(3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d'une réunion visée au paragraphe (2).

Règles de convocation

(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).

Statut des règles

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;

    b) prévoir les cas où l'association membre n'est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l'exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l'avis prévue par règlement pris en vertu de l'alinéa a);

    c) prévoir, pour l'application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.

385.28 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les associations de détail ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

Communica-
tion de renseigne-
ments

    a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs,

      (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

    b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

    c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l'alinéa a).

385.29 La banque prorogée comme association en vertu de la présente loi et qui, avant la prorogation, détenait une sûreté au titre des articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques peut continuer de la détenir pendant toute la durée du prêt, et les dispositions de cette loi concernant la sûreté et sa réalisation continuent de s'appliquer à l'association comme s'il s'agissait d'une banque.

Sûreté au titre de la Loi sur les banques

385.3 (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d'une somme que l'association de détail a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu'elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation la remise à l'association :

Cession pour cause de décès

    a) d'une part, d'un affidavit ou d'une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour l'association, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l'effet de celle-ci;

    b) d'autre part, d'un des documents suivants :

      (i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d'homologation de ceux-ci ou sur un acte et l'ordonnance de nomination d'un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d'un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d'un tribunal ou d'une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l'autorité, sans autre preuve, notamment de l'authenticité du sceau,

      (ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire à une association de détail de refuser de donner effet à la transmission tant qu'elle n'a pas reçu les preuves écrites ou autres qu'elle juge nécessaires.

Cession pour cause de décès

385.31 (1) Pour l'application de la présente loi, le bureau de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :

Bureau de tenue de compte

    a) celui dont le nom et l'adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d'une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d'un commun accord entre l'association de détail et le déposant lors de l'ouverture du compte;

    b) à défaut d'indication du bureau ou de l'accord prévus à l'alinéa a), celui désigné dans l'avis écrit envoyé par l'association au déposant.

(2) La dette de l'association de détail résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement au bureau de tenue du compte; la personne n'a le droit ni d'exiger ni de recevoir le paiement à un autre bureau.

Lieu du paiement de la dette

(3) Nonobstant le paragraphe (2), l'association de détail peut autoriser, d'une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à un bureau autre que celui de tenue du compte.

Lieu du paiement de la dette

(4) La dette de l'association de détail résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé le bureau de tenue du compte.

Lieu où la dette est contractée

385.32 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d'un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, au bureau de l'association ayant la possession des biens ou à celui de tenue du compte :

Effet d'un bref

    a) le bref ou l'acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d'une instance;

    b) l'ordonnance ou l'injonction du tribunal;

    c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d'en disposer autrement;

    d) l'avis d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

(2) À l'exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à l'association concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de l'association que s'ils ont été envoyés au bureau où se trouve le compte du client et que si le bureau les a reçus.

Avis

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'avis d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :

Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire

    a) l'avis, accompagné d'une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d'une association désigné conformément aux règlements pour une province;

    b) l'ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique à l'avis d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu'à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.

Effet de la signification

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir, pour l'application du paragraphe (3), la désignation, par une association, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d'exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;

    b) prévoir les modalités selon lesquelles l'association doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;

    c) régir les renseignements devant accompagner les avis d'exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« avis d'exécution » Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d'une province pour l'exécution d'une ordonnance alimentaire ou d'une disposition alimentaire.

« avis d'exécution »
``enforcement notice''

« bureau désigné » Bureau désigné conformément aux règlements d'application du paragraphe (3).

« bureau désigné »
``designated office''

« disposition alimentaire » Disposition d'une entente relative aux aliments.

« disposition alimentaire »
``support provision''

« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire.

« ordonnance alimentaire »
``support order''

314. Les articles 386 à 408 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 55(F); 1997, ch. 15, art. 140 à 149; 1999, ch. 28, art. 116

386. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« action participante » Action d'une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.

« action partici-
pante »
``participa-
ting share
''

« courtier de fonds mutuels » Entité dont la principale activité est celle d'un agent intermédiaire dans la vente de parts, d'actions ou d'autres intérêts d'un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :

« courtier de fonds mutuels »
``mutual fund distribution entity''

      a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;

      b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l'acquéreur avant l'achat.

« courtier immobilier » Entité dont l'activité consiste principalement :

« courtier immobilier »
``real property brokerage entity''

      a) à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles;

      b) à fournir des services de consultation et d'évaluation en matière de biens immeubles.

« entité admissible » Entité dans laquelle l'association est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l'article 390.

« entité admissible »
``permitted entity''

« entité s'occupant d'affacturage » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant d'affactu-
rage »
``factoring entity''

« entité s'occupant de crédit-bail » Entité dont l'activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l'exercice de son activité au Canada, s'abstient :

« entité s'occupant de crédit-bail »
``financial leasing entity''

      a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

      b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

      c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement »
``finance entity''

« entité s'occupant de financement spécial » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement spécial »
``specialized financing entity''

« entité s'occupant de fonds mutuels » Entité qui réunit les conditions suivantes :

« entité s'occupant de fonds mutuels »
``mutual fund entity''

      a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;

      b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d'un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l'émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie.

« filiale réglementaire » La filiale qui fait partie d'une catégorie de filiales prévue par règlement.

« filiale réglementai-
re »
``prescribed subsidiary''

« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l'exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l'acceptation et l'endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat.

« prêt » ou « emprunt »
``loan''

« prêt commercial » Selon le cas :

« prêt commercial »
``commercial loan''

      a) prêt consenti ou acquis par une association, à l'exception du prêt :

        (i) de deux cent cinquante mille dollars ou moins à une personne physique,

        (ii) fait soit au gouvernement du Canada ou d'une province ou à une municipalité - ou à un de leurs organismes -, soit au gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques - ou à un de leurs organismes -, soit à un organisme international prévu par règlement,

        (iii) soit garanti par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii), soit pleinement garanti par des titres émis par eux,

        (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

            (I) d'une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

            (II) d'autre part, à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, l'immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

        (v) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d'une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt et, d'autre part, le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

            (I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

            (II) le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

            (III) l'immeuble rapporte, à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

        (vi) qui soit consiste en un dépôt par l'association auprès d'une institution financière, soit est pleinement garanti par des dépôts auprès d'une institution financière, y compris l'association, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, autre que l'association, ou par une garantie d'une institution financière, autre que l'association,

        (vii) consenti à une autre association aux conditions éventuellement fixées par règlement ;

        (viii) consenti à une entité visée par règlement aux conditions éventuellement fixées par règlement ;

      b) placement dans des titres de créance, à l'exception :

        (i) des titres de créance garantis par une institution financière, autre que l'association, ou pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière, y compris l'association, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf l'association,