|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les exigences relatives à la désignation
et à l'agrément prévues à la section 5 ne
s'appliquent pas à l'acquisition ou à la
détention, conformément au paragraphe (1),
par la banque étrangère ou l'entité liée à une
banque étrangère du contrôle d'une entité
canadienne ou d'un intérêt de groupe
financier dans celle-ci.
|
|
Placements
indirects
|
522.12 L'entité liée à une banque étrangère
et qui est une entité visée à l'un des alinéas
468(1)g) à i) ou une entité canadienne
contrôlée par une entité visée à l'un des
alinéas 468(1)g) à i) peut acquérir ou détenir
le contrôle d'une entité canadienne ou un
intérêt de groupe financier dans celle-ci, à la
condition que celle-ci ne soit pas une entité
canadienne admissible ou une entité visée à
l'un des alinéas 468(1)a) à i); le cas échéant,
les exigences relatives à l'agrément prévues à
la section 5 ne s'appliquent pas à l'acquisition
ou à la détention.
|
|
Intérêt par
l'intermédiair
e d'une
institution
provinciale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
522.13 La banque étrangère ou l'entité liée
à une banque étrangère peut acquérir ou
détenir le contrôle d'une entité
canadienne - autre qu'une entité canadienne
admissible ou une entité visée à l'un des
alinéas 468(1)a) à i), ou un intérêt de groupe
financier dans celle-ci :
|
|
Placements
indirects
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
522.14 (1) Sous réserve des exigences
relatives à la désignation prévues à la section
5, la banque étrangère ou l'entité liée à une
banque étrangère peut, au moyen d'un
placement provisoire, acquérir ou détenir le
contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt
de groupe financier dans celle-ci, lorsqu'elle
a - ou aurait de ce fait - un établissement
financier au Canada.
|
|
Placements
provisoires
|
(2) La banque étrangère ou l'entité liée à
une banque étrangère visée par le paragraphe
(1) doit prendre les mesures nécessaires pour
éliminer le contrôle ou ne plus détenir un
intérêt de groupe financier dans les deux ans
suivant son acquisition ou dans tout autre délai
agréé ou spécifié par le ministre.
|
|
Aliénation
|
(3) Sur demande de la banque étrangère ou
de l'entité liée à une banque étrangère, le
ministre peut accorder une ou plusieurs
prolongations du délai visé au paragraphe (2).
|
|
Prolongation
|
(4) Si, au moyen d'un placement provisoire,
elle acquiert ou détient le contrôle d'une entité
canadienne, ou un intérêt de groupe financier
dans celle-ci, dans un cas où l'agrément du
ministre est requis dans le cadre de la présente
partie, la banque étrangère ou l'entité liée à
une banque étrangère doit, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant l'acquisition :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
(5) Dans le cas où, conformément à la
présente section, elle détient le contrôle d'une
entité canadienne ou un intérêt de groupe
financier dans celle-ci et qu'elle constate dans
les activités ou les affaires internes de l'entité
un changement qui, s'il était survenu
antérieurement à l'acquisition du contrôle ou
de l'intérêt, aurait fait en sorte que l'entité ne
soit pas une entité à activités commerciales
restreintes ni une entité visée aux articles
522.07 ou 522.08 ou que l'agrément du
ministre aurait été nécessaire pour
l'acquisition au titre des alinéas 522.22(1)a) à
e) ou g), la banque étrangère ou l'entité liée à
une banque étrangère est réputée avoir
effectué le placement provisoire auquel les
paragraphes (1) à (4) s'appliquent le jour
même où elle apprend le changement.
|
|
Placements
réputés
provisoires
|
(6) La banque étrangère ou l'entité liée à
une banque étrangère qui acquiert le contrôle
ou un intérêt de groupe financier au titre des
paragraphes (1) ou (5) en avise le ministre par
écrit dans les quatre-vingt-dix jours suivant
l'acquisition.
|
|
Avis au
surintendant
|
522.15 (1) Dans le cas où elle acquiert ou
détient le contrôle d'une entité canadienne, ou
un intérêt de groupe financier dans celle-ci, la
banque étrangère ou une entité liée à une
banque étrangère peut continuer de détenir le
contrôle ou l'intérêt pendant une période de
cinq ans si l'acquisition ou la détention
résulte :
|
|
Acquisition
- défaut
survenu dans
le cadre d'un
accord ou
réalisation
d'une sûreté
|
|
|
|
|
|
|
Elle doit toutefois prendre les mesures
nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne
plus détenir un intérêt de groupe financier
dans les cinq ans suivant son acquisition.
|
|
|
(2) Sur demande de la banque étrangère ou
de l'entité liée à une banque étrangère, le
ministre peut lui accorder une ou plusieurs
prolongations du délai visé au paragraphe (1).
|
|
Prolongation
|
(3) Si, au titre du paragraphe (1), elle
acquiert ou détient le contrôle d'une entité
canadienne, ou un intérêt de groupe financier
dans celle-ci, dans un cas où l'agrément du
ministre est requis dans le cadre de la section
5, la banque étrangère ou l'entité liée à une
banque étrangère peut continuer à détenir le
contrôle ou l'intérêt pour toute période, même
indéterminée, que le ministre agrée par écrit
avant l'expiration du délai visé au paragraphe
(1) ou de la prolongation accordée au titre du
paragraphe (2).
|
|
Exception
|
Succursales
|
|
|
522.16 La banque étrangère peut maintenir
une succursale au Canada dans le cadre de la
partie XII.1 pour y exercer une activité
commerciale.
|
|
Banque
étrangère
autorisée
|
522.17 La banque étrangère ou l'entité liée
à une banque étrangère et constituée en
personne morale ou formée autrement que
sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale peut obtenir une ordonnance dans
le cadre de la partie XIII de la Loi sur les
sociétés d'assurances pour garantir, au
Canada, des risques.
|
|
Assurances
|
522.18 Sous réserve des exigences relatives
à la désignation et à l'agrément prévues à la
section 5, la banque étrangère ou l'entité liée
à une banque étrangère peut :
|
|
Sociétés
coopératives
de crédit
étrangères et
courtiers de
valeurs
mobilières
étrangers
|
|
|
|
|
|
|
522.19 (1) Sous réserve des exigences
relatives à la désignation et à l'agrément
prévues à la section 5 et du paragraphe (2), la
banque étrangère, ou l'entité liée à une banque
étrangère et constituée en personne morale ou
formée autrement que sous le régime d'une loi
fédérale ou provinciale, qui a un
établissement financier au Canada peut
maintenir une succursale au Canada ou y
exercer une activité commerciale pourvu que
les conditions suivantes soient réunies :
|
|
Succursales à
activités
commerciales
restreintes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La banque étrangère ou l'entité liée à
une banque étrangère qui maintient une
succursale ou exerce ses activités
commerciales dans le cadre du paragraphe (1)
ne peut exercer au Canada des activités de
location.
|
|
Interdiction
|
SECTION 5 |
|
|
DéSIGNATION ET AGRéMENTS |
|
|
522.2 La présente section ne s'applique pas
aux activités suivantes, si elles sont exercées
conformément à la section 3 : les placements
dans une entité, l'exercice d'activités
commerciales et le maintien de succursales.
|
|
Non-applicati
on
|
522.21 (1) La banque étrangère qui n'a pas
d'établissement financier au Canada doit être
une banque étrangère désignée ou être liée à
une banque étrangère désignée pour :
|
|
Banque
étrangère
désignée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'entité liée à une banque étrangère et
qui n'a pas d'établissement financier au
Canada doit être liée à une banque étrangère
désignée pour :
|
|
Entité liée à
une banque
étrangère
désignée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) La banque étrangère ayant un
établissement financier au Canada doit être
une banque étrangère désignée ou être liée à
une banque étrangère désignée pour :
|
|
Banque
étrangère
désignée
ayant un
établissement
financier au
Canada
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'entité liée à une banque étrangère et
qui a un établissement financier au Canada
doit être liée à une banque étrangère désignée
pour :
|
|
Entité liée à
une banque
étrangère
désignée
ayant un
établissement
financier au
Canada
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
522.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2)
et des règlements, la banque étrangère ou
l'entité liée à une banque étrangère ne peut,
sans avoir obtenu au préalable l'agrément
écrit du ministre donné par arrêté :
|
|
Agrément du
ministre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Sous réserve des règlements, la banque
étrangère ou l'entité liée à une banque
étrangère qui reçoit l'agrément donné par le
ministre en vertu de l'un des alinéas (1)a) à e)
et g) pour l'acquisition ou la détention du
contrôle d'une entité canadienne, ou d'un
intérêt de groupe financier dans celle-ci, est
réputée avoir reçu cet agrément pour
l'acquisition du contrôle ou d'un intérêt de
groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à
faire indirectement dans une autre entité
canadienne pour laquelle l'agrément du
ministre serait requis dans le cadre de l'un ou
l'autre de ces alinéas, à la condition d'avoir
informé par écrit le ministre de cette
acquisition indirecte avant l'obtention de
l'agrément.
|
|
Agrément des
placements
indirects
|
|
|
|
|
|