Délégation |
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1022. Le ministre peut déléguer les
attributions que lui confère la présente loi à
tout ministre d'État nommé en application de
la Loi sur les départements et ministres d'État.
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Délégation
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PARTIE XIX |
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PEINES |
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1023. Commet une infraction quiconque
contrevient sans motif valable à la présente loi
ou à ses règlements.
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Infraction
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1024. Commet une infraction tout
administrateur, dirigeant ou employé d'une
société ou société de secours qui
volontairement accorde, ou consent
d'accorder, de manière frauduleuse,
irrégulière ou injuste, à un créancier de la
société une préférence sur d'autres créanciers,
en lui donnant des garanties ou en changeant
la nature de sa créance, ou de toute autre
manière.
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Préférence
donnée à un
créancier
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1025. Commet une infraction quiconque
refuse ou omet, sans motif valable, de se
conformer aux exigences prévues aux alinéas
674(3)b) ou 1000(3)b) .
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Défaut de
fournir des
renseigne- ments
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1026. Sauf dans la mesure permise par les
règlements, commet une infraction quiconque
utilise le nom d'une société ou d'une société
de portefeuille d'assurances dans un
prospectus, une offre, une circulaire d'offre
publique d'achat, une annonce d'opération sur
des valeurs mobilières ou tout autre document
portant sur une telle opération.
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Utilisation du
nom
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1027. (1) Quiconque commet une
infraction prévue à l'un ou l'autre des articles
1023 à 1026 est passible :
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Infractions
générales à la
loi
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(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre
peine qu'il a le pouvoir d'infliger, ordonner à
l'auteur d'une infraction à la présente loi de se
conformer aux dispositions enfreintes.
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Ordonnance
visant au
respect de la
loi
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(3) Le tribunal peut également, s'il est
convaincu que le coupable, son époux, son
conjoint de fait ou une autre personne à sa
charge a tiré des avantages financiers de
l'infraction, infliger au contrevenant malgré
le plafond fixé pour l'infraction une amende
supplémentaire équivalente à ce qu'il juge
être le montant de ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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1028. En cas de perpétration par une entité
d'une infraction à la présente loi, ceux de ses
administrateurs, dirigeants ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation, la peine
prévue à l'alinéa 1027 (1)a), que l'entité ait été
ou non poursuivie ou déclarée coupable.
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Responsabi- lité pénale
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1029. (1) Les poursuites visant une
infraction à la présente loi punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date où le surintendant ou, dans
le cas de dispositions visant les
consommateurs, le commissaire, a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(2) Tout document apparemment délivré
par le surintendant ou le commissaire et
attestant la date où ces éléments sont parvenus
à sa connaissance fait foi de cette date, sauf
preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
surintendant
ou du
commissaire
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1030. Sauf disposition contraire expresse
de la présente loi, le contrat conclu en
contravention d'une disposition de celle-ci ou
de ses règlements n'est pas nul pour autant.
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Contrats
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1031. (1) Le surintendant, le plaignant ou le
créancier de la société, société de secours,
société étrangère, société provinciale ou
société de portefeuille d'assurances peut, en
plus de tous ses autres droits, demander au
tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci
ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants,
employés ou mandataires qui ne respectent
pas la présente loi ou ses règlements - sauf
les dispositions visant les consommateurs - ,
ou, dans le cas d'une société, société de
secours ou société de portefeuille
d'assurances , son acte constitutif ou ses
règlements administratifs de s'y conformer,
ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal
peut acquiescer à la demande et rendre toute
autre ordonnance qu'il juge indiquée.
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Ordonnance
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(2) Le commissaire ou un plaignant peut, en
plus de tous ses autres droits, demander au
tribunal une ordonnance enjoignant à la
société ou société étrangère ou à ceux de ses
administrateurs, dirigeants, employés ou
mandataires qui ne respectent pas les
dispositions visant les consommateurs
applicables de s'y conformer, ou leur
interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut
acquiescer à la demande et rendre toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée.
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Dispositions
visant les
consomma- teurs
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1032. Toute décision judiciaire rendue aux
termes de la présente loi est susceptible
d'appel devant la cour d'appel.
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Appel
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1033. Toutes les amendes payables au titre
de la présente loi sont imposables et
recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa
Majesté du chef du Canada, par le procureur
général du Canada; une fois recouvrées, elles
deviennent la propriété de Sa Majesté du chef
du Canada.
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Recouvre- ment et affectation des amendes
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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières |
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
partie I
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466. (1) L'alinéa c) de la définition de
« institution financière », à l'article 3 de la
Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières, est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 45,
art. 557
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(2) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« société de portefeuille bancaire » S'entend
au sens de l'article 2 de la Loi sur les
banques.
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« société de
portefeuille
bancaire » ``bank holding company''
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« société de portefeuille d'assurances »
S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d'assurances.
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« société de
portefeuille
d'assuran- ces » ``insurance holding company''
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467. Le paragraphe 6(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 334
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6. (1) Le surintendant exerce les
attributions que lui confèrent les lois
mentionnées à l'annexe de la présente partie;
il étudie toutes les questions liées à leur
application et en fait rapport au ministre, sauf
en ce qui a trait aux dispositions visant les
consommateurs au sens de l'article 2 de la Loi
sur l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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Rôle général
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468. L'article 10 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 336
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Exercice des attributions |
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10. Sauf indication contraire du
surintendant et sous réserve des conditions
qu'il peut imposer, les membres du personnel
du Bureau ayant la compétence voulue
peuvent exercer les attributions que la
présente loi confère au surintendant.
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Exercice par
les membres
du personnel
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469. (1) Le paragraphe 18(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le comité a pour mission de faciliter la
consultation et l'échange d'information entre
ses membres sur toutes les questions
directement liées à la surveillance des
institutions financières, des sociétés de
portefeuille bancaires ou des sociétés de
portefeuille d'assurances .
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Mission du
comité
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(3) Le paragraphe 18(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Every member of the committee is
entitled to any information on matters relating
directly to the supervision of financial
institutions, bank holding companies or
insurance holding companies that is in the
possession or under the control of any other
member and any member requested by
another member to provide any such
information shall forthwith provide it.
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Access to
information
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470. L'article 19 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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19. Les personnes visées à l'article 18, ainsi
que les personnes nommées en vertu du
paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints
ne peuvent avoir d'intérêt direct ou indirect, à
titre d'actionnaires, dans une institution
financière, une société de portefeuille
bancaire, une société de portefeuille
d'assurances ou toute autre personne morale ,
quel que soit son mode de constitution,
exerçant au Canada sensiblement les mêmes
activités qu'une institution financière .
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Actions
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471. (1) Le paragraphe 21(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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21. (1) Il est interdit au surintendant, à toute
personne nommée en vertu du paragraphe
5(5), à un surintendant adjoint et à toute
personne nommée en vertu de l'article 11
d'accepter, directement ou indirectement, des
dons en espèces ou en nature d'une institution
financière, d'une société de portefeuille
bancaire ou d'une société de portefeuille
d'assurances, ou de leurs administrateurs,
dirigeants ou employés , et réciproquement à
ceux-ci de leur en faire.
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Dons
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(2) Le passage du paragraphe 21(2) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Toute personne, institution financière,
société de portefeuille bancaire ou société de
portefeuille d'assurances qui enfreint le
paragraphe (1) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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472. (1) Le paragraphe 22(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 46,
art. 601;
1996, ch. 6,
par. 109(1)
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22. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont
confidentiels et doivent être traités comme
tels les renseignements ci-après, ainsi que les
renseignements qui sont tirés de ceux-ci :
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Nature
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(2) Le paragraphe 22(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
art. 129
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(2.1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, interdire ou restreindre la
communication par les institutions
financières, sociétés de portefeuille bancaires
ou sociétés de portefeuille d'assurances des
renseignements relatifs à la supervision
exercée par le surintendant qui sont précisés
par règlement.
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Règlements
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(3) Le paragraphe 22(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
par. 109(3)
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(6) Le surintendant joint au rapport visé à
l'article 40 un rapport sur la divulgation de
renseignements par les institutions financières
et faisant état du progrès accompli pour
améliorer la divulgation des renseignements
sur le milieu des services financiers.
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Rapport
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473. (1) Si le présent article entre en
vigueur avant l'article 23 de la même loi,
édicté par l'article 339 de la Loi modifiant
la législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997) :
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(2) Any amounts ascertained by the
Superintendent under subsection (1) are final
and conclusive for the purposes of this section.
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Amounts
conclusive
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(3) Le plus tôt possible après la
détermination des chiffres visés au paragraphe
(1), le surintendant, sous réserve du présent
article, doit imposer, sur le montant visé à
l'alinéa (1)a), une cotisation à chaque
institution financière, société de portefeuille
bancaire et société de portefeuille
d'assurances visée au paragraphe (1), dans les
limites et selon les modalités que peut prévoir,
par règlement, le gouverneur en conseil.
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Cotisation
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(4) Au cours de l'exercice, le surintendant
peut établir une cotisation provisoire pour
toute institution financière, société de
portefeuille bancaire ou société de
portefeuille d'assurances visée au paragraphe
(1).
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Cotisations
provisoires
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(5) La cotisation établie en vertu du présent
article est irrévocable et lie l'institution
financière, la société de portefeuille bancaire
ou la société de portefeuille d'assurances
concernée.
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Caractère
obligatoire
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(2) Si l'article 23 de la même loi, édicté
par l'article 339 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), entre en vigueur avant le présent
article, les paragraphes 23(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le plus tôt possible après la
détermination du montant visé au paragraphe
(1), le surintendant doit imposer, sur ce
montant, à chaque institution financière,
société de portefeuille bancaire et société de
portefeuille d'assurances une cotisation dans
les limites et selon les modalités que peut
prévoir, par règlement, le gouverneur en
conseil.
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Cotisation
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(4) Au cours de l'exercice, le surintendant
peut établir une cotisation provisoire pour
toute institution financière, société de
portefeuille bancaire ou société de
portefeuille d'assurances.
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Cotisations
provisoires
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474. Les paragraphes 23.1(4) et (5) de la
même loi sont abrogés.
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1999, ch. 28,
art. 131
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475. Le paragraphe 23.2(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 339
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23.2 (1) Toute cotisation établie en vertu
des articles 23 ou 23.1 est irrévocable et lie la
personne à qui elle est imposée.
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Caractère
obligatoire
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476. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 23.2, de ce qui
suit :
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