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(3) La société de secours ne peut acquérir le
contrôle d'une entité dont l'activité
commerciale comporte une activité visée aux
alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un
intérêt de groupe financier dans une telle
entité, si l'entité accepte des dépôts dans le
cadre de son activité commerciale ou si les
activités de l'entité comportent :
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Restriction
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(4) Sous réserve du paragraphe (6) et des
règlements, les règles suivantes s'appliquent
à l'acquisition par la société de secours du
contrôle des entités suivantes et à l'acquisition
ou à l'augmentation par elle d'un intérêt de
groupe financier dans ces entités :
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Contrôle
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(5) Sous réserve des règlements, la société
de secours ne peut, sans avoir obtenu au
préalable l'agrément écrit du ministre,
acquérir le contrôle d'une entité admissible ou
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une telle entité.
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Agrément du
ministre
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(6) Il n'est pas nécessaire que la société de
secours contrôle l'entité visée à l'alinéa (1)c)
ou toute autre entité constituée à l'étranger si
les lois ou les pratiques commerciales du pays
sous le régime des lois duquel l'entité a été
constituée lui interdisent d'en détenir le
contrôle.
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Contrôle non
requis
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(7) La société de secours qui contrôle une
entité en vertu du paragraphe (4) ne peut, sans
l'agrément écrit du ministre, se départir du
contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en
continuant de la contrôler d'une autre façon.
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Abandon du
contrôle de
fait
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(8) Si la société de secours contrôle, au sens
des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, le
paragraphe (5) ne s'applique pas aux
augmentations postérieures par la société de
secours de son intérêt de groupe financier dans
l'entité tant qu'elle continue de la contrôler.
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Présomption
d'agrément
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(9) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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555. La société de secours qui reçoit
l'agrément du ministre dans le cadre du
paragraphe 554(5) pour l'acquisition du
contrôle d'une entité ou pour l'acquisition ou
l'augmentation d'un intérêt de groupe
financier dans une entité est réputée avoir reçu
cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou
l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt
de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait
à faire indirectement dans une autre entité
pour laquelle l'agrément du ministre serait
requis dans le cadre du paragraphe 554(5), à la
condition d'avoir informé le ministre par écrit
de cette acquisition ou augmentation indirecte
avant d'obtenir l'agrément.
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Agrément des
intérêts
indirects
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556. (1) La société de secours qui contrôle
une entité admissible, autre qu'une entité
visée aux alinéas 554(1)a) à c), prend auprès
du surintendant les engagements que celui-ci
peut exiger relativement :
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Engagement
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(2) La société de secours qui acquiert le
contrôle d'une entité visée aux alinéas
554(1)b) ou c) prend auprès du surintendant
les engagements relatifs à l'entité qu'il peut
exiger.
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Engagement
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(3) Le surintendant peut conclure une
entente avec la personne ou l'organisme
chargé de la supervision des entités visées aux
alinéas 554(1)b) ou c) dans chaque province
ou autre territoire concernant toute question
visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre
question qu'il juge utile.
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Entente
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(4) Par dérogation à toute autre disposition
de la présente partie, la société de secours ne
peut contrôler une entité admissible, autre
qu'une entité visée à l'alinéa 554(1)a), que si
elle obtient de celle-ci, durant l'acquisition
même ou dans un délai acceptable après
celle-ci, l'engagement de donner au
surintendant un accès suffisant à ses livres.
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Droit d'accès
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Exceptions et exclusions
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557. (1) Sous réserve du paragraphe (4) , la
société de secours peut, au moyen d'un
placement provisoire, acquérir le contrôle
d'une entité ou acquérir ou augmenter un
intérêt de groupe financier dans une entité ;
elle doit toutefois prendre les mesures
nécessaires pour assurer l'élimination du
contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui
suivent l' acquisition du contrôle ou
l'acquisition ou l'augmentation de l'intérêt ou
tout autre délai agréé ou spécifié par le
surintendant.
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Placements
provisoires
dans des
entités
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
société de secours qui existait au 1er juin 1992
et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt
dans une entité constituant un intérêt de
groupe financier au sens de l'article 10 et qui
augmente par la suite cet intérêt au moyen
d'un placement provisoire doit prendre les
mesures nécessaires pour annuler
l'augmentation dans les deux ans qui suivent
cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié
par le surintendant.
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Disposition
transitoire
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(3) Le surintendant peut, sur demande ,
accorder à une société de secours une ou
plusieurs prolongations des délais prévus aux
paragraphes (1) et (2) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(4) La société de secours qui, au moyen
d'un placement provisoire, acquiert le
contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de
groupe financier dans un cas où l'agrément du
ministre est requis dans le cadre du paragraphe
554(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent l'acquisition :
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Placement
provisoire
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558. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie, lorsqu'elle
ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une
entité et que s'est produit un défaut prévu dans
l'accord conclu entre la société de secours ou
sa filiale et l'entité relativement au prêt et aux
autres documents en fixant les modalités, la
société de secours peut acquérir, selon le cas :
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Défaut
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(2) La société de secours doit cependant
prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'élimination du contrôle ou de tout intérêt de
groupe financier dans les entités visées aux
alinéas (1) a) à d) dans les cinq ans suivant
l'acquisition des actions ou des titres de
participation.
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Obligation
d'éliminer
l'intérêt
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), la
société de secours qui existait le 1er juin 1992
et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt
dans une entité constituant un intérêt de
groupe financier au sens de l'article 10 et qui
augmente par la suite cet intérêt au moyen
d'un placement visé au paragraphe (1) doit
prendre les mesures nécessaires pour annuler
l'augmentation dans les cinq ans suivant cette
date.
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Disposition
transitoire
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(4) Le surintendant peut, sur demande ,
accorder à une société de secours une ou
plusieurs prolongations du délai prévu aux
paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(5) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente partie, lorsqu'elle a consenti un
prêt à un gouvernement d'un pays étranger ou
à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu'elle
détient un titre de créance d'un tel
gouvernement ou d'une telle entité, et que
s'est produit un défaut prévu dans l'accord
conclu entre eux relativement au prêt ou au
titre de créance et aux autres documents en
fixant les modalités, la société de secours peut
acquérir tout ou partie des actions ou titres de
participation de l'entité ou de toute autre
entité désignée par ce gouvernement si
l'acquisition fait partie d'un programme de
réaménagement de la dette publique du même
gouvernement.
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Exception :
entités
contrôlées
par un
gouvernemen
t étranger
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(6) La société de secours peut,
conformément aux modalités que le
surintendant estime indiquées, détenir les
actions ou titres de participation acquis en
vertu du paragraphe (5) pendant une période
indéterminée ou la période précisée par le
surintendant.
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Période de
détention
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(7) La société de secours qui, dans le cadre
du paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une
entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à
acquérir en vertu de l'article 554 ou acquiert
ou augmente un intérêt de groupe financier
qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir
ou augmenter en vertu de cet article peut
continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt
pour une période indéterminée si elle obtient
l'agrément écrit du ministre avant l'expiration
du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et
prolongé, le cas échéant, aux termes du
paragraphe (4).
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Exception
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559. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, la société de
secours peut, s'ils découlent de la réalisation
d'une sûreté détenue par elle ou une de ses
filiales :
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Réalisation
d'une sûreté
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(2) La société de secours qui acquiert, du
fait de la réalisation d'une sûreté qu'elle ou
une de ses filiales détient, le contrôle d'une
entité ou un intérêt de groupe financier dans
une entité doit prendre, ou faire prendre par sa
filiale, selon le cas, les mesures nécessaires
pour assurer l'élimination du contrôle ou de
l' intérêt dans les cinq ans suivant son
acquisition.
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Aliénation
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), la
société de secours qui existait le 1er juin 1992
et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt
dans une entité constituant un intérêt de
groupe financier au sens de l'article 10 et qui
augmente par la suite cet intérêt du fait de la
réalisation d'une sûreté doit prendre les
mesures nécessaires pour annuler
l'augmentation dans les cinq ans suivant cette
date.
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Disposition
transitoire
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(4) Le surintendant peut, sur demande ,
accorder à une société de secours une ou
plusieurs prolongations du délai de cinq ans
visé aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et
aux conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(5) La société de secours qui, dans le cadre
du paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une
entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à
acquérir en vertu de l'article 554 ou acquiert
ou augmente un intérêt de groupe financier
qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir
ou augmenter en vertu de cet article peut
continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt
pour une période indéterminée si elle obtient
l'agrément écrit du ministre avant l'expiration
du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et
prolongé, le cas échéant, aux termes du
paragraphe (4).
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Exception
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560. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, limiter, en application des articles
554 à 559, le droit de la société de secours de
posséder des actions d'une personne morale
ou des titres de participation dans une entité
non constituée en personne morale et lui
imposer des conditions applicables aux
sociétés de secours qui en possèdent.
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Règlements
limitant le
droit de
détenir des
actions
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438. L'alinéa 562b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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439. Les articles 563 à 566 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 84(F);
1997, ch. 15,
art. 295, 296
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563. Il est interdit à la société de
secours - et celle-ci doit l' interdire à ses
filiales réglementaires - soit d'acquérir un
intérêt immobilier, soit de faire des
améliorations à un bien immeuble dans lequel
elle-même ou l'une de ses filiales
réglementaires a un intérêt, si la valeur
globale de l'ensemble des intérêts
immobiliers qu'elle détient excède - ou
excéderait de ce fait - le montant calculé
conformément aux règlements .
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Limite
relative aux
intérêts
immobiliers
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564. Pour l'application de la présente
partie, le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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Capitaux propres
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565. Il est interdit à la société de
secours - et celle-ci doit l'interdire à ses
filiales réglementaires - de procéder aux
opérations suivantes si la valeur globale des
actions participantes, à l'exception des
actions participantes des entités admissibles
dans lesquelles elle détient un intérêt de
groupe financier, et des titres de participation
dans des entités non constituées en personne
morale, à l'exception des titres de
participation dans des entités admissibles dans
lesquelles la société de secours détient un
intérêt de groupe financier, détenus par
celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de
véritable propriétaire excède - ou
excéderait de ce fait - le montant calculé
conformément aux règlements :
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Limites
relatives à
l'acquisition
d'actions
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