509.1 Le paragraphe 510(1) ne s'applique
pas :
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Non-applicati
on -
institutions
fédérales
liées
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SECTION 2 |
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INTERDICTIONS GéNéRALES ET EXCEPTIONS |
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510. (1) Sauf autorisation au titre de la
présente partie, la banque étrangère ou l'entité
liée à une banque étrangère :
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Interdictions
générales
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(2) Pour l'application de la présente partie,
la banque étrangère est réputée avoir accompli
un fait interdit par le paragraphe (1) s'il a été
accompli par un de ses délégués ou
mandataires agissant à ce titre.
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Présomption
relative aux
mandataires
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(3) Pour l'application de la présente partie,
l'entité liée à une banque étrangère est réputée
avoir accompli un fait interdit par le
paragraphe (1) s'il a été accompli par un
délégué ou mandataire de l'entité agissant à ce
titre.
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Présomption
relative aux
mandataires
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511. Les alinéas 510(1)a) à c) n'ont pas pour
effet d'interdire à la banque étrangère ou à
l'entité liée à une banque étrangère de
conclure, avec une ou plusieurs institutions
financières canadiennes, des ententes
permettant à ceux de ses clients qui sont des
personnes physiques ne résidant pas
habituellement au Canada d'avoir accès à
leurs comptes situés à l'étranger grâce à des
guichets automatiques situés au Canada et
exploités par cette ou ces institutions.
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Exception -
accès aux
comptes
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512. Les alinéas 510(1)a) à c) n'ont pas
pour effet d'interdire à la banque étrangère ou
à l'entité liée à une banque étrangère d'établir,
de maintenir ou d'utiliser un service
téléphonique privé ou une installation
semblable pour proposer un prix à un client se
trouvant au Canada ou pour conclure des
ententes verbales avec des clients se trouvant
au Canada concernant les taux du change, des
dépôts ou des prêts, à condition que ces
communications téléphoniques ne servent pas
à la comptabilité ou au traitement de
l'information.
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Exception -
service
téléphonique
privé
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513. (1) La banque étrangère, ou l'entité
liée à une banque étrangère, qui est régie par
un agrément donné par le ministre en vertu de
l'alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce
des valeurs mobilières ou exercer les activités
commerciales d'une société coopérative de
crédit peut :
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Exception -
services
automatisés
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(2) L'alinéa 510(1)c) ne s'applique pas :
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Non-applicati
on
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514. Sous réserve des règlements, les
alinéas 510(1)a) et b) ne s'appliquent pas à la
détention ou la gestion, par la banque
étrangère ou l'entité liée à une banque
étrangère, de biens immeubles situés au
Canada ou à toutes opérations effectuées à
leur égard.
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Exception -
opérations
relatives aux
biens
immeubles
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515. Les alinéas 510(1)a) et b) ne
s'appliquent pas aux entités canadiennes qui
sont liées à une banque étrangère et qui sont
acquises ou détenues en conformité avec la
présente partie.
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Non-applicati
on
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516. (1) La banque étrangère qui, avant de
devenir une banque étrangère, avait une
succursale ou exerçait une activité au Canada
peut, si la succursale ou les activités ne sont
pas autorisées dans le cadre de la présente
partie, conserver sa succursale ou continuer
d'exercer les activités pour une période de six
mois suivant la date où elle devient une
banque étrangère ou pour la période plus
courte précisée ou approuvée par le ministre.
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Changement
de situation
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(2) La banque étrangère qui, avant de
devenir une banque étrangère, détenait le
contrôle d'une entité canadienne ou détenait
un intérêt de groupe financier dans une telle
entité peut, si la détention du contrôle ou de
l'intérêt n'est pas autorisée dans le cadre de la
présente partie, continuer de détenir le
contrôle ou l'intérêt pour une période de six
mois suivant la date où elle devient une
banque étrangère ou pour la période plus
courte précisée ou approuvée par le ministre.
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Changement
de situation
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517. (1) L'entité liée à une banque étrangère
qui, avant que la banque étrangère devienne
une banque étrangère, avait une succursale ou
exerçait une activité au Canada peut, si la
succursale ou les activités ne sont pas
autorisées dans le cadre de la présente partie,
conserver sa succursale ou continuer
d'exercer les activités pour une période de six
mois suivant la date où la banque étrangère
devient une banque étrangère ou pour la
période plus courte précisée ou approuvée par
le ministre.
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Changement
de situation
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(2) L'entité liée à une banque étrangère qui,
avant que la banque étrangère devienne une
banque étrangère, détenait le contrôle d'une
entité canadienne ou détenait un intérêt de
groupe financier dans une telle entité peut, si
la détention du contrôle ou de l'intérêt n'est
pas autorisée dans le cadre de la présente
partie, continuer de détenir le contrôle ou
l'intérêt pour une période de six mois suivant
la date où la banque étrangère devient une
banque étrangère ou pour la période plus
courte précisée ou approuvée par le ministre.
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Changement
de situation
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517.1 Si la banque étrangère ou l'entité liée
à une banque étrangère fait l'objet d'un arrêté
pris dans le cadre du paragraphe 973.1(1) et si
les articles 516 ou 517 s'appliquent à elle, la
période visée à ces articles ne peut se terminer
après la date où la période précisée dans
l'arrêté se termine.
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Restriction
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518. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4) :
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Interdiction :
garantie et
acceptation
de lettres de
change ou de
dépôt
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
garantie de titres et à l'acceptation de lettres
de change ou de lettres de dépôt par la banque
étrangère, qui sont émis :
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Exception
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exception
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(4) Par dérogation au paragraphe (1), la
banque étrangère, ou l'entité liée à une banque
étrangère, qui est régie par un agrément donné
par le ministre en vertu de l'alinéa 522.22(1)f)
pour faire le commerce des valeurs mobilières
ou exercer les activités d'une société
coopérative de crédit peut :
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Exception
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519. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie mais sous
réserve du paragraphe (5) et de l'article 509,
il est interdit à un établissement affilié à une
banque étrangère, au Canada :
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Interdiction :
établissement
s affiliés à
une banque
étrangère
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(2) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente partie mais sous réserve des
paragraphes (4) à (6) et de l'article 509,
l'établissement affilié à une banque étrangère
dont une partie des activités consiste à fournir
des services financiers ne peut contracter un
emprunt au Canada auprès du public sans
communiquer l'information suivante :
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Obligation de
communicati
on
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(3) La communication doit se faire :
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Modalités de
communicati
on
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
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Exclusion de
certains
emprunts
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(5) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas si l'établissement affilié à
une banque étrangère est, selon le cas :
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Exception -
institutions
acceptant des
dépôts
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(6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si
l'établissement affilié à une banque étrangère
est, selon le cas :
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Exception -
société
d'assurances
et courtier de
valeurs
mobilières
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520. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie mais sous
réserve du paragraphe (5) et de l'article 509,
il est interdit à la banque étrangère, et à l'entité
liée à une banque étrangère et constituée en
personne morale ou formée autrement que
sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale, dans le cadre de son activité
commerciale au Canada :
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Interdiction :
acceptation
de dépôts
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(2) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente partie mais sous réserve des
paragraphes (4) à (6) et de l'article 509, la
banque étrangère ou l'entité visée au
paragraphe (1) dont une partie des activités
exercées au Canada consiste à fournir des
services financiers ne peut y contracter un
emprunt auprès du public sans communiquer
l'information suivante :
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Obligation de
communicati
on
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