102. Le paragraphe 413(2) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 15, art. 43

103. (1) Le paragraphe 413.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 43

413.1 (1) La banque visée à l'alinéa 413(1)b) doit, avant d'ouvrir un compte de dépôt au Canada et selon les modalités réglementaires , aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts ne seront pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada et lui communiquer toute l'information réglementaire.

Avis écrit de la banque

(2) Le paragraphe 413.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 43

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (1) et préciser les renseignements supplémentaires qu'ils doivent contenir;

    b) régir les avis prévus au paragraphe (2).

104. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 413.1, de ce qui suit :

413.2 (1) Sous réserve des règlements, la banque visée par l'alinéa 413(1)b) ne peut, dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l'acceptation d'un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

Restriction

(2) Au paragraphe (1), « dépôt » s'entend au sens du paragraphe 413(5).

Définition de « dépôt »

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l'acceptation d'un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.

Règlements

413.3 (1) Sous réserve des règlements, la banque visée par l'alinéa 413(1)b) ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu'une institution membre, au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.

Interdiction de partager des locaux

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux locaux ou parties de local dans lesquels la banque et l'institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.

Exception

(3) Sous réserve des règlements, la banque visée par l'alinéa 413(1)b) ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d'un bureau ou d'une succursale d'une institution membre, au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l'institution membre.

Interdiction relative aux locaux adjacents

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir les circonstances dans lesquelles une banque visée par l'alinéa 413(1)b) peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu'une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;

    b) régir les circonstances dans lesquelles une banque visée par l'alinéa 413(1)b) peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d'un bureau ou d'une succursale d'une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.

105. (1) Le paragraphe 414(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

414. (1) Il est interdit à la banque de garantir le paiement ou le remboursement d'une somme d'argent, sauf si, d'une part, il s'agit d'une somme fixe avec ou sans intérêts et, d'autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s'est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

Restrictions : garanties

(2) Le paragraphe 414(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 44

(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la banque garante, celle-ci peut garantir une somme qui n'est pas fixe.

Exception

106. L'article 417 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

417. Il est interdit à la banque d'exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas elle-même autorisée à exercer.

Restrictions : crédit-bail

107. L'article 419 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

419. (1) La banque est tenue de se conformer aux principes que son conseil d'administration a le devoir d'établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l'exécution de ses obligations et l'acquisition d'un droit de propriété effective sur des biens grevés d'une sûreté.

Principes en matière de sûretés

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à modifier ces principes selon les modalités qu'il précise dans l'ordonnance.

Ordonnance de modification

(3) La banque est tenue de se conformer à l'ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

Obligation de se conformer

419.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l'exigence formulée au paragraphe 419(1).

Règlements et lignes directrices

419.2 Les articles 419 et 419.1 ne s'appliquent pas aux sûretés constituées par la banque pour garantir l'exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Exception

108. Le paragraphe 421(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

421. (1) La banque ne peut être le commandité d'une société en commandite ou l'associé d'une société de personnes que si le surintendant l'y autorise.

Restrictions relatives aux sociétés de personnes

109. Le paragraphe 422(1) de la même loi est abrogé.

110. L'article 422.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, art. 22

422.1 Pour l'application de l'article 422.2, « filiale de banque d'un non-membre de l'OMC » s'entend de la banque qui est la filiale, non contrôlée par un résident d'un membre de l'OMC, d'une banque étrangère.

Définition de « filiale de banque d'un non-membre de l'OMC »

111. Le paragraphe 437(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La banque n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

Exécution d'une fiducie

(4) Le paragraphe (3) s'applique que la fiducie soit explicite ou d'origine juridique et s'applique même si la banque en a été avisée si elle agit sur l'ordre ou sous l'autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Application du paragraphe (3)

112. L'intertitre « Intérêts et frais » précédant l'article 440 de la même loi est abrogé.

113. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 440, de ce qui suit :

439.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 445 à 448.2, 458.1, 459.2 et 459.4.

Définitions

« banque membre » Banque qui est une institution membre au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.

« banque membre »
``member bank''

« compte de dépôt de détail » Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement.

« compte de dépôt de détail »
``retail deposit account''

« compte de dépôt de détail à frais modiques » Compte de dépôt de détail ayant les caractéristiques prévues par règlement.

« compte de dépôt de détail à frais modiques »
``low-fee retail deposit account''

« compte de dépôt personnel » Compte tenu au nom d'une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales.

« compte de dépôt personnel »
``personal deposit account''

114. Le paragraphe 441(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

Exception

115. L'article 444 de la même loi est abrogé.

116. (1) Le passage du paragraphe 445(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 48

445. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) , la banque ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un client sauf si, avant l'ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l'ouverture :

Déclaration à l'ouverture d'un compte de dépôt

(2) Les paragraphes 445(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 48

(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

Exception

(3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la banque à son nom demande par téléphone l'ouverture d'un autre compte de dépôt à son nom, la banque ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l'ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

Exception

(4) Dans les sept jours ouvrables suivant l'ouverture d'un compte au titre du paragraphe (3), la banque fournit par écrit au client l'entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

Communica-
tion écrite

(5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l'ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte - autres que ceux relatifs aux intérêts - entraînés pendant que le compte était ouvert.

Droit de fermer le compte

(6) Pour l'application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l'entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l'avoir été.

Règlements

117. L'article 448 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

448. Les articles 445 à 447 ne s'appliquent qu'aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d'une banque au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.

Application

448.1 (1) Dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l'intermédiaire de personnes physiques, la banque membre est tenue, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), d'ouvrir un tel compte sur la demande du particulier qui s'y présente et qui remplit les conditions réglementaires.

Comptes de dépôt de détail

(2) La banque membre ne peut exiger du particulier visé au paragraphe (1) qu'il fasse un dépôt initial minimum ou qu'il maintienne un solde créditeur minimum.

Dépôt minimum et solde créditeur minimum

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) définissant « point de service » pour l'application du paragraphe (1) et prévoyant les points de service;

    b) concernant les cas d'inapplication du paragraphe (1);

    c) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé au paragraphe (1).

448.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Comptes de dépôt de détail à frais modiques

    a) exigeant que, dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale visée au paragraphe 448.1(1), la banque membre ouvre un compte de dépôt de détail à frais modiques sur la demande du particulier qui s'y présente et qui remplit les conditions réglementaires;

    b) définissant « point de service » pour l'application de l'alinéa a) et prévoyant les points de service;

    c) prévoyant les caractéristiques, tel le nom, des comptes visés à l'alinéa a);

    d) concernant les cas d'inapplication d'un règlement pris en vertu de l'alinéa a);

    e) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé à l'alinéa a).

118. L'article 449 de la même loi, édicté par l'article 49 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

449. Pour l'application du présent article et des articles 449.1 à 456, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt consenti par la banque :

Définition de « coût d'emprunt »

    a) des intérêts ou de l'escompte applicables;

    b) des frais payables par l'emprunteur à la banque;

    c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements .

119. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 455, de ce qui suit :

Réclamations

120. (1) L'alinéa 455(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services au Canada;

(2) Si le présent article entre en vigueur avant l'alinéa 455(1)a) de la même loi, édicté par l'article 52 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), l'article 52 est abrogé.

(3) Le paragraphe 455(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La banque dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

Dépôt

121. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 455, de ce qui suit :

455.1 (1) Le ministre peut, pour l'application du présent article, désigner une organisation constituée en personne morale sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d'examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d'institutions financières membres de l'organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d'examen établie en application de l'alinéa 455(1)a).

Désignation d'une organisation par le ministre

(2) Toute banque est tenue d'être membre d'une organisation désignée en application du paragraphe (1).

Obligation d'adhésion