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(2) Dans le cas où la demande d'agrément
implique l'acquisition du contrôle d'une
association et sous réserve des paragraphes (4)
et 362(2), l'avis est à envoyer dans les
quarante-cinq jours suivant la date prévue au
paragraphe 360(1).
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Délai
différent
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(3) Dans le cas où l'examen de la demande
ne peut se faire dans le délai fixé au
paragraphe (1), le ministre envoie, avant
l'expiration de celui-ci, un avis informant en
conséquence le demandeur, ainsi que, dans les
trente jours qui suivent ou dans le délai
supérieur convenu avec le demandeur, l'avis
prévu aux alinéas (1)a) ou b).
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Prorogation
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(4) Le ministre, s'il l'estime indiqué, peut
proroger le délai visé au paragraphe (2) d'une
ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.
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Prorogation
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302. L'article 362 de la même loi devient
le paragraphe 362(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent
la date de l'avis prévu au paragraphe 361(2) ou
dans le délai supérieur convenu entre eux, le
ministre donne la possibilité de présenter des
observations au demandeur qui l'a informé de
son désir en ce sens.
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Délai pour la
présentation
d'observa- tions
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303. Les articles 363 et 364 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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363. (1) Dans les trente jours suivant
l'expiration du délai prévu au paragraphe
362(1) , le ministre envoie au demandeur un
avis lui faisant savoir que, à la lumière des
observations présentées et eu égard aux
facteurs à prendre en considération, il
approuve ou non l'opération faisant l'objet de
la demande.
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Avis de la
décision
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(2) Dans les quarante-cinq jours suivant
l'expiration du délai prévu au paragraphe
362(2), le ministre envoie au demandeur un
avis lui faisant savoir que, à la lumière des
observations présentées et eu égard aux
facteurs à prendre en considération, il
approuve ou non l'opération faisant l'objet de
la demande.
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Avis de la
décision
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364. Le défaut d'envoyer les avis prévus
aux paragraphes 361(1) ou (3) ou 363(1) dans
le délai imparti vaut agrément de l'opération
visée par la demande.
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Présomption
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304. Le passage du paragraphe 368(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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368. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public,
le ministre peut, par arrêté, imposer à la
personne qui, relativement à une association,
contrevient aux articles 354 ou 354.1 ou
enfreint les conditions ou modalités visées à
l'article 359, ainsi qu'à toute autre personne
qu'elle contrôle :
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Disposition
des actions
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305. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 375, de ce qui
suit :
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Activités commerciales générales |
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306. (1) Le passage du paragraphe 375(1)
de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i)
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 137
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375. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, l'activité commerciale de
l'association doit se rattacher à la prestation :
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Activité
commerciale
principale
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(2) Les sous-alinéas 375(1)a)(iii) à (v) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 137
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(3) Le paragraphe 375(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve de toute ordonnance que
peut prendre le surintendant en vertu des
articles 61 ou 62 , l'association ne peut
recevoir des sommes en dépôt de coopératives
locales ou d'autres coopératives qui ne sont
pas de ses associés.
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Restriction :
dépôts
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307. L'article 376 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 138
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375.1 (1) L'association peut, avec
l'agrément du ministre et sous réserve de toute
ordonnance que peut prendre le surintendant
en vertu des articles 61 ou 62, exercer, outre
les activités visées au paragraphe 375(1), les
activités commerciales suivantes :
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Activités
supplémen- taires
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(2) Le ministre peut imposer les conditions
ou modalités qu'il juge utiles à la prestation de
services financiers par l'association de détail;
il peut en outre annuler ou modifier ces
conditions ou modalités.
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Conditions
d'agrément
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir ce que l'association peut
ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice
des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) et
assortir de conditions la fourniture des
produits et services visés à ces alinéas.
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Règlements
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376. (1) L'association peut en outre :
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Activités
supplémen- taires
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(2) L'association de détail peut, aux
conditions éventuellement fixées par
règlement, fournir des services spéciaux de
gestion commerciale ou des services de
consultation.
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Autres
activités dans
certains cas
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(3) Sauf autorisation prévue sous le régime
de la présente loi, il est interdit à l'association
d'exercer quelque activité commerciale que
ce soit et notamment de faire le commerce
d'articles ou de marchandises.
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Interdiction
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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308. Les alinéas 377a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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309. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 378, de ce qui
suit :
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378.1 Il est interdit à l'association de détail
d'accepter des dépôts au Canada, sauf si elle
est une institution membre au sens de l'article
2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts
du Canada.
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Restrictions :
dépôts
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310. (1) Le paragraphe 379(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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379. (1) Il est interdit à l'association de
garantir le paiement ou le remboursement
d'une somme d'argent, sauf si, d'une part, il
s'agit d'une somme fixe avec ou sans intérêts
et, d'autre part, la personne au nom de qui elle
fournit la garantie s'est engagée
inconditionnellement envers elle à lui en
remettre le plein montant.
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Restriction :
garanties
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(2) Le paragraphe 379(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 139
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(2) Dans les cas où la personne visée au
paragraphe (1) est une filiale de l'association
garante, celle-ci peut garantir une somme qui
n'est pas fixe.
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Exception
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(3) Le paragraphe 379(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'obligation du paragraphe (1)
relativement à la somme d'argent ne
s'applique pas si la garantie est fournie au nom
d'une centrale assujettie par ordonnance en
application du paragraphe 473(1) ou d'une
coopérative locale et si le paiement en cause
représente l'obligation de cette centrale ou
coopérative locale d'effectuer un
remboursement conformément aux
règlements et règles de l'Association
canadienne des paiements.
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Exception
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311. Les articles 382 et 383 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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382. Il est interdit à l'association d'exercer
au Canada toute activité de crédit-bail
mobilier qu'une entité s'occupant de
crédit-bail, au sens du paragraphe 386(1),
n'est pas elle-même autorisée à exercer.
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Restrictions :
crédit-bail
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382.1 (1) Il est interdit à l'association de
détail de faire garantir par un immeuble
résidentiel situé au Canada un prêt consenti au
Canada pour l'achat, la rénovation ou
l'amélioration de cet immeuble, ou de
renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci
et du solde impayé de toute hypothèque de
rang égal ou supérieur excède soixante-quinze
pour cent de la valeur de l'immeuble au
moment du prêt.
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Restrictions :
hypothèques
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exception
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