1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-8 |
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Loi constituant l'Agence de la consommation
en matière financière du Canada et
modifiant certaines lois relatives aux
institutions financières
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 3 à 34.
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Définitions
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« Agence » L'Agence de la consommation en
matière financière du Canada constituée en
application de l'article 3.
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« Agence » ``Agency''
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« commissaire » Le commissaire de l'Agence
nommé en application de l'article 4.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« commissaire adjoint » Commissaire adjoint
nommé en vertu de l'article 8.
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« commissair
e adjoint » ``Deputy Commissione r''
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« disposition visant les consommateurs »
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« disposition
visant les
consomma- teurs » ``consumer provision''
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« institution financière »
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« institution
financière » ``financial institution''
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« loi d'application »
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« loi
d'applica- tion » ``governing statute''
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« ministre » ``Minister''
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« pénalité » Sanction administrative
pécuniaire.
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« pénalité » ``penalty''
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« société de portefeuille bancaire » S'entend
au sens de l'article 2 de la Loi sur les
banques.
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« société de
portefeuille
bancaire » ``bank holding company''
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« société de portefeuille d'assurances »
S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d'assurances.
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« société de
portefeuille
d'assuran- ces » ``insurance holding company''
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MISE EN PLACE |
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3. (1) Est constituée l'Agence de la
consommation en matière financière du
Canada, organisme fédéral placé sous
l'autorité et la responsabilité du ministre.
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Constitution
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(2) L'Agence a pour mission :
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Objectifs
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COMMISSAIRE DE L'AGENCE |
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4. (1) Le gouverneur en conseil nomme le
commissaire de l'Agence de la consommation
en matière financière du Canada. Le
commissaire a rang et statut d'administrateur
général de ministère.
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Nomination
du
commissaire
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(2) Le commissaire occupe sa charge à titre
inamovible pour un mandat maximal de cinq
ans, sauf révocation motivée de la part du
gouverneur en conseil.
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Mandat et
révocation
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(3) Le mandat du commissaire est
renouvelable plus d'une fois.
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Nouveau
mandat
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(4) En cas d'absence ou d'empêchement du
commissaire ou de vacance de son poste, le
ministre peut confier à une personne
compétente les attributions du commissaire;
cependant l'intérim ne peut dépasser
quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du
gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêche- ment
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(5) Le commissaire reçoit la rémunération
que fixe le gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion
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(6) Le commissaire et toute personne
chargée de l'intérim en vertu du paragraphe
(4) sont indemnisés des frais de déplacement
et de séjour entraînés par l'accomplissement
de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de
travail.
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Frais
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(7) Le commissaire et toute personne
chargée de l'intérim en vertu du paragraphe
(4) sont réputés faire partie de la fonction
publique pour l'application de la Loi sur la
pension de la fonction publique et faire partie
de l'administration publique fédérale pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et des règlements pris en vertu
de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Statut
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ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE |
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5. (1) Outre les attributions que lui confère
la présente loi, le commissaire exerce celles
que lui confèrent les lois mentionnées à
l'annexe 1; il examine toutes les
questions - et fait enquête sur elles - liées
à l'application de la présente loi et des
dispositions visant les consommateurs de ces
autres lois et en rend compte au ministre.
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Rôle général
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(2) Le commissaire peut recueillir les
renseignements personnels qu'il estime
nécessaires à la réalisation de sa mission au
titre de l'alinéa 3(2)a).
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Renseigne- ments personnels
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(3) Dans les cas où une institution
financière a adopté un code de conduite
volontaire visé à l'alinéa 3(2)c) ou pris des
engagements en vue de protéger les intérêts
des clients, le commissaire peut procéder ou
faire procéder à l'étude qu'il estime
nécessaire pour en surveiller l'application.
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Étude
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(4) Dans les cas visés au paragraphe (3), le
commissaire agit compte dûment tenu du rôle
des ministères, sociétés mandataires ou
organismes fédéraux ou provinciaux ou de
toutes autres organisations dont le mandat
comporte aussi le contrôle d'application des
codes de conduite volontaires adoptés par les
institutions financières.
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Ministères ou
organismes
compétents
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(5) Le commissaire peut exercer les
activités qu'il estime nécessaires à la
réalisation de sa mission au titre des alinéas
3(2)d) et e).
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Sensibili- sation des consomma- teurs
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6. (1) Les attributions du commissaire
prévues à l'article 5 et celles qu'il exerce à
titre d'administrateur général de l'Agence
sont incompatibles avec toutes autres
fonctions.
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Incompatibili
té de
fonctions
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), le
commissaire peut occuper un autre poste ou
exercer d'autres fonctions, à titre gratuit, sous
l'autorité ou au service de Sa Majesté.
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Exception
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ACCORDS |
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7. Pour l'exécution de sa mission, l'Agence
peut conclure en son nom ou au nom de Sa
Majesté du chef du Canada des accords ou
arrangements, avec tous ministères ou
organismes fédéraux ou provinciaux ou avec
toute autre personne ou organisation. Les
accords ou arrangements conclus avec les
ministères ou organismes provinciaux sont
assujettis à l'agrément du gouverneur en
conseil.
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Accords
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COMMISSAIRES ADJOINTS |
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8. Le commissaire peut nommer un ou
plusieurs commissaires adjoints de l'Agence
de la consommation en matière financière du
Canada qui se conforment aux directives du
commissaire.
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Nomination
de
commissaires
adjoints
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EXERCICE DES ATTRIBUTIONS |
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9. Sauf indication contraire du commissaire
et sous réserve des conditions qu'il peut
imposer, les membres du personnel de
l'Agence ayant la compétence voulue peuvent
exercer les attributions que la présente loi
confère au commissaire.
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Exercice par
les membres
du personnel
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PERSONNEL DE L'AGENCE |
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10. Le personnel nécessaire au commissaire
pour l'exercice de ses fonctions est nommé
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
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Personnel
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11. (1) Le commissaire est autorisé, en ce
qui a trait aux personnes nommées en vertu
des articles 8 et 10, à assumer les
responsabilités et à exercer les pouvoirs et
fonctions conférés au Conseil du Trésor en
vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l'article 11
de la Loi sur la gestion des finances publiques
en matière de direction du personnel,
notamment en ce qui touche la détermination
des conditions d'emploi et les relations entre
employeur et employés.
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Attributions
en matière de
direction du
personnel
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(2) Le commissaire peut, aux conditions et
selon les modalités qu'il fixe, déléguer tel de
ses pouvoirs en matière de gestion du
personnel de la fonction publique à une
personne employée au sein de
l'administration publique fédérale; cette
délégation peut être annulée, modifiée ou
rétablie à discrétion.
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Délégation de
pouvoirs
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(3) Tout délégataire visé au paragraphe (2)
peut, compte tenu des conditions et modalités
de la délégation, subdéléguer les pouvoirs
qu'il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre
personne.
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Subdéléga- tion
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12. Il demeure entendu que la Loi sur les
langues officielles s'applique à l'Agence.
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Loi sur les
langues
officielles
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