(2) À défaut de nomination par le conseil d'administration, le surintendant peut y procéder; le nouveau vérificateur reste en poste jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Vacance comblée par le surintendant

(3) Le cas échéant, le surintendant, s'il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d'effectuer la vérification au nom de celui-ci.

Désignation du membre du cabinet

899. (1) Le vérificateur de la société de portefeuille d'assurances a le droit de recevoir avis de toute assemblée des actionnaires, d'y assister aux frais de la société et d'y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.

Droit d'assister à l'assemblée

(2) Le vérificateur - ancien ou en exercice - à qui l'un des administrateurs ou un actionnaire habile ou non à voter à l'assemblée donne avis écrit, au moins dix jours à l'avance, de la tenue d'une assemblée des actionnaires et de son désir de l'y voir présent, doit y assister aux frais de la société de portefeuille d'assurances et répondre à toute question relevant de ses fonctions.

Obligation d'assister à l'assemblée

(3) L'administrateur ou l'actionnaire qui donne l'avis en fait parvenir simultanément un exemplaire à la société de portefeuille d'assurances, laquelle en adresse sans délai copie au surintendant.

Avis à la société de portefeuille d'assurances

(4) Le surintendant peut assister à l'assemblée et y être entendu.

Droit d'assister à l'assemblée

900. (1) Est tenu de soumettre à la société de portefeuille d'assurances et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la société de portefeuille d'assurances qui, selon le cas :

Déclaration du vérificateur

    a) démissionne;

    b) est informé, notamment par voie d'avis, de la convocation d'une assemblée des actionnaires ayant pour but de le révoquer;

    c) est informé, notamment par voie d'avis, de la tenue d'une réunion du conseil d'administration ou d'une assemblée des actionnaires destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l'expiration effective ou prochaine de son mandat.

(2) Si la déclaration a trait soit à la démission du vérificateur en raison d'un désaccord avec les administrateurs ou dirigeants, soit à une question visée aux alinéas (1)b) ou c), la société de portefeuille d'assurances en fait parvenir sans délai un exemplaire à chaque actionnaire habile à voter à l'assemblée annuelle.

Envoi de la déclaration aux actionnaires

901. (1) Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.

Remplaçant

(2) Par dérogation au paragraphe (1), tout cabinet peut accepter d'être nommé vérificateur en l'absence de réponse dans les quinze jours à la demande de déclaration écrite.

Exception

(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l'inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.

Effet de l'inobserva-
tion

Examens et rapports

902. (1) Le vérificateur de la société de portefeuille d'assurances procède à l'examen qu'il estime nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les états financiers qui doivent, aux termes de la présente partie, être présentés aux actionnaires à l'exception des états financiers ou des parties d'états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 887(1)a)(ii).

Examen

(2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

Normes applicables

903. (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de la société de portefeuille d'assurances, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d'une part, ils peuvent le faire et, d'autre part, ce dernier l'estime nécessaire à l'exercice de ses fonctions :

Droit à l'information

    a) lui donner accès aux registres, éléments d'actif et sûretés détenus par la société de portefeuille d'assurances ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

    b) lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

(2) À la demande du vérificateur, le conseil d'administration de la société de portefeuille d'assurances doit, dans la mesure du possible :

Obligation du conseil d'administra-
tion : information

    a) obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et représentants de toute entité dans laquelle la société de portefeuille d'assurances détient un intérêt de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le vérificateur estime nécessaires à l'exercice de ses fonctions;

    b) lui fournir les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.

(3) Nul n'encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Non-responsa bilité civile

904. (1) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société de portefeuille d'assurances lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d'étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d'autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

Rapport du vérificateur au surintendant

(2) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société de portefeuille d'assurances procède à une vérification spéciale visant à déterminer si les méthodes utilisées par la société de portefeuille d'assurances risquent de porter préjudice aux intérêts des déposants, souscripteurs ou créanciers d'une institution financière fédérale de son groupe, ainsi qu'à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l'intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

Vérification spéciale

(3) Le surintendant peut, s'il l'estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale et nommer à cette fin un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 894(1).

Vérification spéciale

(4) Les dépenses engagées en application des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la société de portefeuille d'assurances.

Dépenses

905. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de l'assemblée annuelle, le vérificateur établit un rapport écrit à l'intention des actionnaires concernant le rapport annuel.

Rapport du vérificateur

(2) Dans chacun des rapports prévus au paragraphe (1), le vérificateur déclare si, à son avis, le rapport annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 887(4), la situation financière de la société de portefeuille d'assurances à la clôture de l'exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

Teneur du rapport

(3) Dans chacun des rapports, le vérificateur inclut les observations qu'il estime nécessaires dans les cas où :

Observations

    a) l'examen n'a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 902(2);

    b) le rapport annuel en question et celui de l'exercice précédent n'ont pas été établis sur la même base;

    c) le rapport annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 887(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de la société de portefeuille d'assurances à la clôture de l'exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

906. (1) Si les actionnaires l'exigent, le vérificateur de la société de portefeuille d'assurances vérifie tout état financier qui leur est soumis par le conseil d'administration; le rapport qu'il leur fait doit indiquer si, de l'avis du vérificateur, l'état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

Rapport aux actionnaires

(2) Le rapport en question est annexé à l'état financier auquel il se rapporte; le conseil d'administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l'état, à chaque actionnaire, ainsi qu'au surintendant.

Envoi du rapport

907. (1) La société de portefeuille d'assurances prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur soit nommé vérificateur de ses filiales.

Vérification des filiales

(2) Le paragraphe (1) s'applique dans le cas d'une filiale qui exerce son activité dans un pays étranger sauf si les lois de ce pays ne le permettent pas.

Filiale à l'étranger

(3) Dans le cas où la société de portefeuille d'assurances, après consultation de son vérificateur, estime que l'actif total d'une de ses filiales ne représente pas une partie importante de son actif total, le paragraphe (1) ne s'applique pas à cette filiale.

Exception

908. (1) Le vérificateur a droit aux avis des réunions du comité de vérification de la société de portefeuille d'assurances et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.

Présence du vérificateur

(2) À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

Présence du vérificateur

909. (1) Le comité de vérification peut être convoqué par l'un de ses membres ou par le vérificateur.

Convocation d'une réunion

(2) Le vérificateur en chef interne ou tout dirigeant ou employé de la société de portefeuille d'assurances occupant des fonctions analogues doit rencontrer le vérificateur de la société de portefeuille d'assurances si celui-ci lui en fait la demande et l'en avise en temps utile.

Rencontre demandée

910. (1) Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts qu'il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l'objet d'un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

Avis des erreurs

(2) Le vérificateur ou celui de ses prédécesseurs qui prend connaissance d'une erreur ou d'un renseignement inexact et, à son avis, important dans le rapport annuel ou tout autre état financier sur lequel il a fait rapport doit en informer chaque administrateur.

Erreur dans les états financiers

(3) Une fois mis au courant, le conseil d'administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens les actionnaires, ainsi que le surintendant, des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.

Obligation du conseil d'administra-
tion

Immunité

911. Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente partie.

Immunité

Sous-section 14

Recours judiciaires

912. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant ou le surintendant peut demander au tribunal l'autorisation soit d'intenter, aux termes de la présente partie, une action au nom et pour le compte d'une société de portefeuille d'assurances ou de l'une de ses filiales, soit d'intervenir dans une action intentée aux termes de la présente partie et à laquelle est partie une telle société ou filiale, afin d'y mettre fin, de la poursuivre ou d'y présenter une défense pour le compte de cette société ou de sa filiale.

Recours similaire à l'action oblique

(2) L'action ou l'intervention ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :

Conditions préalables

    a) que le plaignant a donné avis, dans un délai acceptable, aux administrateurs de la société de portefeuille d'assurances ou de sa filiale au cas où ceux-ci n'ont pas intenté l'action, n'y ont pas mis fin ou n'ont pas agi avec diligence au cours des procédures;

    b) que le plaignant agit de bonne foi;

    c) qu'il semble être de l'intérêt de la société de portefeuille d'assurances ou de sa filiale d'intenter l'action, de la poursuivre, d'y présenter une défense ou d'y mettre fin.

(3) Le plaignant donne avis de sa demande au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat lors de l'audition de celle-ci.

Avis au surintendant

913. (1) Le tribunal saisi peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée et, notamment :

Pouvoirs du tribunal

    a) autoriser le plaignant, le surintendant ou toute autre personne à assurer la conduite de l'action;

    b) donner des instructions sur la conduite de l'action;

    c) faire payer directement aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières qui ont le droit de participer aux bénéfices, et non à la société de portefeuille d'assurances ou à sa filiale, en tout ou en partie, les sommes mises à la charge d'un défendeur;

    d) obliger la société de portefeuille d'assurances ou sa filiale à payer les frais de justice raisonnables supportés par le plaignant ou le surintendant dans le cadre de l'action.

(2) Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance nécessitant, aux termes de la présente partie, l'agrément du ministre ou du surintendant.

Compétence

914. (1) Le fait qu'il est prouvé que les actionnaires ont approuvé, ou pourraient approuver, la prétendue inexécution d'obligations envers la société de portefeuille d'assurances et sa filiale, ou l'une d'elles, ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre ou rejeter les demandes, actions ou interventions visées à la présente sous-section; le tribunal peut toutefois tenir compte de cette preuve en rendant son ordonnance.

Preuve de l'approbation des actionnaires non décisive

(2) La suspension, l'abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente sous-section pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à son approbation par le tribunal selon les modalités qu'il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d'en donner avis aux plaignants s'il conclut que leurs droits pourraient être sérieusement atteints.

Approbation de l'abandon des poursuites

915. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir caution pour les frais de recours.

Absence de caution

(2) En donnant suite au recours, le tribunal peut ordonner à la société de portefeuille d'assurances ou à sa filiale de verser au plaignant des frais et dépens provisoires, y compris les frais de justice et les débours, dont le plaignant pourra être comptable devant le tribunal lors de l'adjudication définitive.

Frais provisoires

916. (1) La société de portefeuille d'assurances - ainsi que tout détenteur de ses valeurs mobilières ou toute personne qui subit un préjudice - peut demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, son registre des valeurs mobilières ou ses autres livres, si le nom d'une personne y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.

Demande de rectification

(2) Le demandeur doit donner avis de sa demande au surintendant, lequel peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat lors de l'audition de celle-ci.

Avis au surintendant

(3) En donnant suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il estime indiquées, notamment pour :

Pouvoirs du tribunal

    a) ordonner la rectification du registre des valeurs mobilières ou des autres livres de la société de portefeuille d'assurances;

    b) enjoindre à la société de portefeuille d'assurances de ne pas convoquer ou tenir d'assemblée d'actionnaires ni de verser de dividende aux actionnaires avant la rectification;

    c) déterminer le droit d'une partie à l'inscription, au maintien, à la suppression ou à l'omission de son nom dans le registre des valeurs mobilières ou autres livres de la société de portefeuille d'assurances, que le litige survienne entre plusieurs détenteurs ou prétendus détenteurs de valeurs mobilières ou entre eux et la société de portefeuille d'assurances;

    d) indemniser toute partie qui a subi une perte.