(3) Le commissaire peut établir des règles
en matière de convocation et de tenue d'une
réunion visée au paragraphe (2).
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Règles de
convocation
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(4) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux règles établies en vertu du
paragraphe (3).
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Statut des
règles
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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385.28 Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi ayant trait à la communication de
renseignements, prendre des règlements
portant sur la communication de
renseignements par les associations de détail
ou par des catégories réglementaires de
celles-ci, notamment des règlements
concernant :
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Communica- tion de renseigne- ments
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385.29 La banque prorogée comme
association en vertu de la présente loi et qui,
avant la prorogation, détenait une sûreté au
titre des articles 426 ou 427 de la Loi sur les
banques peut continuer de la détenir pendant
toute la durée du prêt, et les dispositions de
cette loi concernant la sûreté et sa réalisation
continuent de s'appliquer à l'association
comme s'il s'agissait d'une banque.
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Sûreté au titre
de la Loi sur
les banques
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385.3 (1) En cas de transmission pour cause
de décès soit d'une somme que l'association
de détail a reçue à titre de dépôt, soit de biens
qu'elle détient à titre de garantie ou pour en
assurer la garde, soit de droits afférents à un
coffre et aux biens qui y sont déposés,
constitue une justification et une autorisation
suffisantes pour donner effet à la transmission
conformément à la réclamation la remise à
l'association :
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Cession pour
cause de
décès
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'interdire à une association de détail de
refuser de donner effet à la transmission tant
qu'elle n'a pas reçu les preuves écrites ou
autres qu'elle juge nécessaires.
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Cession pour
cause de
décès
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385.31 (1) Pour l'application de la présente
loi, le bureau de tenue du compte en matière
de compte de dépôt est :
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Bureau de
tenue de
compte
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(2) La dette de l'association de détail
résultant du dépôt effectué à un compte de
dépôt est payable à la personne qui y a droit,
uniquement au bureau de tenue du compte; la
personne n'a le droit ni d'exiger ni de recevoir
le paiement à un autre bureau.
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Lieu du
paiement de
la dette
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(3) Nonobstant le paragraphe (2),
l'association de détail peut autoriser, d'une
manière occasionnelle ou régulière, le
déposant à effectuer des retraits ou à tirer des
chèques et autres ordres de paiement à un
bureau autre que celui de tenue du compte.
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Lieu du
paiement de
la dette
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(4) La dette de l'association de détail
résultant du dépôt effectué à un compte de
dépôt est réputée avoir été contractée au lieu
où est situé le bureau de tenue du compte.
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Lieu où la
dette est
contractée
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385.32 (1) Sous réserve des paragraphes (3)
et (4), les documents ci-après ne produisent
leurs effets sur les biens appartenant à une
personne ou sur les sommes dues en raison
d'un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de
ceux-ci sont signifiés, selon le cas, au bureau
de l'association ayant la possession des biens
ou à celui de tenue du compte :
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Effet d'un
bref
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(2) À l'exception des documents visés aux
paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à
l'association concernant un de ses clients ne
constituent un avis valable dont le contenu est
porté à la connaissance de l'association que
s'ils ont été envoyés au bureau où se trouve le
compte du client et que si le bureau les a reçus.
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Avis
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas à l'avis d'exécution relatif à
l'ordonnance alimentaire ou à la disposition
alimentaire si les conditions suivantes sont
réunies :
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Ordonnance
alimentaire et
disposition
alimentaire
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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique à l'avis
d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire
ou à la disposition alimentaire qu'à compter
du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa
signification.
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Effet de la
signification
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« avis d'exécution » Bref de saisie-arrêt ou
autre document délivré sous le régime des
lois d'une province pour l'exécution d'une
ordonnance alimentaire ou d'une
disposition alimentaire.
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« avis
d'exécution » ``enforcement notice''
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« bureau désigné » Bureau désigné
conformément aux règlements
d'application du paragraphe (3).
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« bureau
désigné » ``designated office''
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« disposition alimentaire » Disposition d'une
entente relative aux aliments.
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« disposition
alimentaire » ``support provision''
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« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou
autre décision, définitive ou provisoire, en
matière alimentaire.
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« ordonnance
alimentaire » ``support order''
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314. Les articles 386 à 408 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 55(F);
1997, ch. 15,
art. 140 à
149; 1999,
ch. 28,
art. 116
|
386. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« action participante » Action d'une personne
morale qui donne le droit de participer sans
limite à ses bénéfices et à la répartition du
reliquat de ses biens en cas de dissolution.
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« action
partici- pante » ``participa- ting share''
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« courtier de fonds mutuels » Entité dont la
principale activité est celle d'un agent
intermédiaire dans la vente de parts,
d'actions ou d'autres intérêts d'un fonds
mutuel et dans la perception des paiements
y afférents, à condition que :
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« courtier de
fonds
mutuels » ``mutual fund distribution entity''
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« courtier immobilier » Entité dont l'activité
consiste principalement :
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« courtier
immobilier » ``real property brokerage entity''
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« entité admissible » Entité dans laquelle
l'association est autorisée à acquérir un
intérêt de groupe financier dans le cadre de
l'article 390.
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« entité
admissible » ``permitted entity''
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« entité s'occupant d'affacturage » S'entend
au sens des règlements.
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« entité
s'occupant
d'affactu- rage » ``factoring entity''
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« entité s'occupant de crédit-bail » Entité
dont l'activité est limitée au crédit-bail de
biens meubles et aux activités connexes
prévues aux règlements et est conforme à
ceux-ci et qui, dans l'exercice de son
activité au Canada, s'abstient :
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« entité
s'occupant de
crédit-bail » ``financial leasing entity''
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« entité s'occupant de financement »
S'entend au sens des règlements.
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« entité
s'occupant de
financement
» ``finance entity''
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« entité s'occupant de financement spécial »
S'entend au sens des règlements.
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« entité
s'occupant de
financement
spécial » ``specialized financing entity''
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« entité s'occupant de fonds mutuels » Entité
qui réunit les conditions suivantes :
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« entité
s'occupant de
fonds
mutuels » ``mutual fund entity''
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« filiale réglementaire » La filiale qui fait
partie d'une catégorie de filiales prévue par
règlement.
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« filiale
réglementai- re » ``prescribed subsidiary''
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« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement
pour obtenir des fonds ou du crédit, à
l'exception des placements dans les valeurs
mobilières; y sont assimilés notamment
l'acceptation et l'endossement ou autre
garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le
contrat de vente conditionnelle et la
convention de rachat.
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« prêt » ou
« emprunt » ``loan''
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« prêt commercial » Selon le cas :
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« prêt
commercial » ``commercial loan''
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