348. Le paragraphe 6(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour
l'application des sections VIII et X de la partie
VI et des sous-sections 8 et 10 de la section 6
de la partie XVII , sont du même groupe les
entités dont l'une est contrôlée par l'autre ou
les entités qui sont contrôlées par la même
personne, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).
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Groupe
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349. L'article 8 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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8. (1) Une personne a un intérêt substantiel
dans une catégorie d'actions d'une société ou
d'une société de portefeuille d'assurances
quand elle-même et les entités qu'elle
contrôle détiennent la propriété effective de
plus de dix pour cent de l'ensemble des actions
en circulation de cette catégorie.
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Intérêt
substantiel
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(2) La personne qui a un intérêt substantiel
dans une catégorie d'actions d'une société ou
d'une société de portefeuille d'assurances
augmente cet intérêt quand le pourcentage de
telles actions dont elle-même et les entités
qu'elle contrôle détiennent la propriété
effective augmente du fait de l'acquisition par
elle-même ou toute entité qu'elle contrôle :
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Augmenta- tion de l'intérêt substantiel
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350. Les paragraphes 9(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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9. (1) Pour l'application de la partie VII et
de la section 7 de la partie XVII , sont réputées
être une seule personne qui acquiert à titre de
véritable propriétaire le nombre total des
actions d'une société ou d'une société de
portefeuille d'assurances ou des actions ou
titres de participation d'une entité dont elles
ont la propriété effective les personnes qui, en
vertu d'une entente, d'un accord ou d'un
engagement - formel ou informel, oral ou
écrit - conviennent d'agir ensemble ou de
concert à l'égard :
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Action
concertée
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(2) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), est réputé être un accord,
une entente ou un engagement au sens de ce
paragraphe tout accord, entente ou
engagement permettant à chacune des
personnes qui sont les véritables propriétaires
d'actions d'une société ou d'une société de
portefeuille d'assurances ou d'actions ou
titres de participation de l'entité visée aux
alinéas (1)b) ou c) :
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Action
concertée
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351. Les paragraphes 11(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le surintendant peut, à la demande
d'une société ou d'une société de portefeuille
d'assurances , décider que certaines de ses
valeurs mobilières ne font pas - ou n'ont pas
fait - l'objet d'une souscription publique s'il
est convaincu que cela ne causera aucun
préjudice aux détenteurs des titres de la
société ou de la société de portefeuille
d'assurances en question.
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Exemption
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(3) Pour l'application de la présente loi,
sont réputés émis par voie de souscription
publique les titres d'une société ou d'une
société de portefeuille d'assurances émis lors
de la conversion ou en échange de valeurs
ayant fait elles-mêmes l'objet d'une
souscription publique.
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Présomption
de
souscription
publique
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352. Le paragraphe 13(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 31,
art. 138
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(2) La présente partie, les parties II à IV, les
articles 224, 225, 245 à 258 et 489 et les parties
X, XII, XV, XVI, XVIII et XIX s'appliquent
aux personnes morales, auxquelles elles ne
mettent pas fin, qui soit sont constituées ou
prorogées en société de secours sous le régime
de la présente loi, soit étaient régies par une ou
plusieurs dispositions des parties I et II,
III - sauf l'article 77 -, IV - sauf les
articles 123 à 130 et 153 à 158 -, V et VII de
la Loi sur les compagnies d'assurance
canadiennes et britanniques avant le 1er juin
1992.
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Champ
d'application
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353. L'article 21 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 168
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21. (1) Sous réserve du paragraphe (2) , les
sociétés ne peuvent exercer leurs activités
après la date du cinquième anniversaire de
l'entrée en vigueur du présent article ;
toutefois, si le Parlement est dissous à cette
date ou au cours des trois mois qui précèdent ,
elles peuvent exercer leurs activités jusqu'à
cent quatre-vingts jours après le premier jour
de la première session de la législature
suivante.
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|
Temporarisa- tion
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, proroger jusqu'à concurrence de six
mois la période au cours de laquelle les
sociétés peuvent exercer leurs activités. Un
seul décret peut être pris aux termes du présent
paragraphe.
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Prorogation
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354. Le paragraphe 24(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
art. 120
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24. (1) Il ne peut y avoir délivrance de
lettres patentes dans le cas où la société, autre
qu'une société de secours, ainsi constituée
serait la filiale d'une institution étrangère qui
exploite une entreprise d'assurance, sauf si le
ministre est convaincu que, dans les cas où la
demande est faite par une institution étrangère
d'un non-membre de l'OMC, les sociétés
régies par la présente loi bénéficient ou
bénéficieront d'un traitement aussi favorable
sur le territoire où l'institution étrangère
exerce principalement son activité,
directement ou par l'intermédiaire d'une
filiale.
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|
Traitement
national
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355. L'article 27 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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27. Avant de délivrer des lettres patentes, le
ministre prend en compte tous les facteurs
qu'il estime se rapporter à la demande,
notamment :
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Facteurs à
prendre en
compte
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356. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 28, de ce qui
suit :
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28.1 (1) Les lettres patentes constituant une
société, autre qu'une société de secours,
octroyées par le ministre en vertu de l'article
22, peuvent, à la demande de la société
transformée à l'égard de laquelle les
paragraphes 407(4) ou (11) s'appliquent ou se
sont déjà appliqués, contenir une clause
prévoyant que les actions de la société sont
réputées émises au profit de tous les
actionnaires de la société transformée en
échange des actions émises et en circulation
de la société transformée, sur la base d'une
action de la société pour une action de la
société transformée.
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Lettres
patentes sur
demande
d'une société
transformée
|
(2) Les actions de la société, réputées
émises conformément au paragraphe (1), sont
assorties de la désignation, des droits,
privilèges, restrictions ou conditions et, sous
réserve d'un accord à l'effet contraire, des
charges et autres restrictions qui étaient
attachés aux actions de la société transformée
contre lesquelles elles ont été échangées; dès
l'octroi des lettres patentes, les actions de la
société transformée deviennent la propriété de
la société, libres de toutes charges ou autres
restrictions.
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Effet de la
clause
|
(3) L'échange des actions de la société
transformée, réalisé en vertu d'une clause des
lettres patentes constituant la société,
n'enlève pas aux personnes qui,
immédiatement avant l'échange, étaient
titulaires d'actions de la société transformée,
les droits et privilèges afférents à ces actions
et ne les décharge pas des obligations qui en
découlent; cependant, ces droits et privilèges
ne peuvent être exercés que conformément à
la présente loi.
|
|
Effet de la
clause
|
(4) Par dérogation au paragraphe (3), les
actions de la société qui sont réputées émises
conformément à une clause insérée dans les
lettres patentes la constituant ne peuvent par
la suite être transférées que conformément
aux dispositions de la présente loi; il en est de
même de l'exercice du droit de vote qui y est
attaché.
|
|
Transfert des
actions et
exercice du
droit de vote
|
(5) Toute demande d'insertion dans les
lettres patentes délivrées en vertu de l'article
22 de la clause visée au paragraphe (1) doit, à
peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la
preuve qu'elle a été approuvée par une
résolution extraordinaire des actionnaires et
des souscripteurs habiles à voter de la société
transformée adoptée à l'assemblée convoquée
pour délibérer sur cette question.
|
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Approbation
des
actionnaires
et des
souscripteurs
|
(6) La société dont les lettres patentes
contiennent la clause portant qu'un échange
d'actions est réputé être intervenu doit, dans
les quatre-vingt-dix jours suivant leur
délivrance, prévoir l'émission de certificats
d'actions pour opérer l'échange avec les
certificats d'actions de la société transformée
qui, à la date de délivrance de ces lettres
patentes, étaient en circulation.
|
|
Substitution
d'actions
|
28.2 (1) Sur demande, présentée
conformément aux règlements par une société
transformée à l'égard de laquelle les
paragraphes 407(4) ou (11) s'appliquent ou se
sont déjà appliqués, de mise en oeuvre d'une
proposition visant à constituer une société qui
soit la société mère de la société transformée,
à proroger une personne morale en une société
qui soit la société mère de la société
transformée ou à fusionner plusieurs
personnes morales et à les proroger en une
société qui soit la société mère de la société
transformée - et à opérer toute autre
modification de structure à l'égard de la
société transformée, notamment l'échange
d'actions de la société transformée contre des
actions de la société -, le ministre peut, pour
mettre en oeuvre la proposition :
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Modification
s de structure
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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357. Le paragraphe 32(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 170(1)(F
)
|
32. (1) Les personnes morales constituées
aux termes de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions ou d'une autre loi
fédérale, y compris les sociétés de portefeuille
d'assurances , peuvent demander au ministre
des lettres patentes les prorogeant comme
sociétés sous le régime de la présente loi.
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Personnes
morales
fédérales
|
358. Les articles 39 à 41 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
art. 759;
1994, ch. 24,
al. 34(1)l)(F)
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39. (1) La société peut :
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Prorogation
sous le
régime
d'autres lois
fédérales
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(1.1) La société de secours peut en outre,
avec l'agrément écrit du ministre :
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Prorogation
sous le
régime
d'autres lois
fédérales -
sociétés de
secours
|
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(2) Le ministre ne peut donner son agrément
dans le cadre de l'alinéa (1)a) et du paragraphe
(1.1) que s'il est convaincu que les conditions
suivantes sont réunies :
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Conditions
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(3) Les administrateurs de la société
peuvent, si cette faculté leur est accordée par
les actionnaires, les souscripteurs habiles à
exercer leur droit de vote ou les membres dans
la résolution extraordinaire autorisant la
demande de certificat ou de lettres patentes,
retirer celle-ci avant qu'il n'y soit donné suite.
|
|
Retrait de la
demande
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(4) À la date indiquée sur le certificat ou les
lettres patentes, la présente loi cesse de
s'appliquer à la personne morale à qui ils ont
été délivrés.
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|
Date de
cessation
d'application
de la présente
loi
|
359. L'alinéa 42(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 67
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|
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360. L'article 43 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 68
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43. Par dérogation à l'article 42, la société
qui est du même groupe qu'une autre entité
peut, une fois obtenu le consentement de
celle-ci et l'agrément du surintendant, adopter
une dénomination sociale à peu près identique
à celle de l'entité ou être constituée en
personne morale sous une telle dénomination.
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|
Société
faisant partie
d'un groupe
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361. Le paragraphe 46(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 70
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(2) Le surintendant peut invalider la
dénomination sociale de la société qui ne se
conforme pas à l'ordonnance dans les soixante
jours qui suivent sa signification et lui
attribuer une dénomination qui constituera,
tant qu'elle ne sera pas changée
conformément aux articles 224, 238 ou 544.1 ,
sa dénomination officielle.
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Invalidation
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362. Le paragraphe 47(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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363. L'article 48 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 70
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48. Par dérogation au paragraphe 47(1), la
filiale d'une société peut utiliser dans sa
dénomination sociale celle de la société .
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Filiales
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364. Le paragraphe 50(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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50. (1) Dès que le produit de l'émission
d'actions atteint cinq millions de dollars ou le
montant supérieur que le ministre peut exiger,
les administrateurs de toute société, autre
qu'une société mutuelle ou une société de
secours, ayant obtenu des lettres patentes en
vertu de l'article 22 convoquent une
assemblée des actionnaires.
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Convocation
d'une
assemblée
des
actionnaires
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