391. Le paragraphe 250(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 222(2)
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(3) Lorsque plusieurs personnes morales
dont aucune n'est une société ou une société
de secours demandent l'émission de lettres
patentes en vertu du paragraphe (1), les
articles 23 à 26 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires.
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Application
des articles
23 à 26
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(4) Avant de délivrer des lettres patentes de
fusion, le ministre prend en compte tous les
facteurs qu'il estime se rapporter à la requête,
notamment :
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Facteurs à
prendre en
compte
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(5) Avant le 1er janvier 2002, le ministre ne
peut toutefois délivrer dans le cadre de
l'article 251 des lettres patentes fusionnant
avec une autre personne morale soit une
société transformée à l'égard de laquelle les
paragraphes 407(4) ou (11) s'appliquent, soit
une société à laquelle les paragraphes 407(5)
ou (12) s'appliquent, soit une société de
portefeuille d'assurances à laquelle les
paragraphes 407(6) ou (13) s'appliquent.
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Restriction
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(6) Dans le cas où l'un des requérants est
une société transformée à l'égard de laquelle
le paragraphe 407(4) s'applique, une société à
laquelle le paragraphe 407(5) s'applique ou
une société de portefeuille d'assurances à
laquelle le paragraphe 407(6) s'applique, le
ministre ne peut délivrer de lettres patentes
que si la société issue de la fusion est :
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Réserve
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(7) Si l'un des requérants est une société
transformée à l'égard de laquelle le
paragraphe 407(4) s'applique, une société à
laquelle le paragraphe 407(5) s'applique ou
une société de portefeuille d'assurances à
laquelle le paragraphe 407(6) s'applique et si
des lettres patentes de fusion sont délivrées, la
société issue de la fusion est réputée être une
société transformée à l'égard de laquelle le
paragraphe 407(4) s'applique ou une société à
laquelle le paragraphe 407(5) s'applique,
selon le cas.
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Précision
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392. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 251, de ce qui
suit :
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251.1 (1) En cas de manquement aux
conditions afférentes à la délivrance de lettres
patentes de fusion, le ministre peut, en plus de
toute autre mesure qu'il est déjà habilité à
prendre sous le régime de la présente loi,
demander à un tribunal de rendre une
ordonnance obligeant la société ou société de
secours ou ses administrateurs, dirigeants,
employés ou mandataires en faute à mettre fin
ou à remédier au manquement, ou toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.
Le tribunal peut acquiescer à la demande et
rendre toute autre ordonnance qu'il juge
indiquée.
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Ordonnance
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(2) L'ordonnance peut être portée en appel
de la même manière et devant la même
juridiction que toute autre ordonnance rendue
par le tribunal.
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Appel
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393. (1) Le passage du paragraphe 254(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 226(1)
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254. (1) La société ou société de secours ne
peut, sauf aux termes du présent article et dans
le cas d'une ordonnance visée au paragraphe
678.5(1) :
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Restrictions
relatives aux
opérations
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(2) Le paragraphe 254(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.1), de ce qui suit :
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394. L'article 257 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (7), de ce qui suit :
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(8) Le présent article ne s'applique pas dans
les cas où le transfert ou la réassurance se font
en vertu d'une ordonnance prévue au
paragraphe 678.5(1).
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Non-applica- tion
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395. L'article 262 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) L'accès aux renseignements figurant
dans les livres visés au paragraphe 261(1) peut
être donné à l'aide de tout procédé mécanique
ou électronique de traitement des données ou
de mise en mémoire de l'information
susceptible de donner, dans un délai
raisonnable, les renseignements demandés
sous une forme écrite compréhensible.
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Accès par
voie
électronique
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396. Le paragraphe 268(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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268. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
société doit conserver et traiter au Canada tous
les renseignements ou données se rapportant
à la tenue et à la conservation de ses livres,
sauf si le surintendant a, aux conditions et
selon les modalités qu'il estime indiquées,
exempté la société de l'application du présent
article.
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Lieu de
conservation
et traitement
des données
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397. Le paragraphe 271(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 262(5) et (5.1) et les
articles 263 et 265 à 268 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au registre central des
valeurs mobilières.
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Application
de certaines
dispositions
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398. (1) Le passage de l'alinéa 331(3)b) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 331 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant les filiales qui
peuvent ne pas figurer sur la liste visée à
l'alinéa (3)b).
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Règlements
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399. L'article 335 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 235
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335. (1) Sous réserve du paragraphe (2) , la
société fait parvenir au surintendant un
exemplaire des documents visés aux
paragraphes 331(1) et (3) au moins vingt et un
jours avant la date de chaque assemblée
annuelle des actionnaires et souscripteurs.
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Envoi au
surintendant
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(2) Dans les cas où les actionnaires et
souscripteurs ont signé la résolution, visée à
l'alinéa 158(1)b), qui tient lieu d'assemblée
annuelle des actionnaires et souscripteurs, la
société envoie les documents dans les trente
jours suivant la signature de la résolution.
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Envoi à une
date
postérieure
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400. (1) Le sous-alinéa 338(2)b)(iii) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 338(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Dans les quinze jours suivant la
nomination d'un cabinet de comptables, la
société et le cabinet désignent conjointement
un membre qui remplit les conditions du
paragraphe (1) pour effectuer la vérification
au nom du cabinet; la société en avise sans
délai par écrit le surintendant.
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Avis au
surintendant
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(3) Le paragraphe 338(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Si, pour une raison quelconque, le
membre désigné cesse de remplir ses
fonctions, la société et le cabinet de
comptables peuvent désigner conjointement
un autre membre qui remplit les conditions du
paragraphe (1); la société en avise sans délai
par écrit le surintendant.
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Remplace- ment d'un membre désigné
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401. Les paragraphes 407(3) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 79; 1997,
ch. 15,
art. 241;
1999, ch. 1,
art. 7
|
(3) Sur demande d'une société - sauf une
société transformée à l'égard de laquelle les
paragraphes (4) ou (11) s'appliquent ou une
société à laquelle les paragraphes (5) ou (12)
s'appliquent -, le surintendant peut
soustraire à l'application du paragraphe (1) et
de l'article 408 toute catégorie d'actions sans
droit de vote de la société :
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Exemption
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(4) Malgré le paragraphe (1), il est interdit
à toute personne d'être un actionnaire
important d'une société transformée dont
l'excédent et la part des actionnaires
minoritaires étaient, au total, égaux ou
supérieurs à cinq milliards de dollars dans le
dernier rapport annuel établi avant la date de
prise d'effet des lettres patentes de
transformation.
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Restrictions
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(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à la
société à participation multiple qui contrôle,
au sens de l'alinéa 3(1)d), la société
transformée et qui remplit l'une ou l'autre des
conditions suivantes :
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Exception -
société à
participation
multiple
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(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à la
société de portefeuille d'assurances à
participation multiple qui contrôle, au sens de
l'alinéa 3(1)d), la société transformée et qui
remplit l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
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Exception -
société de
portefeuille
d'assurances
à
participation
multiple
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(7) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à
une entité qui contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)d), la société transformée et qui est
elle-même contrôlée, au sens du même alinéa,
par une société à laquelle le paragraphe (5)
s'applique, ou par une société de portefeuille
d'assurances à laquelle le paragraphe (6)
s'applique, et qui peut être un actionnaire
important de la société transformée.
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Exception -
autres entités
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(8) Le ministre peut, par arrêté et une fois
que se sont écoulés deux ans depuis le 31
décembre 1999, déclarer que le paragraphe (4)
ne s'applique plus à l'égard d'une société
donnée.
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Cessation
d'application
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(9) Malgré le paragraphe (1), il est interdit
à toute personne d'être un actionnaire
important d'une société à laquelle le
paragraphe (5) s'applique.
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Restrictions
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(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas à
la société de portefeuille d'assurances à
participation multiple qui contrôle, au sens de
l'alinéa 3(1)d), la société à laquelle le
paragraphe (5) s'applique si elle a acquis le
contrôle, au sens du même alinéa, de la société
en vertu des articles 714 ou 715 et n'a pas
cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la
société depuis la date où elle a acquis le
contrôle.
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Exception
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(11) Malgré le paragraphe (1) et tant que ne
se sont pas écoulés deux ans depuis le 31
décembre 1999, il est interdit à toute personne
de détenir un intérêt substantiel dans une
catégorie quelconque d'actions d'une société
transformée dont l'excédent et la part des
actionnaires minoritaires étaient, au total,
inférieurs à cinq milliards de dollars mais
égaux ou supérieurs à un milliard de dollars
dans le dernier rapport annuel établi avant la
date de prise d'effet des lettres patentes de
transformation.
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Restrictions
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(12) Le paragraphe (11) ne s'applique pas à
la société qui contrôle la société transformée,
au sens de l'alinéa 3(1)d), si personne ne
détient un intérêt substantiel dans une
catégorie quelconque de ses actions et si :
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Exception
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(13) Le paragraphe (11) ne s'applique pas à
la société de portefeuille d'assurances qui
contrôle la société transformée, au sens de
l'alinéa 3(1)d), si personne ne détient un
intérêt substantiel dans une catégorie
quelconque de ses actions et si :
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Exception -
société de
portefeuille
d'assurances
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(14) Le paragraphe (11) ne s'applique pas
aux entités qui contrôlent, au sens de l'alinéa
3(1)d), la société transformée et qui sont
elles-mêmes contrôlées, au sens du même
alinéa, par une société à laquelle le paragraphe
(12) s'applique, ou par une société de
portefeuille d'assurances à laquelle le
paragraphe (13) s'applique, et qui peut, dans
le cadre de ces paragraphes, avoir un intérêt
substantiel dans une catégorie quelconque
d'actions de la société transformée.
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Exception -
autres entités
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(15) Malgré le paragraphe (1), il est interdit
à toute personne d'avoir un intérêt substantiel
dans une catégorie quelconque des actions
d'une société à laquelle le paragraphe (12)
s'applique.
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Restrictions
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(16) Le paragraphe (15) ne s'applique pas à
la société de portefeuille d'assurances qui
contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société
à laquelle le paragraphe (12) s'applique si
personne ne détient un intérêt substantiel dans
une catégorie quelconque de ses actions et si
elle a acquis le contrôle, au sens du même
alinéa, de la société en vertu des articles 714
ou 715 et n'a pas cessé de contrôler, au sens du
même alinéa, la société depuis la date où elle
a acquis le contrôle.
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|
Exception
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(17) Pour l'application de la présente loi, les
règles suivantes s'appliquent dans les cas où le
ministre déclare, par arrêté, que le paragraphe
(4) ne s'applique plus à l'égard d'une société
donnée :
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Présomptions
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