Placements immobiliers |
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476. Il est interdit à la banque - et celle-ci
doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - soit d'acquérir un intérêt
immobilier, soit de faire des améliorations à
un bien immeuble dans lequel elle-même ou
l'une de ses filiales réglementaires a un
intérêt, si la valeur globale de l'ensemble des
intérêts immobiliers qu'elle détient
excède - ou excéderait de ce fait - le
pourcentage réglementaire de son capital
réglementaire.
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Limite
relative aux
intérêts
immobiliers
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Capitaux propres |
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477. Il est interdit à la banque - et celle-ci
doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale des actions
participantes, à l'exception des actions
participantes des entités admissibles dans
lesquelles elle détient un intérêt de groupe
financier, et des titres de participation dans des
entités non constituées en personne morale, à
l'exception des titres de participation dans des
entités admissibles dans lesquelles la banque
détient un intérêt de groupe financier, détenus
par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre
de véritable propriétaire excède - ou
excéderait de ce fait - le pourcentage
réglementaire de son capital réglementaire :
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Limites
relatives à
l'acquisition
d'actions
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Limite globale |
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478. Il est interdit à la banque - et celle-ci
doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale de l'ensemble
des actions participantes et des titres de
participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii)
que détiennent à titre de véritable propriétaire
la banque et ses filiales réglementaires ainsi
que des intérêts immobiliers de la banque
visés au sous-alinéa a)(iii) excède - ou
excéderait de ce fait - le pourcentage
réglementaire du capital réglementaire de la
banque :
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Limite
globale
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Divers |
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479. Pour l'application de la présente
partie, le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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480. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, exiger que la banque se
départisse, dans le délai qu'il estime
convenable, de tout prêt ou placement
effectué, ou intérêt acquis, en contravention
avec la présente partie.
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Ordonnance
de
dessaisisseme
nt
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(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la banque à prendre, dans le délai qu'il
juge acceptable, les mesures nécessaires pour
qu'elle se départisse du contrôle d'une
personne morale ou d'une entité non
constituée en personne morale ou du droit de
veto ou d'obstruction selon qu'il estime que,
selon le cas :
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Ordonnance
de
dessaisisseme
nt
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(3) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la banque à prendre, dans le délai qu'il
juge acceptable, les mesures nécessaires pour
qu'elle se départisse de l'intérêt de groupe
financier qu'elle détient dans une entité dans
les cas suivants :
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Ordonnance
de
dessaisisseme
nt
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'entité dans laquelle la banque détient un
intérêt de groupe financier autorisé au titre de
la présente partie.
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Exception
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481. Dans le cas où elle contrôle une entité
ou détient un intérêt de groupe financier dans
celle-ci en conformité avec la présente partie
et qu'elle constate dans l'activité
commerciale ou les affaires internes de
l'entité un changement qui, s'il était survenu
antérieurement à l'acquisition du contrôle ou
de l'intérêt, aurait fait en sorte que l'agrément
aurait été nécessaire pour l'acquisition du
contrôle ou de l'intérêt en vertu des
paragraphes 468(5) ou (6) ou que l'entité
aurait cessé d'être admissible, la banque est
réputée avoir effectué le placement provisoire
auquel l'article 471 s'applique le jour même
où elle apprend le changement.
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Placements
réputés
provisoires
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482. (1) Il est interdit à la banque - et
celle-ci doit l'interdire à ses filiales - sans
l'agrément du surintendant, d'acquérir des
éléments d'actif auprès d'une personne ou de
céder des éléments d'actif à une personne si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que
la banque et ses filiales ont acquis auprès
de cette personne ou cédés à celle-ci
pendant la période de douze mois
précédant la date d'acquisition ou de
cession;
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C dix pour cent de la valeur totale de l'actif
de la banque figurant dans le dernier
rapport annuel établi avant la date
d'acquisition ou de cession.
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(2) Cette interdiction ne s'applique
toutefois pas :
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Exception
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(3) L'agrément du surintendant n'est pas
nécessaire dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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(4) Pour le calcul de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe (1), la valeur
des éléments d'actif est :
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Calcul de la
valeur des
éléments
d'actif
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif acquis par
une banque et ses filiales au cours de la
période de douze mois visée au paragraphe (1)
est leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou
de titres de participation d'une entité dont les
éléments d'actif figureront au rapport annuel
de la banque après l'acquisition, la juste
valeur marchande de ces éléments d'actif à la
date d'acquisition.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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(6) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif cédés par
une banque et ses filiales au cours de la
période de douze mois visée au paragraphe (1)
est la valeur comptable des éléments figurant
au dernier rapport annuel de la banque établi
avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions
ou de titres de participation d'une entité dont
les éléments d'actif figuraient au dernier
rapport annuel établi avant la date de cession,
la valeur des éléments de l'entité figurant dans
le rapport annuel.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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483. La présente partie n'a pas pour effet
d'entraîner :
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Dispositions
transitoires
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cependant, après cette date, le montant du prêt
ou du placement qui se trouve être interdit ou
limité par la présente partie ne peut être
augmenté, sauf disposition contraire des
paragraphes 471(2), 472(3) et 473(3).
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484. Le prêt ou placement visé à l'article
483 est réputé ne pas être interdit par la
présente partie.
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Non-interdict
ion
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128. (1) Le paragraphe 487(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 487(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 69
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(4) La société mère de la banque n'est pas
apparentée à celle-ci si la société mère est une
institution financière canadienne visée aux
alinéas a) à d) de la définition de « institution
financière » à l'article 2.
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Société
mère -
exception
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129. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 495, de ce qui
suit :
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495.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
des articles 495.2 et 495.3, la banque dans les
actions de laquelle une société de portefeuille
bancaire ou une société de portefeuille
d'assurances à participation multiple a un
intérêt substantiel peut effectuer toute
opération avec la société de portefeuille ou
toute autre entité avec laquelle elle est
apparentée et dans laquelle la société de
portefeuille a un intérêt de groupe financier.
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Opérations
avec société
de
portefeuille
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(2) La banque est tenue de se conformer aux
principes et mécanismes établis
conformément au paragraphe 195(3) en
effectuant l'opération.
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Principes et
mécanismes
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495.2 (1) Si l'apparenté avec lequel le
paragraphe 495.1(1) l'autorise à effectuer une
opération n'est pas une institution financière
fédérale, la banque ne peut, que ce soit
directement ou indirectement, lui consentir ou
en acquérir un prêt, notamment par cession,
consentir une garantie en son nom,
notamment une acceptation ou un
endossement, ni effectuer un placement dans
ses titres si l'opération a pour effet de porter le
total des risques financiers, au sens des
règlements, en ce qui la concerne :
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Restrictions
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(2) S'il l'estime nécessaire à la protection
des intérêts des déposants et créanciers de la
banque, le surintendant peut, par ordonnance :
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Ordonnance
du
surintendant
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