481. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4. Est la société mère d'une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.

Société mère

5. Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.

Filiale

482. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l'application des paragraphes 270(1) et 288(1), sont du même groupe les entités dont l'une est contrôlée par l'autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

Groupe

483. Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Pour l'application de la partie VII, sont réputées être une seule personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions d'une société ou des actions ou titres de participation d'une entité dont elles ont la propriété effective les personnes qui, en vertu d'une entente, d'un accord ou d'un engagement - formel ou informel, oral ou écrit - conviennent d'agir ensemble ou de concert à l'égard :

Action concertée

484. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 341

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2) , les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article ; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent , elles peuvent exercer leurs activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Temporarisa-
tion

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu'à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

Prorogation

485. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la société ainsi constituée serait la filiale d'une institution étrangère qui exploite une entreprise de fiducie ou de prêt, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une institution étrangère d'un non-membre de l'OMC, les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où l'institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

Filiale d'institution étrangère

486. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu'il estime se rapporter à la demande, notamment :

Facteurs à prendre en compte

    a) la nature et l'importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la société;

    b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l'expansion futures de l'activité de la société;

    c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    d) leur moralité et leur intégrité et, s'agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

    e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter la société, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;

    f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société sur la conduite de ces activités et entreprises;

    g) l'intérêt du système financier canadien.

487. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 45, al. 559a); 1994, ch. 24, al. 34(1)g)(F); 1997, ch. 15, art. 343

38. (1) La société peut :

Prorogation sous le régime d'autres lois fédérales

    a) demander, avec l'agrément écrit du ministre, le certificat de prorogation visé à l'article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    b) demander des lettres patentes de prorogation en banque aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en banque aux termes des paragraphes 223(1) et 229(1) de la même loi;

    c) demander des lettres patentes de prorogation en association aux termes du paragraphe 31.1(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit si, à la fois :

      (i) elle n'a comme actionnaires que des entités - constituées ou formées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale - qui, de l'avis du ministre, exercent leurs activités à titre de caisse de crédit ou d'association coopérative,

      (ii) la demande des lettres patentes de prorogation est conforme aux éventuelles conditions réglementaires applicables.

(2) Le ministre ne peut donner son agrément dans le cadre de l'alinéa (1)a) que s'il est convaincu que :

Conditions suspensives

    a) la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire;

    b) la société, à la fois :

      (i) ne détient pas de dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada,

      (ii) n'exerce pas les activités fiduciaires visées à l'article 412;

    c) sauf autorisation prévue à l'article 48, la société s'est engagée à ne pas utiliser les mots « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « loan », « loanco », « prêt », « trust » ou « trustco » dans sa dénomination sociale après l'obtention du certificat de prorogation.

488. L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 113

43. Par dérogation à l'article 41, la société qui est du même groupe qu'une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l'agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l'entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

Société faisant partie d'un groupe

489. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 115

(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la société qui ne se conforme pas à l'ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu'elle ne sera pas changée conformément aux articles 220 ou 222 , sa dénomination officielle.

Invalidation

490. L'article 48 est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 115

48. Par dérogation aux paragraphes 47(1) et (2) , la filiale d'une société peut utiliser dans sa dénomination sociale celle de la société .

Filiales

491. Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50. (1) Dès que le produit de l'émission d'actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute société ayant obtenu des lettres patentes en vertu de l'article 21 convoquent une assemblée des actionnaires.

Convocation d'une assemblée des actionnaires

492. L'alinéa 56(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application du paragraphe 50(1);

493. Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La prise d'effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires à l'assemblée visée au paragraphe (2).

Date d'entrée en vigueur

494. (1) Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82. (1) Les administrateurs de la société peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l'émission d'actions entièrement libérées ou par l'octroi d'options ou de droits d'acquérir de telles actions, soit, sous réserve des paragraphes (4) et (5) , en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

Déclaration de dividende

(2) L'article 82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) La déclaration et le versement de dividendes au cours d'un exercice donné doivent être agréés par le surintendant s'ils font en sorte que, à la date de la déclaration, le montant total des dividendes déclarés par la société au cours de l'exercice dépasse la somme de ses bénéfices nets pour la partie écoulée de l'exercice et de ses bénéfices nets non répartis pour les deux exercices précédents.

Non-verseme nt de dividendes

495. Le paragraphe 145(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La présence à l'assemblée équivaut à une renonciation de l'avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s'opposer aux délibérations au motif que l'assemblée n'est pas régulièrement convoquée.

Renonciation à l'avis

496. Le passage du paragraphe 148(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

148. (1) La société dresse la liste alphabétique - informatique ou autre - des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l'alinéa 141(1)a), avec mention du nombre d'actions qu'ils détiennent :

Liste des actionnaires

    a) dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du paragraphe 140(3);

497. L'alinéa 161(2)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) désigner l'un des comités du conseil d'administration pour surveiller l'application des mécanismes et procédures visés à l'alinéa e) et s'assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par la société;

498. Le paragraphe 163(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société qui est la filiale soit d'une institution étrangère, soit de la société mère - visée par règlement - d'une institution étrangère et au moins les deux tiers des administrateurs de toute autre société doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.

Résidence

499. Le paragraphe 167(2) de la même loi, édicté par l'article 351 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est abrogé.

500. Le paragraphe 176(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) dans les cas de destitution prévus aux articles 509.1 ou 509.2.

501. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 187, de ce qui suit :

187.1 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur qui n'est pas du groupe de la société est présent.

Présence d'un administra-
teur qui n'est pas du groupe

(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1) si un administrateur absent qui n'est pas du groupe de la société approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où une institution financière canadienne constituée sous le régime d'une loi fédérale détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la société, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil.

Exception

502. L'alinéa 199(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 361(1)

    b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l'observation de la partie XI;

    b.1) si une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d'assurances à participation multiple a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société :

      (i) établir des principes pour les opérations visées au paragraphe 483.1(1),

      (ii) examiner les opérations visées au paragraphe 483.3(1);

503. Le passage de l'article 216 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

216. N'est pas engagée, aux termes des paragraphes 162(1) ou (2), des articles 212 ou 215 ou du paragraphe 494(1) , la responsabilité de l'administrateur, du dirigeant ou de l'employé qui s'appuie de bonne foi sur :

Foi à des déclarations

504. Le passage du paragraphe 217(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

217. (1) La société peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants - ou leurs prédécesseurs -, ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d'une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l'occasion d'actions intentées par la société ou pour son compte en vue d'obtenir un jugement favorable, si :

Indemnisa-
tion

505. L'article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

220. Le ministre peut, sur demande de la société dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer dans l'acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.

Acte constitutif

506. Le paragraphe 221(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

221. (1) Sur réception de la demande visée à l'article 220 , le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.

Lettres patentes modificatives

507. (1) Le paragraphe 222(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    i.1) de changer la dénomination sociale de la société;

(2) Le paragraphe 222(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'entrée en vigueur des règlements administratifs, ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires conformément au paragraphe (2) et, dans le cas de l'alinéa (1)i.1) , à l'approbation du surintendant.

Date d'entrée en vigueur

508. Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

226. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur ou tout actionnaire ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 146 et 147, présenter une proposition de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs de la société visés au paragraphe 222(1) ou de la demande visée à l'article 220 .

Proposition de modification

509. Le paragraphe 233(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n'est une société demandent l'émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 22 à 25 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires .

Application des articles 22 à 25