134. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 524, de ce qui
suit :
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524.1 La banque étrangère ne peut ouvrir
une succursale au Canada pour y exercer les
activités visées à la présente partie si elle ou
une entité de son groupe :
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Restriction
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524.2 Il est interdit à la banque étrangère
autorisée et à toute entité de son groupe :
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Interdiction
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135. L'article 526 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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526. Avant de prendre l'arrêté, le ministre
prend en compte tous les facteurs qu'il estime
se rapporter à la demande, notamment :
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Facteurs à
prendre en
compte
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136. (1) Les alinéas 529(1)e) et f) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(2) Le paragraphe 529(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(5) Le ministre ne peut pas délivrer
d'autorisation qui serait encore valable plus
de dix ans après la date de prise d'effet de
l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe
534(1) applicable à la banque étrangère
autorisée dans les cas visés aux alinéas (1)c) et
d); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut
le faire que s'il est convaincu, sur la foi de la
déposition sous serment d'un dirigeant de la
banque étrangère autorisée, que celle-ci sera
dans l'incapacité juridique d'acquitter les
éléments de passif visés par l'autorisation à
l'expiration de ce délai; dans les cas visés à
l'alinéa (1)f), il ne peut délivrer d'autorisation
qui serait valable plus de sept ans après
l'ordonnance d'agrément.
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Restriction
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137. L'alinéa 530(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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138. Le sous-alinéa 534(3)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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139. (1) Le passage du paragraphe 539(1)
de la version anglaise de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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539. (1) In addition, an authorized foreign
bank may, in Canada,
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Additional
activities
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(2) L'alinéa 539(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(3) Le paragraphe 539(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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140. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 539, de ce qui
suit :
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539.1 Les règlements d'application des
articles 409 à 411 ou les règlements pris en
vertu de ces articles s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux banques
étrangères autorisées, sauf indication
contraire des règlements pris en vertu du
paragraphe 539(3).
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Application
de certains
règlements
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141. (1) Les alinéas 540(1)b) et c) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(2) Le sous-alinéa 540(4)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(3) Le paragraphe 540(6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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142. L'alinéa 543(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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143. (1) Le paragraphe 546(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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546. (1) Sous réserve des règlements, la
banque étrangère autorisée qui ne fait pas
l'objet des restrictions et exigences visées au
paragraphe 524(2) ne peut, dans le cadre de
l'exercice de ses activités au Canada, faire
fonction de mandataire au Canada pour
l'acceptation d'un dépôt de moins de
150 000 $ payable au Canada.
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Restriction
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(2) L'article 546 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les circonstances dans
lesquelles une banque étrangère autorisée
visée par le paragraphe (1) peut faire fonction
de mandataire pour l'acceptation d'un dépôt
de moins de 150 000 $ payable au Canada et
les modalités selon lesquelles elle peut ce
faire.
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Règlements
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144. (1) Le paragraphe 547(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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547. (1) Sous réserve des règlements, la
banque étrangère autorisée ne peut exercer ses
activités au Canada dans les mêmes locaux
qu'une institution membre, au sens de l'article
2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts
du Canada, qui fait partie de son groupe.
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Interdiction
de partager
des locaux
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(2) Le paragraphe 547(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(3) Sous réserve des règlements, la banque
étrangère autorisée ne peut exercer ses
activités au Canada dans des locaux adjacents
à ceux d'un bureau ou d'une succursale d'une
institution membre, au sens de l'article 2 de la
Loi sur la Société d'assurance-dépôts du
Canada, qui fait partie de son groupe que si
elle indique clairement à ses clients que ses
activités et les locaux où elle les exerce sont
distincts de ceux de l'institution membre.
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Interdiction
relative aux
locaux
adjacents
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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145. L'article 550 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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550. Il est interdit à la banque étrangère
autorisée d'exercer au Canada toute activité
de crédit-bail mobilier qu'une entité
s'occupant de crédit-bail, au sens du
paragraphe 464(1), n'est pas elle-même
autorisée à exercer.
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Restrictions :
crédit-bail
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146. L'article 552 de la même loi est
abrogé.
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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147. Le paragraphe 553.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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553.1 (1) La banque étrangère autorisée ne
peut être le commandité d'une société en
commandite ou l'associé d'une société de
personnes que si le surintendant l'y autorise.
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Restrictions
relatives aux
sociétés de
personnes
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148. Le paragraphe 556(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(3) La banque étrangère autorisée n'est pas,
dans le cadre des activités qu'elle exerce au
Canada, tenue de veiller à l'exécution d'une
fiducie à laquelle est assujetti un dépôt
effectué sous le régime de la présente loi.
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Exécution
d'une fiducie
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(4) Le paragraphe (3) s'applique que la
fiducie soit explicite ou d'origine juridique et
s'applique même si la banque étrangère
autorisée en a été avisée si elle agit sur l'ordre
ou sous l'autorité du ou des titulaires du
compte dans lequel le dépôt est effectué.
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Application
du
paragraphe
(3)
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149. Les intertitres précédant l'article
559 de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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