pas pour effet de
réduire la durée du mandat des
administrateurs en fonctions.
|
|
Nombre
|
(2) Le règlement administratif pris
conformément au paragraphe (1) et
déterminant le nombre minimal et maximal
d'administrateurs peut prévoir que le nombre
d'administrateurs à élire à l'assemblée
annuelle est fixé au préalable par les
administrateurs.
|
|
Élection à
l'assemblée
annuelle
|
754. (1) Sauf dans le cas où la présente
partie ou les règlements administratifs
prévoient le vote cumulatif, la société de
portefeuille bancaire peut, par règlement
administratif, prévoir que les administrateurs
sont élus pour un mandat de un, deux ou trois
ans.
|
|
Durée du
mandat
|
(2) Les administrateurs élus pour un mandat
de un, deux ou trois ans occupent
respectivement leur poste jusqu'à la clôture de
la première, deuxième ou troisième assemblée
annuelle suivant leur élection.
|
|
Mandat de
un, deux ou
trois ans
|
(3) Le mandat d'un administrateur élu pour
une durée non expressément déterminée prend
fin à la clôture de l'assemblée annuelle
suivante.
|
|
Durée non
déterminée
|
(4) La durée du mandat des administrateurs
élus lors de la même assemblée peut varier.
|
|
Nomination
des
administrateu
rs
|
(5) Lorsqu'il prévoit un mandat de deux ou
trois ans, le règlement administratif peut
également prévoir soit que les administrateurs
occupent leur poste pour toute la durée du
mandat, soit que, dans toute la mesure du
possible, la moitié ou un tiers d'entre eux
quitteront leur poste chaque année selon que
le mandat est de deux ou trois ans.
|
|
Nomination
des
administrateu
rs
|
(6) Dans le cas où un administrateur est élu
ou nommé pour un mandat de plus d'un an, la
société doit se conformer au paragraphe
749(2) et à l'article 752 à chaque assemblée
annuelle des actionnaires pendant le mandat
de l'administrateur comme s'il s'agissait de la
date de son élection ou de sa nomination.
|
|
Exigences
relatives au
mandat
|
755. (1) Sauf si la présente partie ou les
règlements administratifs de la société de
portefeuille bancaire prévoient le vote
cumulatif, les personnes qui reçoivent le plus
grand nombre de voix lors de l'élection des
administrateurs sont élues administrateurs,
jusqu'à concurrence du nombre autorisé.
|
|
Élection des
administrateu
rs
|
(2) Si, lors de l'élection des administrateurs
visés au paragraphe (1), deux personnes ou
plus reçoivent un nombre de voix égal et qu'il
n'y a pas un nombre de postes vacants
suffisant pour que toutes ces personnes soient
élues, les administrateurs qui ont reçu un plus
grand nombre de voix ou la majorité de
ceux-ci doivent, pour combler les postes
vacants, déterminer lesquelles de ces
personnes doivent être élues.
|
|
Nombre égal
de voix
|
756. (1) Dans le cas où la présente partie ou
les règlements administratifs prévoient le vote
cumulatif :
|
|
Vote
cumulatif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les administrateurs doivent être élus par
vote cumulatif lorsqu'une personne et les
entités qu'elle contrôle détiennent la propriété
effective de plus de dix pour cent de toutes les
actions avec droit de vote en circulation de la
société de portefeuille bancaire.
|
|
Vote
cumulatif
obligatoire
|
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
lorsque toutes les actions avec droit de vote en
circulation de la société sont détenues en
propriété effective par :
|
|
Exception
|