où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que
la société a acquis auprès de cet apparenté
ou cédés à celui-ci pendant la période de
douze mois précédant la date d'acquisition
ou de cession;
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C cinq pour cent - ou si un autre
pourcentage est fixé par règlement, le
pourcentage fixé par règlement - de la
valeur totale de l'actif de la société
figurant dans le dernier rapport annuel
établi avant la date d'acquisition ou de
cession.
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(2) Cette interdiction ne s'applique
toutefois pas aux éléments d'actif acquis dans
le cadre du paragraphe 482(1) ou vendus dans
le cadre du paragraphe 482(2) ou tous autres
éléments d'actif prévus par règlement.
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Exception
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(3) L'agrément du surintendant n'est pas
nécessaire dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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(4) Pour le calcul de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe (1), la valeur
des éléments d'actif est :
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Calcul de la
valeur des
éléments
d'actif
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif acquis par
une société et ses filiales au cours de la période
de douze mois visée au paragraphe (1) est leur
prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de
titres de participation d'une entité dont les
éléments d'actif figureront au rapport annuel
de la société après l'acquisition, la juste valeur
marchande de ces éléments d'actif à la date
d'acquisition.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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(6) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif cédés par
une société et ses filiales au cours de la période
de douze mois visée au paragraphe (1) est la
valeur comptable des éléments figurant au
dernier rapport annuel de la société établi
avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions
ou de titres de participation d'une entité dont
les éléments d'actif figuraient au dernier
rapport annuel établi avant la date de cession,
la valeur des éléments de l'entité figurant dans
le rapport annuel.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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553. L'alinéa 489(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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554. L'article 494 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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494. (1) Si la société a effectué une
opération interdite par la présente partie,
elle-même ou le surintendant peuvent
demander au tribunal de rendre une
ordonnance annulant l'opération ou
prévoyant toute autre mesure indiquée,
notamment l'obligation pour l'apparenté de
rembourser à la société tout gain ou profit
réalisé ou pour tout administrateur ou cadre
dirigeant qui a autorisé l'opération
d'indemniser la société des pertes ou
dommages subis.
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Annulation
de contrats
ou autres
mesures
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(2) La demande visée au paragraphe (1) doit
être présentée dans les trois mois suivant la
date d'envoi au surintendant de l'avis prévu à
l'article 493 à l'égard de l'opération en cause
ou, à défaut d'avis, suivant la date où le
surintendant a pris connaissance de
l'opération.
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Délai de
présentation
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), le
document apparemment délivré par le
surintendant et attestant la date où il a pris
connaissance de l'opération fait foi de façon
concluante, sauf preuve contraire, de ce fait,
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat
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555. Le titre de la partie XII de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS : SURINTENDANT |
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556. Les articles 500 et 501 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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500. La société transmet au surintendant,
dans les trente jours de leur entrée en vigueur,
un exemplaire de chaque règlement
administratif ou de sa modification.
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Exemplaire
des
règlements
administratifs
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501. (1) Pour toute société à qui a été délivré
un agrément de fonctionnement, le
surintendant fait tenir un registre contenant :
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Registre des
sociétés
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(2) Le registre peut être tenu :
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Forme du
registre
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(3) Toute personne a un droit d'accès
raisonnable au registre et peut le reproduire en
tout ou en partie.
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Accès
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(4) Le document censé signé par le
surintendant, où il est fait état de
renseignements figurant dans le registre, est
admissible en preuve devant les tribunaux
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire et, sauf
preuve contraire, il fait foi de son contenu.
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Preuve
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557. Le paragraphe 503(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
par. 122(1)
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503. (1) Sous réserve des articles 504 et
504.1, sont confidentiels et doivent être traités
comme tels les renseignements concernant
l'activité commerciale et les affaires internes
de la société ou concernant une personne
faisant affaire avec elle et obtenus par le
surintendant ou par toute autre personne
agissant sous ses ordres, dans le cadre de
l'application d'une loi fédérale, de même que
ceux qui sont tirés de tels renseignements.
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Caractère
confidentiel
des
renseignemen
ts
|
558. L'article 504.4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1996, ch. 6,
art. 124
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504.4 Le surintendant joint au rapport visé
à l'article 40 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières un
rapport sur la divulgation des renseignements
par les sociétés et faisant état du progrès
accompli pour améliorer la divulgation des
renseignements sur le milieu des services
financiers.
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Rapport
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559. Le paragraphe 505(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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505. (1) Afin de vérifier si la société se
conforme à la présente loi et si elle est en
bonne situation financière, le surintendant, au
moins une fois par an, procède ou fait procéder
à un examen et à une enquête portant sur
l'activité commerciale et les affaires internes
de la société et dont il fait rapport au ministre.
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Examen
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560. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 506 et l'intertitre
« Réparation », de ce qui suit :
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Accords prudentiels
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506.1 Le surintendant peut conclure un
accord, appelé « accord prudentiel », avec
une société afin de mettre en oeuvre des
mesures visant à maintenir ou à améliorer sa
santé financière.
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Accord
prudentiel
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561. Le paragraphe 509(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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509. (1) En cas de manquement soit à un
accord prudentiel conclu en vertu de l'article
506.1, soit à une décision prise aux termes des
paragraphes 507(1) ou (3), soit à une
disposition de la présente loi - notamment
une obligation -, le surintendant peut, en
plus de toute autre mesure qu'il est déjà
habilité à prendre sous le régime de celle-ci,
demander à un tribunal de rendre une
ordonnance obligeant la société ou personne
en faute à mettre fin ou remédier au
manquement, ou toute autre ordonnance qu'il
juge indiquée en l'espèce.
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Exécution
judiciaire
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562. L'intertitre précédant l'article 509.1
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 126
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Rejet des candidatures et destitution
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509.01 Pour l'application des articles 509.1
et 509.2, « cadre dirigeant » s'entend du
premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier
ou du contrôleur d'une société ou de tout autre
dirigeant relevant directement de son conseil
d'administration ou de son premier dirigeant.
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Définition de
« cadre
dirigeant »
|
563. (1) Les alinéas 509.1(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 126
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(2) L'alinéa 509.1(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 126
|
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(3) Le passage du paragraphe 509.1(2) de
la version française de la même loi suivant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 126
|
Elle lui communique également les
renseignements personnels qui les concernent
et les renseignements sur leur expérience et
leur dossier professionnel qu'il peut exiger.
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(4) Les paragraphes 509.1(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 126
|
(4) Le surintendant peut par ordonnance, en
se fondant sur la compétence, l'expérience, le
dossier professionnel, la conduite, la
personnalité ou la moralité des personnes en
cause :
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|
Absence de
qualification
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(4.1) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (4), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si l'entrée
en fonctions de la personne ou le fait qu'elle
continue d'occuper son poste nuira
vraisemblablement aux intérêts des déposants
et créanciers de la société.
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|
Risque de
préjudice
|
(5) Le surintendant donne un préavis écrit à
la personne concernée et à la société
relativement à toute mesure qu'il entend
prendre aux termes du paragraphe (4) et leur
donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivant la
date de ce préavis ou dans le délai supérieur
qu'il peut fixer.
|
|
Observations
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(5) Le paragraphe 509.1(6) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 126
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(6) Where an order has been made under
subsection (4)
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Prohibition
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564. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 509.1, de ce qui
suit :
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509.2 (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, destituer une personne de son
poste d'administrateur ou de cadre dirigeant
d'une société s'il est d'avis, en se fondant sur
un ou plusieurs des éléments ci-après, qu'elle
n'est pas qualifiée pour occuper ce poste :
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Destitution
des
administrateu
rs et des
cadres
dirigeants
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(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (1), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si le fait
que la personne occupe le poste a nui aux
intérêts des déposants et créanciers de la
société ou y nuira vraisemblablement.
|
|
Risque de
préjudice
|
(3) Le surintendant donne un préavis écrit à
la personne concernée et à la société
relativement à l'ordonnance de destitution
qu'il entend prendre en vertu du paragraphe
(1) et leur donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivant la
date de ce préavis ou dans le délai supérieur
qu'il peut fixer.
|
|
Observations
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(4) Lorsque, à son avis, le fait pour
l'administrateur ou le cadre dirigeant
d'exercer les attributions de son poste pendant
le délai prévu pour la présentation des
observations nuira vraisemblablement à
l'intérêt public, le surintendant peut prendre
une ordonnance ayant pour effet de suspendre
celui-ci pour une période qui ne peut dépasser
de plus de dix jours le délai prévu.
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Suspension
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(5) Le surintendant avise sans délai
l'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le
cas, et la société de l'ordonnance de
destitution ou de suspension.
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Avis
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(6) L'administrateur ou le cadre dirigeant,
selon le cas, cesse d'occuper son poste dès la
prise de l'ordonnance de destitution ou à la
date postérieure qui y est précisée.
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Effet de
l'ordonnance
de destitution
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(7) L'administrateur ou le cadre dirigeant,
selon le cas, ou la société peuvent interjeter
appel à la Cour fédérale de l'ordonnance de
destitution, dans les trente jours suivant la date
de réception de l'avis donné au titre du
paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que
la Cour peut accorder.
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Appel
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(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit
par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par
l'annulation de l'ordonnance de destitution.
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Pouvoirs de
la Cour
fédérale
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