|
|
|
|
|
|
(2) Si le présent article entre en vigueur
avant le paragraphe 442(1) de la même loi,
édicté par l'article 383 de la Loi modifiant
la législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), l'article 383 est abrogé.
|
|
|
548. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 444, de ce qui
suit :
|
|
|
444.1 (1) Sous réserve de règlements pris en
vertu du paragraphe (5), la société membre qui
a au Canada une succursale dans laquelle elle
ouvre des comptes de dépôt de détail et
procède à la sortie de fonds pour ses clients par
l'intermédiaire d'une personne physique
donne un préavis - conforme à ces
règlements - de la fermeture de la succursale
ou de la cessation de l'une ou l'autre de ces
activités.
|
|
Avis de
fermeture de
succursale
|
(2) Après la remise du préavis, mais avant
la fermeture de la succursale ou la cessation
d'activités, le commissaire peut, dans les cas
prévus par règlement, exiger que la société
convoque et tienne une réunion de ses
représentants et de ceux de l'Agence ainsi que
de tout autre intéressé faisant partie de la
collectivité locale en vue de discuter de la
fermeture ou de la cessation d'activités visée.
|
|
Réunion
|
(3) Le commissaire peut établir des règles
en matière de convocation et de tenue d'une
réunion visée au paragraphe (2).
|
|
Règles de
convocation
|
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux règles établies en vertu du
paragraphe (3).
|
|
Statut des
règles
|
(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
444.2 (1) La société dont les capitaux
propres sont égaux ou supérieurs à un milliard
de dollars publie annuellement une
déclaration, établie en conformité avec les
règlements pris en vertu du paragraphe (4),
faisant état de sa contribution et de celle des
entités de son groupe précisées par règlement
à l'économie et à la société canadiennes.
|
|
Déclaration
annuelle
|
(2) La société dépose auprès du
commissaire, selon les modalités de temps et
autres prévues par règlement, une copie de la
déclaration.
|
|
Dépôt
|
(3) La société communique la déclaration à
ses clients et au public, selon les modalités de
temps et autres prévues par règlement.
|
|
Communicati
on de la
déclaration
|
(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
444.3 Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi ayant trait à la communication de
renseignements, prendre des règlements
portant sur la communication de
renseignements par les sociétés ou par des
catégories réglementaires de celles-ci,
notamment des règlements concernant :
|
|
Communicati
on de
renseignemen
ts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
549. L'article 448 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
448. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(4), les documents ci-après ne produisent leurs
effets sur les biens appartenant à une personne
ou sur les sommes dues en raison d'un compte
de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont
signifiés, selon le cas, au bureau de la société
ayant la possession des biens ou à celui de
tenue du compte :
|
|
Effet d'un
bref
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) À l'exception des documents visés aux
paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la
société concernant un de ses clients ne
constituent un avis valable dont le contenu est
porté à la connaissance de la société que s'ils
ont été envoyés au bureau où se trouve le
compte du client et que si le bureau les a reçus.
|
|
Avis
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas à l'avis d'exécution relatif à
l'ordonnance alimentaire ou à la disposition
alimentaire si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Ordonnance
alimentaire et
disposition
alimentaire
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique à l'avis
d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire
ou à la disposition alimentaire qu'à compter
du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa
signification.
|
|
Effet de la
signification
|
(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
|
|
Définitions
|
« avis d'exécution » Bref de saisie-arrêt ou
autre document délivré sous le régime des
lois d'une province pour l'exécution d'une
ordonnance alimentaire ou d'une
disposition alimentaire.
|
|
« avis
d'exécution » ``enforcement notice''
|
« bureau désigné » Bureau désigné
conformément aux règlements
d'application du paragraphe (3).
|
|
« bureau
désigné » ``designated office''
|
« disposition alimentaire » Disposition d'une
entente relative aux aliments.
|
|
« disposition
alimentaire » ``support provision''
|
« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou
autre décision, définitive ou provisoire, en
matière alimentaire.
|
|
« ordonnance
alimentaire » ``support order''
|
550. Les articles 449 à 471 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 45,
art. 560;
1993, ch. 34,
art. 128(F);
1997, ch. 15,
art. 386 à
396; 1999,
ch. 28,
art. 141 à 143
|
449. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« action participante » Action d'une personne
morale qui donne le droit de participer sans
limite à ses bénéfices et à la répartition du
reliquat de ses biens en cas de dissolution.
|
|
« action
participante » ``participatin g share''
|
« courtier de fonds mutuels » Entité dont la
principale activité est celle d'un agent
intermédiaire dans la vente de parts,
d'actions ou d'autres intérêts d'un fonds
mutuel et dans la perception des paiements
y afférents, à condition que :
|
|
« courtier de
fonds
mutuels » ``mutual fund distribution entity''
|
|
|
|
|
|
|
« entité admissible » Entité dans laquelle la
société est autorisée à acquérir un intérêt de
groupe financier dans le cadre de l'article
453.
|
|
« entité
admissible » ``permitted entity''
|
« entité s'occupant d'affacturage » S'entend
au sens des règlements.
|
|
« entité
s'occupant
d'affacturage
» ``factoring entity''
|
« entité s'occupant de crédit-bail » Entité
dont l'activité est limitée au crédit-bail de
biens meubles et aux activités connexes
prévues aux règlements et est conforme à
ceux-ci et qui, dans l'exercice de son
activité au Canada, s'abstient :
|
|
« entité
s'occupant de
crédit-bail » ``financial leasing entity''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« entité s'occupant de financement »
S'entend au sens des règlements.
|
|
« entité
s'occupant de
financement
» ``finance entity''
|
« entité s'occupant de financement spécial »
S'entend au sens des règlements.
|
|
« entité
s'occupant de
financement
spécial » ``specialized financing entity''
|
« entité s'occupant de fonds mutuels » Entité
qui réunit les conditions suivantes :
|
|
« entité
s'occupant de
fonds
mutuels » ``mutual fund entity''
|
|
|
|
|
|
|
« filiale réglementaire » La filiale qui fait
partie d'une catégorie de filiales prévue par
règlement.
|
|
« filiale
réglementaire
» ``prescribed subsidiary''
|
« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement
pour obtenir des fonds ou du crédit, à
l'exception des placements dans les valeurs
mobilières; y sont assimilés notamment
l'acceptation et l'endossement ou autre
garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le
contrat de vente conditionnelle et la
convention de rachat.
|
|
« prêt » ou
« emprunt » ``loan''
|
« prêt commercial » Selon le cas :
|
|
« prêt
commercial » ``commercial loan''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|